Accord d'entreprise SOCIETE D'INGENIERIE ET DE CONCEPTION ELECTRONIQUE

Accord intéressement 2025

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2025

2 accords de la société SOCIETE D'INGENIERIE ET DE CONCEPTION ELECTRONIQUE

Le 25/03/2025


ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
Entre les soussignés :
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro :

Représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,
Et,

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.

ARTICLE 1 - Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il est régi par :
Les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
Ses stipulations.
Il traduit la volonté d’engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise et de partager les résultats de celle-ci.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires :
à 100% au prorata du temps de présence dans la société.
  • Le choix de ce critère de répartition est motivé par la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Etant basé sur le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) et la marge brute globale de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent ni un élément de salaire, ni un élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale. (article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale)
Conformément à l'article L 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
son cadre d'application, sa durée ;
les modalités de calcul d'intéressement retenus ;
les critères et les modalités servant à la répartition des produits de l'intéressement ;
la date des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, correspondant à un exercice comptable couvrant la période du 1/10/2024 au 30/09/2025.
Cet accord d’intéressement expirera au terme de sa période d’application.
Il ne sera pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 4 - Champ d'application — Bénéficiaires

Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire bénéficieront de l'intéressement.

ARTICLE 5 – Caractéristiques de l’intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision :

n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d’un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération supprimé et la date d’effet de la décision
n’ont pas le caractère de salaire
  • Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exclues de l’assiette de cotisations de Sécurité Sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
ARTICLE 6 - Modalités de calcul de l'intéressement

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est à la fois liée aux résultats et aux performances de la société. Elle est calculée selon la formule suivante :

  • Seuil de déclenchement de l’intéressement

Les critères financiers retenus sont :

le Résultat net avant impôt et avant intéressement
la marge brute globale
  • Le seuil de déclenchement : la prime d’intéressement sera versée si cumulativement la marge brute globale est supérieure à 20% et le RCAI de l’entreprise est au minimum égal à 6% du chiffre d’affaires hors taxes.
  • Le versement est conditionné à l’atteinte cumulative des deux seuils. Si une des deux conditions n’est pas remplie, la prime d’intéressement ne sera pas déclenchée.
  • Critère retenu pour le calcul

Le montant de la prime d’intéressement si le seuil de déclenchement est atteint sera de :

0.50% du résultat d’exploitation
ARTICLE 7 - Plafonnement collectif de l'intéressement
  • Plafond global de la prime d’intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, auxquels s’ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

  • Plafond individuel de la prime d’intéressement :

Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre du même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.

ARTICLE 8 - Répartition de l'intéressement
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires :
à 100% au prorata du temps de présence effective dans la société.
Droit individuel = prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de la société
  • Il s’agit des périodes de travail effectif comprenant les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Les congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de la Santé Publique et la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle sont assimilées à des périodes de présence.
ARTICLE 9 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement
  • Date de versement de la prime :
Le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice de référence c’est-à-dire avant le 28 février de l’année suivante, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement.
Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'économie (TMOP). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Ces intérêts bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail et ne sont pas soumis à la CSG / CRDS.

  • Affectation de la prime :
La prime individuelle d’intéressement est versée au bénéficiaire déduction faite de la CSG/CRDS. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie « traitements et salaires »
Tout ou partie de la prime d’intéressement, peut à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), au plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou interentreprises (PERCO-I) ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou interentreprises (PERECO-I), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur portant création d’un PEE ou PEI.
Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de Sécurité Sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.
Si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et l’affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI) s’il a été mis en place dans l’entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.



ARTICLE 10 - Information individuelle des bénéficiaires
  • Note d’information :
Conformément à l'article D 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion de l'accord ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.

  • Livret d’épargne salariale :
En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.

  • Fiche distincte du bulletin de paie :
Toute répartition individuelle fera l'objet d’une notification distincte de la fiche de paie mentionnant :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
en cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'entreprise ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 (cinq) jours calendaires suivant la date d’envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.

  • Bénéficiaires sortis de l’entreprise :
Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l’employeur est tenu de lui demander l’adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l’informer de tous changements d’adresse.
S’il existe un PEE ou un PEI au sein de l’entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est en charge puis par la CDC (Caisse des dépôts et consignations) auprès desquels l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus aux alinéas I et III de l’article L.312-20 du Code Monétaire et Financier.
S’il n’existe pas de PEE ou de PEI au sein de l’entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la CDC (Caisse des dépôts et consignations) où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus aux alinéas I et III de l’article L.312-20 du Code Monétaire et Financier.

  • Etat récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise :
Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement de ses avoirs.
ARTICLE 11 – Suivi de l’accord
L'application de l’accord d’intéressement sera suivie par une commission ad hoc dit « commission intéressement ».
La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l’accord d’intéressement.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
ARTICLE 12 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront réglés selon la procédure suivante :
la contestation motivée sera adressée par écrit à la Direction
la Direction adressera une copie de la contestation à la « commission intéressement »
  • La « commission intéressement » proposera par écrit toute suggestion en vue du solutionnement du différend.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils si le litige est collectif et Conseil des Prud'hommes si le litige est individuel.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” à la Direction départementale de l'emploi, du travail et de solidarités dont relève le siège social de la société dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


ARTICLE 14 – Révision et dénonciation de l'accord
À l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration.
Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours de la première moitié de sa première période d’application, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur la présente décision.
Toutefois, si un ou plusieurs signataires d'origine ont disparu, l'accord pourra être dénoncé ou modifié selon l'une des modalités de droit commun de conclusion d'un accord d'intéressement prévues à l'article L 3312-5 du Code du travail.
La dénonciation ou l'avenant est déposé(e) par l'entreprise auprès de l'administration du travail via la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”.
Fait à RAMONVILLE SAINT AGNE
le 25 mars 2025

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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