Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM

Avenant à l'accord sur l'organisation du temps de travail et la rémunération des salariés du 29/05/2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM

Le 04/01/2022


AVENANT À L’ACCORD SUR

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS CATÉGORIE "EMPLOYÉ, AGENT DE MAÎTRISE ET CADRES”

SETM CASINO DE MENTON



Entre les soussignés :


La

Société d’Exploitation Touristique de Menton, représentée par, ayant son siège social 2 bis, Avenue Félix Faure - 06500 Menton.


Ci-après dénommée la « Société » ou le « Casino »
D’une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • La

    Fédération CFDT,

  • La

    Fédération CFE-CGC,


Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,




PREAMBULE


La Direction du Groupe Barrière, désireuse d'améliorer le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, a souhaité harmoniser les pratiques de versement d’une prime de 13ème mois.

Les parties ayant signé le 29 mai 2019 un accord portant notamment sur le treizième mois visant à modifier ses modalités d’attribution et de versement afin de le verser selon les conditions du Groupe Barrière, elles décident en conséquence de réviser l’article 2 de cet accord sur l’organisation du temps de travail et la rémunération des salariés catégorie “employée, agent de maîtrise et cadre”.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le treizième mois sera versé selon les modalités décrites ci-dessous.


Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires


Le présent avenant s’applique aux salariés hors jeux de tables rémunérés au fixe, de la Société d’Exploitation Touristique de Menton et bénéficiant d’une ancienneté Groupe de 10 mois révolus, concernés par le dispositif du treizième mois.

Ne relèvent donc pas du champ d’application du présent accord :
  • le Directeur Général
  • les collaborateurs des jeux de tables qui émargent pendant leurs congés payés et reçoivent le paiement du 10ème de congés payés ne sont pas éligibles au treizième mois.

Article 2 – Calcul du montant de la prime de treizième mois


La base de calcul de la prime de treizième mois se calcule sur le montant du salaire de base du mois.

Cette gratification ne pourra se cumuler avec aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou de décisions unilatérales et/ ou d'usages postérieurs à la date de signature du présent avenant.

Article 3 – Conditions de versement


3.1. Salariés présents au 31 décembre 2021


Tous salariés ayant déjà perçu une prime de treizième mois auront le choix de :

  • choix évolutif : conserver le paiement de la prime de treizième mois en deux échéances, à savoir un 1er versement au mois de Juin et un 2ème versement au mois de Décembre, et ce au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4 ;
ou
  • choix définitif : opter à compter du 1er janvier 2022, pour un versement mensuel du 12ème de la prime de treizième mois calculée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4.

Le choix de ne pas bénéficier du versement mensuel sera annuel ; chaque année avant le 15 décembre, le salarié indiquera sur un formulaire spécifique s’il veut continuer à ne pas bénéficier de ce versement mensuel.

Il est entendu que pour la première année d’application de la présente décision, le choix pourra se faire jusqu’au 15 Janvier 2022.

3.2. Salariés embauchés après le 31 décembre 2021


Les salariés n’ayant jamais perçu de treizième mois ou embauchés à compter du 1er janvier 2022, se verront appliquer, au bout de 10 mois d’ancienneté, le versement mensuel du 12ème de la prime de treizième mois calculée au prorata du temps de présence tel que défini à l’article 4.

Article 4 – Proratisation de la prime de treizième mois


Les absences suivantes n’impactent pas le versement du 13ème mois :
  • Accident du travail / Maladie professionnelle
  • Maternité / Paternité
  • Congés pour évènements familiaux
  • Formations à l’initiative de l’employeur

Toutes les autres absences sont comptabilisées en 30ème et viennent diminuer le 13ème mois, et notamment :
  • Absence injustifiée
  • Congé sans solde
  • Maladie / Accident de trajet
  • Projet de transition professionnelle
  • Congé parental d’éducation
  • Congé pour création d’entreprise
  • Activité partielle
  • Retenues entrées / sorties

Article 5 - Articulation avec d’autres mécanismes de treizième mois existants au sein de l’entreprise


Le présent avenant visant à harmoniser le versement d’une prime de treizième mois au sein de l’entreprise vient se substituer à l’ensemble des décisions et accords d’entreprise portant sur le même objet (usage, décision unilatérale, etc.).

Article 6 - Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision - Dénonciation


Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr et remis au greffe du conseil des Prud’hommes.


Fait à Menton, le 04/01/2022


Pour la Direction de la Société,



Pour la Fédération CFDT,
Pour la Fédération CFE-CGC,

Mise à jour : 2022-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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