Accord d'entreprise SOCIETE D'ACCUEIL DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 16/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'ACCUEIL DE PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Le 28/06/2018


Accord d’entreprise relatif aux astreintes


Entre les soussignés :


La société RONSARD dont le siège social est sis 1 allée Pierre de Ronsard, 31770 Colomiers immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 343 459 566.
D’une part 
Et
La majorité des délégués du personnel titulaires
D’autre part

Préambule

La société exploite une activité d’établissement pour personnes âgées dépendantes.
Dans ce cadre, il est nécessaire en cas d’urgence que le personnel en place 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 puisse contacter un personnel en mesure de prendre les mesures conservatoires ou les décisions que la situation exigera.
C’est pourquoi les parties ont convenu de mettre en place un régime d’astreinte propre répondant à cette nécessité.
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part, les représentants du personnel titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature par :
  • la majorité des membres titulaires élus des délégués du personnel ;
  • son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute-Garonne et du conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 16 juillet 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de Toulouse et du conseil de prud’hommes de Toulouse ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société pouvant réaliser des astreintes, soit le personnel suivant :
-  IDE Coordinatrice ;
- Directrice ;
-  Adjointe de Direction.

ARTICLE 4 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte se déclenche lorsqu’aucune des trois personnes assujetties à l’astreinte n’est présente sur l’établissement et en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.
Le planning d’astreinte est affiché tous les mois à chaque étage mentionnant la personne d’astreinte et le numéro de téléphone correspondant.
La personne d’astreinte est en astreinte administrative une semaine complète du lundi 19h au lundi suivant 9h (jour du changement de la personne d’astreinte).
La même personne ne pourra pas être d’astreinte 2 semaines consécutives.
La personne d’astreinte dispose d’un téléphone mobile professionnel et sa recharge.

ARTICLE 6 : CAS DANS LESQUELS LA PERSONNE D’ASTREINTE PEUT ETRE APPELEE

La personne d’astreinte peut être appelée pour

les situations exceptionnelles, d’urgence, ou de crise suivantes :

  • Sinistre et évènements météorologiques exceptionnels (inondation, tempête, incendie, rupture de fourniture d’électricité, d’eau…)
  • Les accidents ou incidents liés à des défaillances d’équipement techniques  (pannes prolongées d’électricité, de chauffage, d’ascenseurs…)- après mise en œuvre des procédures de sécurité et de dépannage en vigueur -, et évènement en santé environnementale (épidémie, intoxication, légionnelles, maladies infectieuses…);
  • Les perturbations dans l’organisation de travail et la gestion des ressources humaines exceptionnelles (plan de gestion de crise, plan bleu…) mettant en difficultés l’effectivité de la prise en charge ou la sécurité des personnes accueillies ;
  • Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance ou de prise en charge d’une personne (suite à une chute, un accident de contention…);
  • Les suicides et tentatives de suicide de personnes prises en charge ou de personnels ;
  • Les situations de maltraitance à l’égard de personnes prises en charge ;
  • La disparition inquiétante d’un résident, après mise en œuvre du protocole relatif à la disparition inquiétante d’un résident ;
  • Actes de malveillance au sein de la structure (détérioration volontaire de locaux, d’équipements ou de matériels, vols…).
En dehors de ces cas de recours à l’astreinte, la personne chargée du dérangement de l’astreinte peut estimer le recours indispensable dans certains cas particuliers laissés à son entière appréciation.
Si la personne d’astreinte ne répond pas, il est demandé de laisser un message.

ARTICLE 7 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Chaque personne ayant été d’astreinte sur un mois considéré est indemnisée à hauteur d’une somme forfaitaire de 250 euros bruts mensuels.
Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et devra être déclaré par le salarié intervenant à sa hiérarchie.

ARTICLE 8 : PERIODE DE REPOS

Il est rappelé que si l’astreinte n’interrompt pas la période de repos d’un salarié, il n’en est pas de même de la période d’intervention.
Dès lors, si un salarié d’astreinte interrompt son repos quotidien de 11 heures consécutifs entre 2 journées de travail ou de 35 heures de repos hebdomadaires sur une période de 7 jours consécutifs, il devra décaler sa prise de poste en accord avec la Direction afin que ce repos soit respecté.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel à l’occasion de la dernière réunion de l’année civile.
Ils seront chargés de proposer des mesures d’ajustement si cela est nécessaire et de vérifier la bonne application de l’accord.

ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera adressé à l’initiative de la Direction à la commission paritaire de validation mise en place au sein de la convention collective de branche pour information.
Parallèlement, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de la Haute Garonne et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Colomiers, le 28 juin 2018.

Signature des parties :

, DP Titulaire

Directrice

, DP Suppléante

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