Accord d'entreprise SOCIETE DE COMMERCIALISATION ACHAT ET VENTE EUROPE

Accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 25/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE COMMERCIALISATION ACHAT ET VENTE EUROPE

Le 11/06/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE LES SOUSIGNES


-

La Société « SOCIETE DE COMMERCIALISATION ACHAT ET VENTE EUROPE », société par actions simplifiée dont le siège social est situé Route du Marché de la Fraise – 24 380 VERGT, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 394 589 071, représentée par son Président, ……………………………..,

D’une part, et

-

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,

PREAMBULE


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affecté.

La volonté de la mise en place de ce compte au sein de la société a ainsi pour objectif de permettre aux salariés d'épargner des jours de congés ou de repos afin de pouvoir financer des congés pour accomplir un projet professionnel ou personnel, accompagner les proches aidants, favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais également pour obtenir, de manière ponctuel et temporaire, un complément de rémunération.

Il est rappelé que le compte épargne-temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.

A cet effet, compte tenu de son effectif, de l'absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, et de l’absence de Délégué Syndical, la société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur le compte épargne temps, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.


Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES :



Article 1 - Objet et Champ d’application de l’accord collectif :


Selon les dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. Il conserve pour le salarié un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à sa seule initiative.

Le présent accord est applicable à tous les salariés appartenant à la catégorie professionnelle Cadre de la société répondant aux conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article 2 du présent accord.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.


Article 2 – Salariés bénéficiaires :


Seuls les salariés de la société appartenant à la catégorie professionnelle Cadre peuvent ouvrir un compte épargne-temps sous réserve d’une ancienneté d’au moins un an dans la société ; ancienneté appréciée à la date d’anniversaire de l’embauche.


Article 3 – Ouverture et tenue du compte :


Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite 1 mois avant la fin la période de référence auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Les projets et demandes d'épargne seront examinés par la Direction et une réponse leur sera apportée dans le délai de 15 jours.


Chapitre II – ALIMENTATION DU COMPTE ET PLAFOND :



Article 4 – Alimentation du compte en temps :


Le compte est alimenté à la seule initiative du salarié et avec validation de l’employeur. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant obligatoirement à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 10 jours ;
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrés par an.

L'alimentation en temps se fait par journées entières.

Article 5 – Plafond :


5.1 – Plafond annuel :


Les droits affectés annuellement au compte épargne-temps sont plafonnés à 15 jours ouvrés. La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

5.2 – Plafond global :


Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite de 60 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Etant précisé que si les droits affectés atteignent en valeur monétaire le montant maximum des droits garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant.


Article 6 – Modalité de conversion des éléments du compte épargne-temps :


Le compte épargne temps est tenu en valeur « jours ouvrés ». La valeur « jours » correspond au nombre de jours épargnés (base temps plein).

Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22 du salaire mensuel.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : salaire journalier brut perçu par le salarié au moment de la prise de son congé (le salaire journalier prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

En cas d’utilisation du compte en repos, le salaire est intégralement maintenu dans le cadre de la prise de jours du compte épargne-temps.

Dans ce cadre d’utilisation, le salarié conserve durant cette période les droits liés à l'ancienneté ou au temps de présence et notamment son droit à l'intéressement et à la participation

En cas d’utilisation en argent, chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en prenant en compte le taux horaire ou la valeur journalière applicable à la date d’utilisation du compte.





Chapitre III – UTILISATION DU COMPTE :



Article 7 – Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé :

7.1 – Dispositions générales :


Les congés pris dans le cadre du compte épargne-temps peuvent être accolés aux congés légaux annuels après accord de la Direction.

Le salarié envisageant d’exercer une activité professionnelle pendant ce congé, quelle qu’elle soit, est tenu préalablement d’informer de manière précise la Direction. Celle-ci pourra s’y opposer si elle juge cette activité comme contraire aux intérêts de la société.

En tout état de cause, le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail.

7.2 – Nature des congés pouvant être pris :


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d'une durée minimale de 20 jours ouvrés correspondant à un :

  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail,
  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail,
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. L3142-105 et suivants du Code du Travail,
  • Congé à la suite d’un congé maternité.

  • D’un congé de fin de carrière afin de permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite. Ce congé doit être demandé au moins deux mois avant sa date de prise d’effet. La Direction, après consultation du responsable hiérarchique, y répondra dans le délai d’un mois suivant la date de la réception de la demande. La réponse de l’employeur est conditionnée par les nécessités de service, et peut donc être une acceptation, mais aussi un refus motivé, un report ou une acceptation conditionnelle sous réserve de modifications (durée ou date).

  • D’un congé pour convenance personnel. Ce congé doit également être demandé au moins trois mois avant sa date de prise d’effet. La Direction, après consultation du responsable hiérarchique, y répondra dans le délai d’un mois suivant la date de la réception de la demande. La réponse est conditionnée par les nécessités de service : elle peut donc être une acceptation, mais aussi un refus motivé, un report ou une acceptation conditionnelle sous réserve de modifications (durée ou date).
A titre exceptionnel, lorsque les raisons personnelles invoquées justifient une mise en place plus rapide de ce congé, la demande du collaborateur sera examinée avec priorité en lien avec la hiérarchie. Une réponse sera apportée dans de plus brefs délais. Cette situation vise notamment les cas de maladie d'un enfant, du conjoint ou d'un ascendant.

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, ou d'un temps partiel pour convenance personnelle ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

7.3 – Délais d’utilisation :


Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 60 jours.

Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

Ces délais courent à compter de l'acquisition de 60 jours ouvrés de congé et sont sans limite pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

7.4 – Situation des salariés pendant un congé :


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.

7.5 – Rémunération du congé :


Les sommes versées aux salariés à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire mensuel brut perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé et sont soumis aux cotisations sociales.

7.6 – Droit à réintégration au terme du congé :


À l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. À défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.





7.7 – Retour anticipé du salarié :


Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, sauf dans les cas suivants : divorce, invalidité du bénéficiaire ou du conjoint, surendettement, chômage ou décès du conjoint.

Le salarié devra alors informer préalablement la Direction et formuler sa demande au moins un mois avant la date de son retour anticipé.

Le congé de fin de carrière ne peut quant à lui pas être interrompu.


Article 8 – Utilisation du compte épargne-temps en argent


8.1 – Les différentes affectations possibles ;


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, ou un plan d'épargne pour la retraite collective s’ils existent ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

8.2 – Délai d’utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne :


Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant équivalent à trois mois de salaire.

8.3- Procédure d’utilisation du compte épargne-temps :


La liquidation de l'épargne doit être sollicitée trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel, ou demande via l'accès au compte personnel.

L'employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la demande.


Article 9 – Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate :


Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le compte.

Si ce complément correspond au moins deux mois de salaire, il pourra faire l'objet de plusieurs versements (un mois par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 1 mois de salaire.

Article 10 – Information du salarié sur l’état du compte épargne-temps :

Le salarié sera informé de la date d’ouverture du compte, et de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par un document remis avec le bulletin de paie du mois de mai de chaque année.


Chapitre IV – CESSION ET TRANSFERT DES DROITS ACQUIS :



Article 11 – Cession et transfert du compte épargne-temps :


11.1 – En cas de rupture du contrat de travail avec transfert :


En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, ou de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies : présence d’un CET chez le nouvel employeur autorisant le transfert des sommes.

11.2 – En cas de rupture du contrat de travail sans transfert :


Si le transfert des droits s’avère impossible ou si le salarié choisit de les faire liquider, le compte est clôturé et une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps et calculée sur la base de la rémunération le jour du versement, déduction faite des charges sociales dues, sera versée.

Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

11.3 – En cas de renonciation individuelle du salarié :


Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : mariage, naissance ou adoption d’un troisième enfant, divorce, invalidité du bénéficiaire ou du conjoint, surendettement, chômage du conjoint, décès du bénéficiaire ou du conjoint, acquisition de la résidence principale ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire, et création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire ou le conjoint.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, courriel, ou demande via l'accès au compte personnel.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

11.3 – En cas de décès du bénéficiaire :


En cas de décès du salarié bénéficiant d’un compte épargne-temps, l’indemnité compensatrice est versée aux ayants droits du salarié et calculée au moment du décès du salarié.




Chapitre V – GARANTIES DES DROITS :



Article 12 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps :


Pour les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, le montant maximum garanti par l'AGS est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire

Afin de garantir le paiement des droits par les AGS, les droits acquis convertis en unités monétaires ne pourront jamais être supérieurs au plafond de l'AGS.


Chapitre VI - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DEPOT

REVISION – PUBLICITE :



Article 13 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 14 - Dénonciation et révision de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et règlementaires et dans le respect de ces mêmes dispositions.


Article 15 - Clause d’indivisibilité :


Chaque disposition du présent accord est indivisible l’une de l’autre. La procédure d’adoption porte sur l’ensemble des dispositions mentionnées audit accord.


Article 16 – Modalités d’adoption :


Compte tenu de l’effectif de la société de moins de 11 salariés et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé le présent projet d’accord à l’ensemble des salariés.

La consultation a été mise en place à l’issue d’un délai minimal de 15 jours suivant la communication du présent projet à chaque salarié ainsi que les modalités d’organisation de la consultation conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail et dans le respect desdites dispositions.

Le projet d’accord est donc subordonné à la signature de la majorité des 2/3 du personnel.

Article 17 – Publicité et dépôt :


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par le représentant légal de la société, auprès de la DREETS du lieu où les parties ont conclu leurs accords, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces nécessaires mentionnées à l’article D. 2231-7 du même Code.

Le représentant légal de la société remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du
Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément à l’article D. 2231-2 du même Code.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé la plateforme de procédure TELEACCORDS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à VERGT (Dordogne), le 11 juin 2024,

En trois exemplaires originaux dont un pour la DREETS, un pour le Conseil de prud’hommes et un pour la Direction de la société



……………….., Les salariés

PrésidentSelon Procès-verbal

de consultation annexé à l’accord

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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