ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENTD’HEURES SUPPLEMENTAIRES dans le cadre de l’amenagement du temps de travail sur l’année
Le présent accord est conclu :
CHATEAU DE PIZAY
Dont le siège est situé : 443 route du Château - 69220 Belleville-en-Beaujolais (St Jean d'Ardières)
Siret 32392355700025
représentée par
D’une part,
Et,
Les salariés élus titulaires du Comité Social Economique;
D’autre part.
Préambule
L’aménagement du temps de travail sur l’année est un dispositif qui existe depuis plusieurs années et auquel il est possible de recourir en application de la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC n°1979).
Le CHATEAU DE PIZAY applique cet aménagement du temps de travail sur l’année.
Néanmoins, il a été constaté que les dispositions contenues dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) à propos cet aménagement du temps de travail sur l’année ne répondaient pas en l’état actuel à l’activité de l’entreprise.
En effet, l’activité de la société se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients. Les demandes des clients varient selon des évènements plus ou moins prévisibles.
Afin d’assurer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.
Or, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants (HCR) prévoit un contingent annuel de :
130 heures par an en cas de modulation de forte amplitude : dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.
360 heures par an lorsque la modulation est construite sur la base d'une amplitude peu élevée, c'est à dire :
soit comprise entre une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures ;
soit lorsque le volume d'heures modulées n'excède pas 70 heures par an et par salarié.
Ces contingents ne sont pas adaptés à notre établissement permanent disposant d’une importante activité saisonnière et souhaitant porter le contingent annuel à 360 heures quelque soit l’amplitude de la modulation.
Ainsi, en l'absence de délégués syndicaux et en application de l'article L. 2232-25 du code du travail, un projet d’accord a été soumis à la consultation du Comité social et économique le 24 septembre 2024.
Après consultation, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC n°1979).
Les signataires du présent accord qui affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont donc adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place au CHATEAU DE PIZAY.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt du CHATEAU DE PIZAY.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 3 – Nouveau contingent applicable
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois consécutifs au-delà de 1 607 heures pour 35 heures hebdomadaires ou de 1790 heures pour 39 heures hebdomadaires (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au niveau du taux de majoration.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %
les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)
les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure)
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)
Le contingent annuel des heures supplémentaires pour les salariés est désormais fixé à 360 heures.
La période de référence pour le calcul du contingent commence le 1er avril N pour se terminer le 31 mars N+1.
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Aucune heure supplémentaire ne doit être décomptée en cours d’année.
En revanche, constituent des heures supplémentaires, en fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou 1790 heures selon les cas.
Exemple pour 1607 heures :
Exemple pour un salarié n’ayant pas été absent :
Si en fin d’année le nombre d’heures effectuées par un salarié est de 1627 heures de travail effectif : les 20 heures supplémentaires (1627 - 1607) donneront lieu en fin d’année à une majoration de 10 %.
Lorsque le salarié est absent au cours de la période de référence pour maladie non professionnelle, la durée de son absence est calculée en fonction de l’horaire moyen fixé par le présent accord.
Article 4 - Régularisation à l’issue de la période d’aménagement du temps de travail
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié ayant été présent pendant toute la période de référence est arrêté à l'issue de la période d’aménagement du temps de travail.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’aménagement du temps de travail excède 1607 heures ou 1790 heures (selon la situation) hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heures ou 1790 heures (selon la situation) hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Article 4 - Période de l’engagement - Dispositions finales
Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail (la version intégrale du texte ; pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une notification et d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 01 avril 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En 3 exemplaires originaux, le 15/10/2024 à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS Pour la SociétéCHATEAU DE PIZAY Pour les Elus Titulaires du CSE