La Société SOCATRA TP, Société par Actions Simplifiée, au capital de 150 000 €, ayant son siège social situé à PONT D’AIN (01160) – 308 RUE DE LA BATIE ZAC ECOSPHERE INNOVATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le SIRET n° 30337809.5-0005.1 , représentée par Mr Olivier ROCHET en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Le Comité social et économique de ladite Société, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du __________________ dont le procès -verbal est annexé au présent accord, représenté par :
M. /Mme _______________________,
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
Il a été convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1-PREAMBULE – OBJET
Le présent accord, passé au sein de l’entreprise SOCATRA TP
, est établi conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail – 3ème partie – Livre III.
Il a pour but, d’une part, d’associer les salariés au développement de la société et à l’amélioration de ses performances, d’autre part de mettre en évidence la communauté d’intérêt qui existe entre l’entreprise et ses salariés.
Cet accord détermine les modalités retenues, notamment son mode de calcul ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés concernés. Le présent accord d’intéressement est lié aux résultats de l’entreprise. Ce critère de calcul a été choisi pour sa simplicité et par le fait que chaque membre du personnel contribue à leur évolution.
Considérant que chaque salarié apporte sa collaboration à la réussite collective que ce soit du fait de sa fonction ou du fait de sa présence effective au cours de l’exercice, il est convenu de répartir la prime globale d’intéressement entre l’ensemble des salariés pour partie proportionnellement à leurs salaires et pour partie proportionnellement à leur durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Le pourcentage du montant global d'intéressement sur lequel s’appliquera chacun de ces critères de répartition est précisé à l'article 4 du présent accord.
Pour répartir l’Intéressement entre les bénéficiaires, l’accord repose donc sur la prise en compte du niveau de rémunération de chaque salarié, et sur la prise en compte du temps de présence de chaque salarié afin de récompenser l’assiduité des salariés.
Il importe de rappeler que les primes individuelles d'intéressement versées aux salariés au titre de cet accord n'auront pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et seront donc exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L’intéressement attribué aux bénéficiaires est soumis à l’impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre du présent accord ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du plan, sauf respect d’un délai de 12 mois entre le dernier versement de l’élément de salaire supprimé et la date de mise en place du présent accord.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES DE L'INTERESSEMENT
Tout salarié de l'entreprise SOCATRA TP bénéficiera de l'intéressement, étant précisé que, pour bénéficier la première fois de cet intéressement, un minimum de 3
mois d'ancienneté dans l'entreprise sera exigé.
A ce titre, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension du contrat de travail ne peuvent être déduites pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Bien que l’entreprise comporte au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficieront pas des dispositions du présent accord sauf s’ils cumulent avec leur mandat social un contrat de travail, correspondant à un emploi salarié effectif au sein de l’entreprise, comportant un lien de subordination et faisant l’objet d’une rémunération distincte de l’exercice du mandat social.
ARTICLE 3-CALCUL DE L'INTERESSEMENT
3.1 Seuil de déclenchement avant intéressement :
L'intéressement global annuel défini comme ci-dessous n'est versé que si le résultat courant avant impôt (ligne GW) est au moins égal à 100 000
Euros.
3.2 Formule de calcul
L'intéressement global annuel défini au présent accord est calculé à partir d’un pourcentage variable applicable au Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) de l’exercice de référence (n).
Le pourcentage applicable au RCAI varie par tranches en fonction du montant de celui-ci, selon le barème suivant :
Tranches de RCAI Taux applicable à la tranche
De 100 001 € à 180 000 € De 180 001 € à 260 000 € Supérieur à 260 000 €
20 %
15 %
10 %
L'intéressement global annuel sera établi par l'addition des montants obtenus par l'application à chaque tranche de RCAI du taux correspondant (cf. ci-dessus).
Le RCAI s’entend par le montant figurant à la ligne GW de la liasse fiscale, au titre de l'exercice de référence, avant intéressement.
3.3 Plafond global
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux salariés ne peut pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ce plafond s’apprécie par exercice.
Pour tenir compte, dans le plafond global, de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une Caisse professionnelle agréée, ce plafond est majoré des indemnités de congés payés versées par la Caisse au cours de l’exercice de référence.
ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
4.1 Mode de répartition
Le montant global de l'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour :
60 % proportionnellement au salaire brut perçu par chaque intéressé au cours de l’exercice de référence selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
40 % proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée de l’intéressé dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence,
Concernant la partie de la prime globale d’intéressement répartie proportionnellement à la rémunération
La partie de l’intéressement global répartie proportionnellement à la rémunération est distribuée entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par chaque intéressé au cours de l’exercice de référence, selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour tenir compte, dans la répartition, de l’incidence des congés payés dont le versement est assuré par une Caisse professionnelle agréée, il est fait masse pour chaque salarié de sa rémunération annuelle et des indemnités de congés payés qui lui ont été versées par la Caisse au cours de l’exercice de référence
Les congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du L. 3131-15 du code de la santé publique, le congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en activité partielle, sont assimilés à des périodes de présence. Les salaires pris en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié concerné s’il avait travaillé.
Concernant la partie de la prime globale d’intéressement répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise de chaque intéressé au cours de l’exercice selon la formule suivante :
Durée de présence du salarié dans l’entreprise sur l’exercice de référence Droit individuel = 40% x Intéressement global x ( .) Durée de présence de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice de référence
Sont considérées comme durée de présence au sens du présent accord les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif suivantes :
les congés payés légaux et conventionnels,
les jours de repos attribués dans le cadre de la réduction du temps de travail,
les jours fériés chômés et payés par l'entreprise,
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
les périodes consacrées par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation,
les jours de repos compensateur,
les congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux,
les congés légaux de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant, et d’adoption,
les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion d’un accident de trajet) ou à une maladie professionnelle,
les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs mandats,
les absences pour exercice des fonctions de conseiller prud’homme,
la totalité des heures chômées en cas d’activité partielle,
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le congé de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail.
Il est précisé que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l’exercice considéré.
4.2 Plafond individuel
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié, pour un même exercice de douze mois, ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de cotisations de sécurité sociale applicable à la période considérée. Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des 75% de plafonds mensuels de sécurité sociale applicables.
4.3 - Sort des droits excédentaires
Les sommes non attribuées du fait de l’application des plafonds ci-dessus visés seront réparties immédiatement entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel, selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues à l’article 4.1, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures aux plafonds, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.
ARTICLE 5 - DISTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail, le Président peut décider de verser, au titre de l’exercice clos, un supplément d’Intéressement collectif.
Cette décision intervient après la clôture de l’exercice au titre duquel sera versé le supplément d’intéressement et après calcul de la prime globale d’intéressement « de base » en vertu de l’article 3 du présent accord. Aucun versement de supplément d’intéressement ne pourra être effectué lorsque la formule de calcul susmentionnée donne un résultat nul.
Le montant du supplément est déterminé librement, de manière collective et dans la limite du respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 du Code du travail.
La prime globale d’intéressement, issue de la formule de calcul mentionnée à l’article 3.2 cumulée, le cas échéant, au supplément mentionné au présent article, ne peut ainsi excéder le plafond mentionné à l’article 3.3 du présent accord.
Les sommes correspondant à ce supplément sont réparties entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 4 ci-dessus, sauf accord spécifique prévoyant un autre mode de répartition applicable au supplément et conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3314-5 du Code du travail.
Les sommes versées aux salariés au titre de ce supplément sont, au même titre que la prime globale d’intéressement et dans les conditions rappelées à l’article 6 de la présente convention, soit directement perçues par le salarié, soit affectées à un plan d’épargne d’entreprise.
ARTICLE 6 - VERSEMENT IMMEDIAT OU INDISPONIBILITE DES DROITS DES SALARIES
6.1 Option du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
Pour le versement immédiat de tout ou partie de la prime d’intéressement qui lui est due. Les sommes directement perçues seront soumises à l’impôt sur le revenu.
Et/ou pour l’investissement de tout ou partie de cette prime conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous. Les sommes investies bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
Ce choix s’exerce chaque année, à l’initiative de l’entreprise, à l’occasion du versement effectué au titre de l’intéressement dans les conditions fixées à l’article 8 (paragraphe 8.3, II) du présent accord.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de la prime d’intéressement qui lui est due dans les délais impartis, il est fait application des dispositions figurant à l’article 7.2 ci-dessous.
6.2 Indisponibilité des droits et déblocage anticipé
Si les bénéficiaires décident d’investir les droits constitués à leur profit en vertu du présent accord conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous, ou à défaut d’option exercée dans les délais impartis, leurs droits sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Si les droits sont investis dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mis en œuvre dans l’entreprise, les droits sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite des bénéficiaires, sauf les cas de déblocage anticipé légalement autorisés, dans les conditions précisées par le règlement dudit plan.
6.3 Délai d’affectation de l’intéressement
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée par l’organe de contrôle conformément à l'article 8.1 ci-après. En tout état de cause, les sommes constituant l’intéressement devront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, être versées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues par le présent accord au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré. Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié semestriellement, majoré de 33 %. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, et ce, jusqu’à la date d’investissement effectif ou de versement au salarié. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et est employé dans les mêmes conditions. Ils bénéficieront du régime d’exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.
ARTICLE 7 - MODALITES DE PLACEMENT DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
7.1 Investissement des sommes issues de l’intéressement
Les primes d’intéressement que les salariés n’auront pas choisi de percevoir immédiatement seront affectées, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés, au choix de chaque bénéficiaire, soit dans le cadre du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), soit dans le cadre du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), mis en œuvre dans l’entreprise.
Les sommes recueillies dans ces plans sont investies selon les choix d’affectation des bénéficiaires conformément aux règlements de ces plans.
7.2 Investissement par défaut
Si le bénéficiaire souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. A défaut, si le bénéficiaire n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate de sa prime d’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEI, et seront investies en parts du Fonds Communs de Placement d’Entreprise par défaut mentionné dans ledit plan.
ARTICLE 8 - CONTROLE ET INFORMATION
8.1 Organe de contrôle
L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Economique. Cet organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l’accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organe de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
8.2 Information collective
Une note d’information reprenant le texte même de l’accord sera remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte-rendu réalisé conjointement avec la direction de l'entreprise.
8.3 Information individuelle
Livret d’épargne salariale
Un livret d’épargne salariale est remis à chaque bénéficiaire lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs d’épargne salariale applicables dans l’entreprise et, est complété le cas échéant par :
une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l’intéressement ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l’exercice en cours,
lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise, par le récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l’entreprise.
Fiche individuelle d’information
Lors de chaque répartition d’intéressement, le bénéficiaire reçoit une fiche individuelle d’information avec avis d’option, distincte du bulletin de paie, indiquant notamment :
le montant de l'intéressement global,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
les montants de la CSG et CRDS,
les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration de ce délai, lorsque l’intéressement est investi dans un plan d’épargne salariale,
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise s’il existe dans l’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord. Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise employeur avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de l'intéressement.
Ces fiches individuelles avec avis d’option sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l’entreprise et en fonction de la situation de chaque bénéficiaire :
soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l’entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant d’une part les bénéficiaires ayant quitté l’entreprise à J-22, d’autre part les bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu à J-22 pour une durée restant à courir d’au moins 7 jours calendaires, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l’information peut être assurée par l’entreprise sur la base des documents d’informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
7 jours calendaires après la date d’envoi de l’information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
5 jours calendaires après la transmission de l’information susvisée par courrier électronique ou par courrier aux intéressés ;
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix entre perception immédiate de sa prime d’intéressement et affectation à un support d’épargne est de 15 jours calendaires.
Soit :
J - 22 Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier simple aux intéressés J - 20 Date de l’envoi de l’information individuelle par courrier électronique ou par courrier interne aux intéressés J - 15 Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés J Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d’investissement de sa prime d’intéressement
Cas du départ du bénéficiaire :
Lorsqu'un salarié est susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l’entreprise employeur, avant qu’il ait été en mesure de calculer les droits dont elle est titulaire, celle-ci est tenue de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels (Article D. 3313-10 du code du travail).
Lorsqu’un bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et par suite, n’exerce pas de choix entre le versement ou l’investissement de son intéressement, les sommes auxquelles il peut prétendre sont investies par défaut selon les modalités prévues à l’article 7.2 ci-dessus. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
En application de ces dispositions (C. mon. fin., art. L. 312-19 et L. 312-20 modifiés), un compte épargne salariale est considéré comme inactif et qualifié comme tel par le Teneur de compte dans deux cas :
En l’absence d’aucune manifestation du titulaire sous quelque forme que ce soit, ni d’aucune opération sur le compte ou un autre compte ouvert au nom du titulaire dans l’établissement, pendant une période de 5 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du titulaire ou du terme de la période d'indisponibilité
En cas de décès de l’épargnant, en l’absence d’aucune manifestation de ses ayants droit pendant une période de 12 mois à compter du décès.
En présence d’un compte inactif, les avoirs épargnés seront liquidés et le produit de la vente sera transféré par le Teneur de compte à la Caisse des Dépôts et Consignation à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la dernière opération enregistrée, de la dernière manifestation du bénéficiaire ou du terme de la période d'indisponibilité, dans le premier cas, ou de 3 ans à compter de la date du décès du bénéficiaire dans le deuxième cas. Six mois avant le transfert, le Teneur de compte
informera le titulaire du compte, son représentant légal ou ses ayants droit de ce prochain transfert.
Les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation pourront être réclamées pendant 20 ans dans le premier cas, ou pendant 27 ans dans le deuxième cas, avant leur attribution à l'État, une fois la prescription trentenaire écoulée.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices fiscaux couvrant les exercices suivants : Du 01.11.2023 au 31.10.2024 Du 01.11.2024 au 31.10.2025 Du 01.11.2025 au 31.10.2026 Il pourra être renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.
ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 11 - MODIFICATION / DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion. Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la dénonciation, ou la modification de l’accord concernant la formule de calcul mentionnée à l’article 3, devra notamment intervenir avant la fin de la première moitié de l’exercice concerné.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DEETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L'ACCORD
Dès sa conclusion, le présent accord (en version intégrale signée par les parties) et l’ensemble de ses annexes sont déposés par l’entreprise à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) à partir de la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt devra intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant la date de limite de conclusion (dernier jour de la première moitié de l’exercice auquel s’applique l’accord d’intéressement), et en tout état de cause avant le premier versement.
Il en sera de même de tout avenant pouvant modifier le présent accord.
Fait à ________________________ Le _____________
Pour l’entreprise
Mr En qualité de Président
+ Signature
Pour le CSE de l’entreprise
M/MME …………………… Mandaté(e) selon procès-verbal annexé
+ Signature
ANNEXES À JOINDRE LORS DU DEPOT A LA DEETS via TELEACCORDS
Composition de l’organe de contrôle (si l’organe de contrôle n’est pas le CSE, la liste des représentants des salariés composant la commission visée à l’article 8.1 est à établir par l’employeur)