La Société de coopération de la presse agricole, SAS à associé unique au capital de 5 000 €, Dont le siège social est sis 23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon Cedex 07, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 989 868 955 00018
Représentée par Monsieur …., en qualité de Président,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société de coopération de la presse agricole ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
La Direction de la société de coopération de la presse agricole a souhaité proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le but d’assurer un service de qualité tout en octroyant des jours de repos supplémentaires aux salariés en compensation d’une durée de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Dans ce contexte, une discussion s’est engagée entre la Société et son personnel portant sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Le présent accord instaure un dispositif d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de l’activité et aux attentes des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les négociations ont été conduites dans le souci commun de concilier les besoins de chacun.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord aménageant le temps de travail.
Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L 2232-21 du code du travail.
CHAPITRE 1 – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux salariés embauchés à temps complet par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (y compris contrat de professionnalisation/ contrat d’apprentissage).
Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours, les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL – DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1607 heures de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151.67 heures mensualisées.
L’horaire collectif de travail est organisé sur la base de 37 heures 30 minutes (37,5) de travail effectif par semaine.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos appelés par commodité « JRTT ».
Dans un souci de simplification et pour éviter une variation annuelle en fonction des jours fériés tombant en semaine, les parties conviennent que le nombre de JRTT est fixé à 12,5 par an.
Calcul à titre indicatif : (52 semaines – 5 semaines de congés payés – 10 semaines comptant un jour férié = 37 semaines × 2.5 heures) = 92,5 heures puis 92,5/7.5 = 12.3 arrondis à 12,5 JRTT
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ACQUISITION DES JRTT
Les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure de l’année, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l'intéressé chaque semaine, calculé au prorata temporis.
ARTICLE 4 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 5 – MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT
Article 5.1 – Modalité de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié :
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 5 JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
- le reste JRTT de l’année est fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 5.2 – Prise des JRTT sur l’année civile :
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 6 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le compte individuel des heures de modulation est établi et communiqué au salarié, par tout moyen, mensuellement et en fin de période de référence.
Régularisation en fin de période et heures supplémentaires :
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
En cas de solde créditeur :
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :
Les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées de 25 %. Ces heures seront alors rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Ce repos devra être fixé d'un commun accord entre le salarié et la Direction et pris avant la fin du premier trimestre du nouvel exercice. Ces heures pourront, par accord exprès du salarié et de la direction, être rémunérées.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- Les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire ; - En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 7 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
ARTICLE 8 – LIMITE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée moyenne maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11 et à l’article 12.
ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon, le 15 décembre 2025 En 7 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt
Pour la société de coopération de la presse agricole
……….., PrésidentL’ensemble du personnel
L’ensemble du personnel de la société (*),
Prénom et nom du salarié
Mention manuscrite « Lu et approuvé »
Signature
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties