ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE
Entre les soussignés,
SAS S.I.T.E.B, dont le siège est à SAINT ASTIER (24110), au 4 Avenue Gabrielle Chanel – ZA Astier Val, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro 808 754 691, représentée par ,
D’une part,
Et,
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail dans la Société.
PREAMBULE Les différentes réformes de la négociation collective intervenues dans le cadre de la loi « Travail » du 8 août 2016 et des ordonnances dites « Macron » n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ont permis de conférer une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail, sous réserve de respecter les dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail. La société est une société par actions simplifiées qui a pour activité tout travaux d’installations électriques dans tous locaux. Son activité est soumise à des contraintes liées notamment une adaptation indispensable aux besoins des clients pouvant entraîner un recours aux heures supplémentaires. Compte tenu de son activité, les conventions collectives applicables au sein de la Société sont celle du Bâtiment :
Bâtiment Ouvriers (Brochure JO 3258, IDCC 1597) ;
Bâtiment ETAM (Brochure JO 3002, IDCC 2609) ;
Bâtiment Cadre (Brochure JO 3322, IDCC 2420).
L’effectif de la Société est actuellement de vingt-deux salariés, tous à temps complet. Il s’avère que les dispositions de la convention collective en matière de durée du travail ne sont pas suffisantes en ce qui concerne la possibilité de réaliser des heures supplémentaires ou encore en ce qui concerne les durées maximales de travail. Pourtant, afin de prendre en compte les surcroit d’activité de la société, cette dernière aurait besoin d’augmenter le recours possible aux heures supplémentaires, ainsi que d’augmenter les durées maximales de travail. La continuité des services et la nécessaire satisfaction de la clientèle obligent la société à optimiser son fonctionnement. Par conséquent, l’objectif du présent accord est d’augmenter les durées maximales de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le présent accord s’appuie sur les articles L.3121-16 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application, ainsi que les articles L. 3121-27 et suivants du même Code. Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 et notamment sur les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise dont la validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, votes exprimés lors d’une consultation organisée au sein de l’entreprise. Il est rappelé qu’en application des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, la Société a communiqué à l’ensemble du personnel, le
mardi 13 janvier 2026 :
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-10 du Code du travail précité est annexée au présent accord. Le personnel a été consulté à bulletin secret le vendredi 30 janvier 2026 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord. Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord pourra être amené à s’appliquer à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature ou l’objet de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures conformément aux stipulations des Conventions collectives actuellement applicable à la société, compte tenu de son activité. A compter de l’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est de 360 heures par an et par salarié. Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 360 heures par le présent accord, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent, dans le respect des durées maximales de travail. Il est à noter que les heures supplémentaires ainsi réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires seront indemnisées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du Code du travail. Aucune autre majoration de salaire ne sera applicable. Par ailleurs, une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 360 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures. En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il est rappelé que le salarié doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.
DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 SEMAINES CONSECUTIVES
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Il est aussi rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - REVISION DE L'ACCORD Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que pour sa conclusion à savoir celles prévues aux articles L 2232-21 et 22 du code du travail. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d'aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 6 - DENONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à SATINT ASTIER, le 30 janvier 2026 En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la Société SITEB
Les salariés de la Société après ratification à la majorité des 2/3 lors de la consultation organisée le 30 janvier 2026