Accord d'entreprise SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE

Accord collectif fixant les conditions de recours au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE

Le 20/11/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT JOUR


Entre

La Direction de la SATA, représentée par son Directeur Général, xxxxx

Et
La Délégation Syndicale FO, représentée par son délégué syndical, xxxxxx



Conformément aux dispositions de la loi 2008- 789 du 20 aout 2008, la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes afin d’adapter le décompte de leur temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions des articles L3121-39 et suivants du code du travail et précise les règles applicables définissant :

- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires,


ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-39 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l’année : « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Dans l’entreprise, cette possibilité est ouverte aux salariés ayant la qualification d’ETAM ou de cadre relevant de l’annexe 3 de la Convention Collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables, dont le niveau de rémunération de base est a minima le 233 de la convention collective et jusqu’à l’annexe 4 de la CCN.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement.
Le salarié est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Conformément aux dispositions du code du travail, article L3121-44, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés ne peut excéder 217 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce nombre de jours.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Absences :
Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité sont à déduire également du plafond des jours travaillés.

Période de référence : du 1 er décembre au 30 novembre.


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période, le nombre de jours travaillé est calculé prorata temporis. Pour un salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complets (25 jours), le nombre de jours travaillé est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-45 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Un avenant à la convention de forfait est conclu pour l’année de dépassement et peut être renouvelé chaque année.

Le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 10%.






ARTICLE 3 RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les parties conviennent que le temps de repos hebdomadaire des cadres bénéficiant d’une convention de forfait est de deux jours.
Hors exploitation les jours de repos hebdomadaires sont fixés le samedi et le dimanche.

Durant les saisons d’exploitation, les deux jours de repos hebdomadaires peuvent être répartis sur d’autres jours de la semaine.
Par ailleurs, en saison d’exploitation, le temps de repos hebdomadaire, peut ponctuellement, être ramené à une journée, en raison d’imprévus.

Le salarié ne peut travailler plus de SIX jours consécutifs.


ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS


Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers pourront être affectés sur un compte épargne temps.


ARTICLE 5- CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET SUIVI DU FORFAIT JOURS


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Autant que possible, le système de gestion du temps sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir mensuellement, de manière auto-déclarative le nombre de jours, ou de demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos prises ainsi que le positionnement des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi pour chaque cadre autonome tous les mois puis à la fin de chaque année.


Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 6- CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les représentants du personnel sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 7- DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION


La présente convention est applicable à compter de sa signature.
Elle fait l’objet d’un suivi annuel.







Fait à LA GRAVE
Le 20/11/2018



Représentant la SATADélégué syndical F.O
Présidente de la SATG

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