ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRES
ENTRE :
La SCAM TP
N° SIRET : 383 988 219 00028 - CODE NAF : 4221Z Dont le siège social est situé au 16 Route d’Albi 31380 GARIDECH Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, en qualité de Président
Ci-après dénommée « la SCAM TP» D’une part,
ET :
Les membres titulaires de délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule :
La société SCAM TP applique la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, qui a été étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).
Dans le cadre de cet arrêté d’extension, la Direction Générale du Travail a émis des réserves concernant l’article 3.3, intitulé « conventions de forfait en jours ».
Les signataires de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 ont donc signé l’avenant n°2 du 17 juin 2021, étendu par arrêté du 17 septembre 2021, afin de sécuriser les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives au forfait en jours sur l’année.
Cet avenant n°2 du 17 juin 2021 précise notamment :
qu’en l’absence d’accord collectif, ne pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les Cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics ;
que les conventions individuelles de forfait en jours conclues avant l’entrée en vigueur de l’avenant de révision avec les Cadres A1 et A2 sont sécurisées et peuvent donc être poursuivies jusqu’à la fin de la période de 3 ans à l’issue de laquelle ces Cadres passent en B.
Dans ce contexte et compte tenu de la nature des métiers exercés au sein de la société SCAM TP, il est apparu nécessaire d’étendre, pour une durée indéterminée, la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les Cadres positionnés à partir du coefficient A1.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les Cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, ainsi que les conditions d’application du dispositif.
Le présent accord a été négocié dans le respect de l’article L2232-29 du code du travail. Il est conclu en application des dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.
Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il se substitue à tout usage, engagement unilatéral, ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne le personnel de la société SCAM TP.
ARTICLE 2 : CATEGORIES DE CADRES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, de l’atelier ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que peuvent être inclus dans cette catégorie, au regard des missions qui leurs sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, les cadres relevant à minima du coefficient A1 au sens des dispositions conventionnelles de branche actuellement appliquées.
A ce jour, appartiennent à cette catégorie les emplois suivants :
Directeur
Chef de secteur
Responsable de service
Conducteur de travaux
Aide conducteur de travaux
Chargé d’études
Contrôleur de gestion
Dessinateur projeteur topographe
Responsable de parc matériel
Acheteur
Juriste
En effet, soit les cadres susvisés disposent d'un degré d'initiative impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction, et la nature des fonctions exercées ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service, ou de l’équipe, auquel ils sont intégrés, soit les salariés cadres ont un degré d'autonomie, et donc de responsabilité comparable, en particulier dans la relation avec les partenaires, les clients, les fournisseurs ou les autres services, et/ou qui déterminent librement leurs interventions sur chantier, sans qu’ils soient nécessairement amenés à encadrer ou diriger une équipe, et leur durée du temps de travail ne peut donc être prédéterminée.
Les emplois précédemment exposés n’ont pas un caractère exhaustif.
Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres emplois non visés mais répondant aux critères d’autonomie tels que définis ci-dessus.
ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L.3121-64, I, 3° du Code du Travail, le plafond ne peut pas dépasser 218 jours de travail par an, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
Par le présent accord, les Cadres se voient appliquer un forfait de 218 jours travaillés par an.
Ce nombre de jours s’entend pour les salariés ayant acquis et pris la totalité de leurs droits à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera réduit à due concurrence pour tenir compte des congés conventionnels d’ancienneté.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de douze mois continus correspondants à l’année civile (1er janvier au 31 décembre de la même année).
ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail ou d’un avenant contractuel.
Cette clause indique le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, soit 218 jours travaillés pour une année comprenant un congé annuel complet, tel que défini par le Code du Travail, non compris, le cas échéant, les jours d’ancienneté, les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l‘exercice de ses fonctions et le rappel des principales caractéristiques du forfait jours/an.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Cadre compte tenu de ses fonctions est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
ARTICLE 7 : TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Cadres bénéficiant d’un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail et aux heures supplémentaires, ni aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail prévues aux articles L3121-10, L3121-34, L3121-35 et aux premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Les salariés en forfait jours/an bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif minimum de 35 heures.
L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Cette amplitude maximale n’est en aucun cas une durée normale de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les salariés concernés doivent également bénéficier chaque semaine de deux jours de repos consécutifs, incluant le dimanche.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés au forfait doivent organiser leur temps de travail de manière à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.
ARTICLE 8 : JOURS NON TRAVAILLES
Dès lors que le forfait est fixé à 218 jours, les salariés bénéficient de jours non travaillés (JNT) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels, aux éventuels congés conventionnels supplémentaires (ancienneté ou autres) et aux jours fériés.
8-1. : Nombre de jours non travaillés
Ce nombre de jours peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours de travail.
Le nombre de jours de repos se calcule ainsi :
Nbre de jours calendaires sur la période (365) - Nombre de jours de week end (104 jours) - Nombre de jours de congés payés légaux (25 jours ouvrés) - Nombre de jours fériés chômés (8 jours fériés coïndicant habituellement avec les jours normalement travaillés) - 218 jours de travail (dont journée de solidarité)
= Nombre de jours de repos, soit 10 jours
Toutefois, les parties ont convenues d’attribuer à chaque salarié ayant conclu un forfait annuel en jours correspondant à 218 jours, ayant effectivement travaillé dans l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence et bénéficiaire d’un droit à congés payés complet, un nombre forfaitaire et invariable de jours non travaillés (JNT) fixé à 10 jours, auquel s’ajoute l’ensemble des jours de ponts de l’année civile.
Tous les jours fériés sont comptabilisés dans les jours fériés chômés y compris le lundi de Pentecôte qui reste chômé.
Les salariés au forfait doivent prendre les jours de repos acquis sur l’année N, avant le 31 décembre de cette même année, sous forme de journée entière ou de demi-journées (une demi-journée travaillée s’achève à 12 heures ou commence à 14 heures).
Les jours de repos seront posés au choix des salariés, en concertation avec leur hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.
8-2. : Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos, sous réserve que cette renonciation ne porte pas sur plus de 5 jours par an. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours.
Cette renonciation, matérialisée par une demande formelle adressée au Responsable du RH s’accompagne d’une contrepartie pour chaque jour de repos concerné, sous forme d’une rémunération majorée à hauteur de 25 %.
ARTICLE 9 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
9-1. : Décompte du nombre de jours travaillés
Compte tenu des spécificités liées à l’activité des Cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activités, des jours de repos et jours de congés est tenu par le service paie tous les mois, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Ce même service effectuera une consolidation des données et un suivi tout au long de l’année.
9-2. : Maîtrise et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Au préalable, il est rappelé que conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées d’amplitude et des durées minimales de repos.
Ce suivi pourra notamment être abordé lors des réunions de services ou lors d’entretiens d’activité individuel.
De plus, chaque année la Direction organise un entretien avec les salariés au forfait afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail leur incombant n’est pas excessive au regard du temps de travail dont ils disposent.
Cet entretien fait l’objet d’un support spécifique.
Cet entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L’entretien fait l’objet d’un compte rendu.
9-3 : Mécanisme d’alerte
Les durées minimales de repos doivent être respectées. En cas de difficulté, les salariés doivent alerter leur responsable hiérarchique, ce qui déclenchera un rendez-vous avec celui-ci aux fins qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales.
Ainsi, en complément de l’entretien annuel, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du suivi mensuel, chaque salarié au forfait peut demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées par exemple :
Allègement de certaines tâches
Nouvelle priorisation de tâches
Report de délais
Répartition sur d’autres salariés
Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation
Accompagnement du salarié pour améliorer sa propre organisation
ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION
Conformément aux dispositions légales, les salariés en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
L’objectif est d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, téléphone mobile, SMS, tablette, ordinateur, internet, email..) pendant les temps de repos et congés.
Ce droit à la déconnexion participe à faire respecter les durées impératives de repos des cadres au forfait jours/an.
Article 10-1 : Périodes pendant lesquelles s’applique le droit à la déconnexion
En pratique, le droit à la déconnexion s’applique pendant les périodes suivantes :
le repos quotidien de 11 heures consécutives (en fonction des plages horaires applicables aux différents métiers)
le repos hebdomadaire de 2 jours
les congés payés légaux et congés conventionnels
les congés familiaux,
les jours fériés chômés
les jours non travaillés liés au forfait
les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident.
Article 10-2 : Exercice effectif du droit à la déconnexion
Les salariés n’ont pas à répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours de ces périodes, ni utiliser les outils numériques.
Ce droit à la déconnexion vise également l’usage du téléphone professionnel.
En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.
Les situations d’urgences sont celles mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes.
Les parties conviennent donc qu’en cas d’urgence, certains cadres responsables pourront être amenés à se reconnecter y compris pendant les périodes de repos.
Article 10-3 : Préconisations émises
La Direction souhaite également instaurer de bonnes pratiques en la matière, aux fins d’améliorer la qualité de vie au travail et la qualité du travail :
il est recommandé de ne pas prendre de décision par courriel pendant une réunion ;
il est recommandé de séparer téléphone et messagerie professionnels et personnels ;
il est souhaitable de limiter au maximum le nombre de destinataire d’un courriel ;
il est souhaitable, lorsque le destinataire d’un message se situe sur le même site, de privilégier la communication verbale ;
au-delà des plages horaires habituelles de travail, l’envoi d’un courriel peut attendre le lendemain ou être différé dans son envoi ;
pendant les congés, les courriels reçus sur la boite du salarié sont suivis d’une réponse automatique redirigeant l’émetteur vers d’autres contacts disponibles dans l’entreprise ou l’invitant à renvoyer son message au retour du salarié.
Article 10-4 : Détection des situations à risque
Un point spécifique sera effectué à ce sujet lors de l’entretien annuel de suivi du forfait jours/an.
En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par un salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou la Direction peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel ou professionnel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant des mesures correctives.
ARTICLE 11 : IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Article 11-1 : Entrée-départ en cours d’année
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, le nombre de jours prévus au forfait est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise. Le calcul des jours du forfait s’effectuera de la façon suivante :
Exemple pour un forfait à 218 jours travaillés, avec 10 jours de repos supplémentaires :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le salarié intègre la société le 1er septembre. Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés légaux.
La période compte : 122 jours calendaires
34 Samedi / Dimanche
3 Jours fériés tombant en semaine
= 85 jours
Nombre de jours de repos de l’année : 122 x 10/365 = 3,34 jours de repos arrondis au 0.5 supérieur soit 3.5
Forfait de jours à travailler : 85-4 = 81 Jours
En cas de départ en cours d’année, un calcul identique à celui appliqué lors d’une arrivée en cours d’année sera effectué.
De plus, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos, une régularisation peut être envisagée, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.
Article 11-2 : Absence en cours de période
Rappel étant fait que toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Exemple : si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois pour cause de maladie (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44 = 174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.
Cette imputation viendra également réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés (JNT) dû pour une année civile complète d’activité, dès lors que l’absence est d’une durée égale ou supérieure à 15 jours calendaires.
A contrario, les absences qui sont notamment liées aux congés payés, aux JNT, aux jours fériés chômés, aux actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation ou encore aux heures de délégation des représentants du personnel, sont sans incidence sur l’acquisition de droit à JNT.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle.
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Commission de suivi
Les parties conviennent d’évaluer le présent accord lors de la consultation annuelle obligatoire du CSE sur le Bilan social.
Lors de cette consultation, des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements pourront être abordées.
En tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord, ces points seront abordés en CSE.
Les suites et conclusions sont consignées dans un procès-verbal établi par le président ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2232-25 du code du travail.
Il est à noter que : -Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, -Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues aux articles L2232-25 et L2261-9 du Code du travail.
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Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme « TéléAccords », conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel par affichage sur les différents lieux de travail et par une diffusion sur l’Intranet.
Fait à Garidech le 22 mars 2024 En deux exemplaires