Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE SAINT JOSEPH

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU SUPERMARCHE DE SAINT JOSEPH

Le 21/02/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Entre les soussignés :

La société à responsabilité limitée SESJ dont le siège social est situé au 23 Rue Raphaël Babet – Le Butor – 97480 Saint Joseph, représentée par , Directeur des Opérations et , Responsable des Ressources Humaines agissant par délégation du Gérant, GROUPE CAILLE SAS représentée par ,
Ci-après dénommées «

l’Entreprise »,

D’une part,

Et


L’organisation syndicale UR 974, représentée par , délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société SESJ, et ce quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail, sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le

travail de la journée de la Toussaint, soit le 1er novembre 2025, jour férié précédemment chômé.



Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • – Modalités générales

Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera

de 7 heures, selon les horaires définis par la Direction. Par conséquent, le salarié sera amené à travailler 35 heures sur la semaine y compris le jour férié.


Le temps de travail sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.

  • – Salariés ayant changé d’employeur

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

  • – Incidence sur le bulletin de paie

Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.

Les heures de travail de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire, donc pas de majoration également.


  • – Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail

La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.

  • – Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos

Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé (CP).

Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, il sera convenu d’accepter les demandes d’absence dans la limite d’un tiers du personnel de chacun des sites. En tout état de cause, la journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.


  • – Incidences des absences sur la journée de solidarité

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.



En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Article 4 – Durée


Le présent accord est conclu pour l’année civile 2025.

Article 5 - Publicité et dépôt


L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.


Fait à Le Port, le 21 février 2025

En 3 exemplaires

Le Directeur des Opérations Délégué Syndical UR 974




Responsable des Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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