DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD
Entre la Société d’Exploitation des aéroports Rennes et Dinard, ci-après la « SEARD », sise avenue de l’aéroport Joseph Le Brix – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, représentée par agissant en qualité de Directeur, D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes,
Le syndicat FO représenté par
Le syndicat CFDT représenté par
D’autre part,
Est intervenu le présent accord :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies les 17 octobre 2022, 27 octobre 2022 et 14 novembre 2022 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) portant sur les rémunérations, le temps de travail, la qualité de vie au travail, …
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté et remis aux Délégués Syndicaux les différentes informations nécessaires au bon déroulement des discussions, à savoir les informations économiques ainsi que les données sociales, notamment le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Lors de ces réunions, les Organisations syndicales représentatives CFDT et FORCE OUVRIERE et la Direction ont présenté leurs propositions respectives.
Le présent accord conclu dans le cadre de la NAO étant soumis aux mêmes conditions de validité que les accords collectifs, les syndicats signataires doivent donc représenter plus de 50% des suffrages recueillis au premier tour des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Les parties conviennent que la réunion d’ouverture des prochaines NAO interviendra dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 2 – REMUNERATIONS
Les parties conviennent que le taux d’inflation sur 12 mois glissants est de 4.69% (source France inflation). Les parties signataires décident d’appliquer des mesures d’augmentations salariales de la façon suivante :
Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise
Dans un souci de compensation de l’inflation, en complétant les mesures déjà mises en place pour y faire face, et dans un souci de rétablissement d’un équilibre au regard de l’augmentation CCNTA-PS de juillet 2022, une augmentation sera appliquée au 1er janvier 2023 aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en alternance dont la date d’entrée est antérieure au 30/06/2022 de la manière suivante :
Soit 4,69% minimum garantis (en % du salaire de base) de compensations inflation cumulées entre :
l’augmentation perçue au titre de la CCNTA en juillet 2022
la prime de partage de valeur ajoutée perçue en septembre 2022
l’augmentation NAO 2023
Exemple salarié X – Salaire de base à 1800€
CCNTA : 0% du salaire de base
PPV : 560€ soit +2,39% sur 13 mois (c’est-à-dire 560€/1800€*13 mois =2.39%)
Aug° NAO : +2,3% du salaire de base soit +41€ par mois (+538€ sur 13 mois)
Total compensation inflation sur 13 mois (hors effets induits sur prime d’ancienneté et EVS) : 1 098€
Exemple salarié Y – Salaire de base à 2000€
CCNTA : +2,45% du salaire de base soit +49€ par mois (+637€ sur 13 mois)
PPV : 600€ soit +2,31% sur 13 mois
Aug° NAO : 0% car le salarié a perçu +4,76% au titre de la CCNTA et de la PPV, soit une compensation de l’inflation de 4,69% déjà assurée par les précédentes mesures mises en place.
Total compensation inflation sur 13 mois (hors effets induits sur prime d’ancienneté et EVS) : 1 237€
A titre exceptionnel pour cette NAO, l’application de ces mesures se fait en raisonnement sur le salaire de base au vu du contexte.
La mesure d’augmentation NAO sera mise en place sur la paie de janvier 2023.
Cadres
Le principe retenu est l’individualisation à 100% des revalorisations des cadres, tout en déterminant les enveloppes globales selon une logique similaire à celle appliquée aux non-cadres.
Une enveloppe d'augmentations/primes est attribuée aux cadres selon les priorités retenues pour cette NAO :
Avec un ensemble de primes (PPV comprise) à concurrence de 2,39% du salaire de base – par équité entre cadres et non-cadres Avec un ensemble de primes (PPV comprise) à concurrence de 2,39% du salaire de base – par équité entre cadres et non-cadres
Soit une enveloppe globale de 4,69% (en % du salaire de base des cadres – référence juin 2022) de compensations inflation cumulées entre :
l’augmentation perçue au titre de la CCNTA en juillet 2022
la prime de partage de valeur ajoutée perçue en septembre 2022
les augmentation et prime individuelles NAO 2023
A titre exceptionnel pour cette NAO, l’application de ces mesures se fait en raisonnement sur le salaire de base au vu du contexte.
L’augmentation individuelle sera versée sur la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Les primes individuelles seront versées sur la paie de mars 2023.
ARTICLE 3 – QUALITE DE VIE ET SANTE AU TRAVAIL, CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI
Une démarche Qualité de vie et santé au travail est engagée depuis plusieurs années au sein de la SEARD. Une commission QVT composée de volontaires représentatifs des différents services de l’entreprise est en place.
En avril 2022, avec le support d’un organisme extérieur certifié I.P.R.P. (Intervenants en Prévention des Risques Professionnels), habilité DREETS Bretagne et certifié AFNOR Evaluateurs Démarche Santé Qualité de Vie au Travail, a été réalisée une enquête Qualité de Vie et Santé au Travail auprès de l’ensemble des collaborateurs. Elle a porté notamment sur l’environnement de travail, les pratiques de management et la conciliation vie privée/vie professionnelle. A la suite de cette étude, un plan d’action 2023-2024 va être établi visant l’amélioration de la qualité de vie et santé au travail. La commission QVT suivra régulièrement l’avancée de chaque action dont chacune sera pilotée par un membre de cette dite commission. Elle se réunira régulièrement au cours de l’année 2023 pour faire des points d’étape sur l’avancée du plan d’actions.
Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent d’intégrer, courant 1er semestre 2023, un volet sur l'emploi des seniors dans la procédure « P57 Gestion des compétences et formation » avec notamment : explication du dispositif de retraite progressive, modèles de courrier, contacts internes et externes, etc…
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME
Chaque année, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, la Direction et les Délégués Syndicaux suivent et analysent l’évolution des salaires moyens, et décident, le cas échéant, d’éventuelles mesures s’il est constaté des écarts entre les hommes et les femmes non objectivement justifiés.
Un bilan annuel est produit sur les répartitions d’augmentation et de promotion par sexe dans l’application des politiques salariales. La Responsable Ressources Humaines vérifie systématiquement que toute décision d’augmentation et/ou de promotion soit faite selon une répartition équitable, et sans aucune discrimination.
Les parties conviennent que l’étude de situation comparée hommes/femmes ne fait pas apparaitre d’inégalités dans des situations comparables. Les recrutements, les promotions et les rémunérations sont mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité des femmes et des hommes (à travail et compétences équivalents) au sein de l’entreprise. Il n’y a donc pas de mesures particulières à mettre en œuvre au-delà de l’accord égalité professionnelle de la SEARD.
ARTICLE 5 – HANDICAP
La déclaration est désormais réalisée via la déclaration sociale nominative de la SEARD. Elle sera communiquée aux membres du Comité social et économique (CSE) lors de la réunion qui suivra la réception des informations délivrées par l’AGEFIPH. Les éléments seront disponibles dans la base de données économiques et sociales.
La SEARD a rempli ses obligations en 2022 en matière d’emploi de travailleurs handicapés.
Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent de l’engagement par la Direction d'établir une charte Handicap au 1er semestre 2023 avec notamment les informations sur Trajeo’h, les modalités de la RQTH, les contacts internes et externes, les mesures mises en place par l’entreprise pour accompagner les situations de handicap rencontrées, etc.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.
Fait à St Jacques de la Lande, le 15 novembre 2022, en 6 exemplaires.