Accord d'entreprise SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
Accord collectif relatif à la durée du travail
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
Le 19/12/2024
Accord collectif relatif à la durée du travail
Entreles soussignés :
La société SODEV, SASU immatriculée au RCS de PAU sous le numéro B 503823783, dont le siège social est situé 28 avenue Didier DAURAT 64000 PAU, représentée parla direction de l’entreprise,
D'une part,
et
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique :
Représentants du personnel
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties au présent accord ont fait le constatd’une partde ce que les missions spécifiques à certaines catégories de salariés dela société SODEVnécessitent un aménagement particulier de la durée du travailet d’autre part, de la nécessité de compléter les dispositions conventionnelles applicables afin de les adapter aufonctionnement de la société etde les mettre en conformité avec les exigences du législateur.
Dès lors les partenaires au présent accord ont convenu de la nécessité demettre en place et deréglementer, par voie d’accord collectif :
Les conditions de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en heures
Lesconditions de mise enplace etd’application des conventions de forfaitannuelen jours,
Les conditions et modalités de travail le dimanchepour les salariés amenés à travailler sur les foires et les salons auxquels participe la société.
Les présentes dispositions s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans le champd’application du présent l’accord. Elles constituent, en conséquence, la seule référenceen ce qui concerne la durée du travail et les modalités d’aménagement de la durée du travail au sein de la société SODEVet se substituent ainsi, sans autre formalité, à toutes dispositions antérieures appliquées dansla société SODEV, issues de conventions ou accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de notes de services de mêmeobjet.
PARTIEI : RAPPEL DES REGLES GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Article1- Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du Code du Travail :
«La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article2- Temps assimilés à du travail effectif
Les périodes non travaillées assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.
Article3- Tempsexclus du temps de travail effectif
Sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail de même que le trajet retour,
Les temps nécessaires à la restauration,
Les temps de pause.
Article4– Repos hebdomadaire et quotidien
Chaque salarié doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.
Article5 – Durées maximales de travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Il ne peut être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Pour rappel, la durée de travail sur une même semaine isolée ne peut dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du Travail).
PARTIE II– LES CONVENTIONSDE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures pour les catégories de salariés définies à l’article6du présent accord répond à la nécessité de mettre en place une modalité d’organisation de la durée du travail en adéquation avec lesfluctuationsd’activités résultant non seulement des variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, mais également liées auxcontraintes d’approvisionnements, avec toujours pour objectif le meilleur service aux clients.
Article6 - Catégories de salariés concernés
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-56 du Code du travail, les salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en heuressont :
Les cadresdont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomiedans l’organisation de l’emploi du tempsdont disposent les salariésbénéficiaires d’une convention de forfait annuel en heures n’instaurent pas, à leur profit, un droit à la libre fixation de leurs horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent que les salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfaitannuels en heuressont les salariés qui remplissent les conditions de l’article L 3121-56du Code du travail susmentionnées, et quiappartiennent aux catégories suivantes :
Le personnel administratif
Les techniciens
Il est précisé que le forfait annuel en heures est applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée répondant aux critères d'éligibilité dont la durée du contrat est au moins égale à6 mois.
Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article7 - Formalisme de la convention individuelle de forfait annuel en heures
Le contrat de travail ou, le cas échéant, l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfait annuel en heures pour chaque salarié bénéficiaire.
La convention individuelle de forfait annuel en heures définira les éléments essentiels du forfait, à savoir :
le nombre d'heures compris dans le forfait annuel
la période de référence du forfait
la rémunération correspondant au forfait
Article8 - Durée annuelle du travail
8.1 Période de référence
La période du forfait annuel en heures commence le1er septembre et expire le 31août de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31Aoûtde la même année.
Pour les salariés qui quittent la société SODEV en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
8.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait
8.2.1 – Pour le personnel administratif
La durée du forfait annuel en heures des salariés appartenant à la catégorie du personnel administratif est fixé, au titre de la période de référence définie à l’article8 .1 du présent accord à 1607heures de travail effectif , journée de solidarité incluse.
8.2.2– Pour les techniciens
La durée du forfait annuel en heures des salariés appartenantà la catégorie des techniciens estfixée , au titre de la période de référence définie à l’article8 .1 du présent accord à 1787heures de travail effectif , journée de solidarité incluse.
8.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures
L'horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.Dans cette hypothèse, les heures de dépassement seronttraitées en paye commedes heures supplémentaires.
Article9 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée
9.1 -Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà:
de1 607 heures pour les salariés soumis au forfait annuel en heures appartenant à la catégorie du personnel administratif
de1787 heures pour les salariés soumis au forfait annuel en heures appartenant à la catégorie des techniciens
9 .2Heures accomplies au-delà de la limite annuelle
Dans l’hypothèse oùdes variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heuresconduiraientà un dépassement du volume annuel d'heures de travailprévu dans la convention de forfait, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires,seront compensées par du repos compensateur deremplacement.
Article10 - Rémunération
10.1 – Règle commune
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
10.2 – Rémunération des salariés appartenant à la catégorie du personnel administratif
Les salariés appartenant à la catégorie du personnel administratif bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures seront rémunérés sur la base de35 heures par semaine, soit sur151H67 heures par mois.
10.3 – Rémunération des salariés appartenant à la catégorie des techniciens
Les salariés appartenant à la catégorie des techniciens bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures seront rémunérés sur la base de39 heures par semaine, soit sur169 heures par mois.
La rémunération de ces salariés intègrera le paiement de17H33 heures supplémentaires par mois soit 4 heures supplémentaires par semaine payéesau taux majoré de 25%.
Article11 - Incidence des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur(exemple : maladie, formation etc.), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article12 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travailau cours de la période de référence, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
PARTIE III–LES CONVENTIONSDE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article13 :Champ d’application–Bénéficiaires
Les dispositions de la Partie IIIdu présent accords’appliquentau sein dela société SODEVaux catégories de salariés définies dans les conditions énoncées ci-après, ce présent chapitre sera applicable à partir du 1 septembre 2025.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code de travail, le décompte en jours du temps de travail peut être effectué pour :
Lescadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Oules salariés(non-cadres)dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Les impératifs générés par leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles
L’organisation dela société SODEV.
Dans ce cadre, les parties au présent accordconviennentque les salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours sont les salariés qui remplissent les conditions de l’article L 3121-58 du Code du travail susmentionnées, et qui sont classés à partir de la classification suivante :
Les vendeurs à partir du statut d’agent de maîtrise
Article14 :Formalisme de laconvention individuelle de forfait-jours
Le contrat de travail ou, le cas échéant, l’avenant au contrat de travail formalise la convention individuelle de forfaitannuelen jours.
La convention individuelle de forfaitdoitnotamment mentionner les caractéristiques essentielles du forfait, à savoir:
Pourles contrats et/ou avenants conclus après l’entrée en vigueur du présent accord, la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
Lenombre de jourscompris dans le forfait ;
Lapériode annuelle de référence ;
Larémunération correspondantau forfait contractualisé.
Article15 : Nombre de journées de travail
Article15 .1 :Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile : du1er septembre au 31Août de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés qui quittentla société SODEVen cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article15 .2 :Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travailléssur la période de référenceest fixéà218jours, journéede solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Article15.3 :Forfait réduit
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, dont le nombre de jours travaillés est inférieur à218 jours par an.
Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas de demande en cours de contrat, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le demandeur, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit.
Le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait-jours et le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité.
Ce type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les parties, lesquels doivent être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.
Cette répartition régulière des jours travaillés, est, dans l’esprit commun des parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et au respect des engagements, permettant auxsalariésautonomes de s’organiser.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218jours à un forfait réduit.
La rémunération forfaitaire du salarié sera en effet fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenue entre les parties dans le cadre du forfait-jours réduit.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article15.4 :Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre ausalariéle bénéficede jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires,auxcongés payés légaux et conventionnels etauxjours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Le nombre de ces jours de repossur l’annéeest déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366)
– nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait jours
– nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
– nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels
– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
= Nombre de jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les journées ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie afin de garantir le bon fonctionnement du service.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.
Les jours de reposne peuventpasêtre reportés sur l’année suivanteni être indemnisés.
Article15.5 :Renonciation à des jours de repos
Le salarié, avec l’accord de la Direction, peut, s’il le souhaite,renoncer à une partie de ses jours de reposet percevoir unemajoration de son salaireen contrepartie.
Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à un rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant la finde l’année civile.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail annuel qui indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait-jours convenue.
Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
La majoration de salaire correspondant àchaque jour de reposauquel renonce le salariésera égale à 10 % du salaire journalier.Les sommes correspondant à la rémunération de la(ou les)journée(s)de reposauxquelles renonce le salariéet leur majorationserontverséesau plus tard avec la paie du mois suivant.
Article15 .6 : Durée de travail et derepos
Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours dans l’organisation de leur emploi du temps et conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié ayant concluune convention de forfait-joursn’estpas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 duCode du travail.
En dépit de ces exclusions,la société SODEVs’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le salarié s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances:
lerepos quotidien d’une durée minimale de11heures consécutives;
lerepos hebdomadaire d’une durée minimale de35heuresconsécutives.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de13heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ainsi, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.
Le tempsde travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Si une répartition de l’activité sur 6 jours au titre de certaines semaines n’est pas exclue, elle ne doit pas conduire à un temps de travaildéraisonnable.
Conformément aux dispositionsmentionnées en partie IVdu présent accord, les salariésqui se portent volontairespeuvent être amenés à travaillerles dimanchesnotamment en cas de participation à des foires et à des salons.Dans cette hypothèse, leur repos hebdomadaire est, le cas échéant,repositionnéau seinde la semaine.
Article16 : Situations particulières
Article16 .1 :Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos
Le plafond de 218jours s’applique ausalariépour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, ou si le salarié est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillé sera calculé auprorata temporis.
Plus précisément, les modalités de calcul du nombre de jours de travail sur la période proratisée sont les suivantes :
[Nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait annuel en jours + nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis) x [le nombre de jours ouvrés de présence au sein dela société SODEVau titre de la période de référence / le nombre total de jours ouvrés de l'année considérée].
Le salariéestinformé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (c’est-à-dire du nombre de jours dus).
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Cette déduction réduit, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Article16 .2 :Incidence des absences et des entrées/sorties en cours d’année sur la rémunération
Les absences ou entrées/sorties du salarié en cours de période de référence peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Les absences rémunérées le seront par référence à la valorisation de chaque demi-journée ou journée de travail (ex : rémunération annuelle forfaitaire /nombre de jours prévue dans la convention de forfait= rémunération d’une journée de travail).
Les absences indemnisées le seront par référence aux règles en vigueur (ex : régime de prévoyance), en retenant pour assiette de calcul le salaire forfaitaire.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail et qu’il est absent sans présenter de justificatif conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ou que son absence ne fait l’objet ni d’un maintien de sa rémunération, ni d’une indemnisation, une retenue sur salaire sera opérée.
Cette retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, par journée ou demi-journées, et de la détermination, à partir de la rémunération annuelle forfaitaire, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus (ex : rémunération annuelle forfaitaire /nombre de jours prévue dans la convention de forfait= rémunération d’une journée de travail).
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier. Ainsi, en cas de sortie en cours de la période référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire auprorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte, le cas échéant.
Article17 :Décompte et déclaration des jourstravaillés
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte en journées et demi-journées de travail effectif.
Le décompte des journées de travail repose sur un système déclaratif.
Le salarié doit remplir un planning faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement des jours non travaillés et leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés ou jours de repos au titre du forfait jours.
Ce document rappellera également que :
conformément à la loi, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien
que l’amplitude et la charge de travail du salarié doivent être raisonnables et en adéquation avec la convention de forfait.
Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.
L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif de suivi du forfait par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultationdes membres du CSE.
Le non-respect de cette obligation de saisie sera susceptible d’être sanctionné.
Un suivi régulier de la charge de travail dessalariés bénéficiant d’une convention de forfait en jourssera,en outre,effectué parla direction de l’entreprisequi vérifiera notamment, chaque mois au moyen de relevé périodique d’activité, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.
A la fin de chaque année, la Direction remettra auxsalariésconcernésun récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillés sur la totalité de l’année.
Article18 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article18.1 :Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs surle nombre de jours travaillés et non travaillés ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositifd’alerteprévu par le présent accord.
Il est précisé par ailleurs que conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article18.2 :Entretiens périodiques
Article18.2 .1 :Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Article18.2.2 :Objet de l’entretien
L’entretienannuelaborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’amplitudedesjournées de travaildu salarié ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
l’exercicedudroit à ladéconnexiondu salarié ;
la rémunération du salarié.
Le but de l’entretien est de vérifier l’adéquation dela charge de travaildu salariéau nombre de jours travaillés et au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de son amplitude de travail.
Cet entretien annuel a également pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvreles actions correctiveséventuellement nécessaires.
Par ailleurs, en l’absence même de difficulté rencontrée par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salariéetson supérieur hiérarchique.
Article18.3 :D ispositif d’alerte et deveille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail,et plus particulièrementquiestimese trouver dans une situationde risque de surcharge de travail, réelle ou ressentie,a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Le salarié devra également signaler à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de prendre ses congés, de respecter le reposjournalier de 11heuresconsécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de35heures ou plus largement toute situation l’exposant à une durée du travail déraisonnable.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant deprévenir et/outraiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures correctrices ainsi que le suiviqui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article19: Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié au forfait jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié au forfait-jours dispose en effet, comme tous lessalariésdela société SODEV, d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.
Article20 :Rémunérationforfaitaire des salariés au forfait jours
La rémunération de base des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours est une rémunération forfaitaire fixée sur l'année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération de base est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indique ce nombre.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
En effet, afin de compenser les sujétions inhérentes à cette organisation de la durée du travail, la rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est majorée dans les conditions suivantes:
Pour les salariés appartenantà la catégorie AGENT DE MAITRISE : majoration de 10 %de la rémunération annuelle par rapport au salaire minimum conventionnel ou salaire en vigueur à la date d’entrée en vigueur du forfait
Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun casfaire l’objet d’une conversion enun salairehoraire.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collectiveapplicable à la société.
PARTIE IV – TRAVAIL LE DIMANCHE
Article21 :Salariés concernés par le travail le dimanche
Les dispositions de la Partie IV du présent accord ont vocation à s’appliquerà l’ensemble des salariés de la société amenés à travailler et à représenter la société SODEV sur les foires et les salons et ce quelle que soit la localisation géographique de ces derniers.
Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche.
Article22 :Volontariat
Le travail du dimanche ne peut se faire que sur la base du volontariatformalisédans le cadre d’unformulaireannexé au contrat de travail ou à son avenant.Le modèle de formulaire est annexé au présent accord.
Article23 :Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
La Direction s’engage à veiller à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés qui se sont portés volontaires pour travailler le dimanche.
Le planning des dimanches travaillés est établi parannée et porté à la connaissance des salariés concernés un mois avant le 1er dimanche travaillé, en tenant compte des souhaits exprimés par chaque salarié.
Article24 :Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié
24 .1 Rétractation encours de période annuelle
Le salarié qui souhaite revenir , en cours de période annuelle,sur sa décision de travailler le dimanche, doitformaliser sa décision par écrit – par lettre recommandée AR ou lettre remise en mains propres contre récépissé ou email avec accusé de réception adressé à la direction de la société - avant la période d’établissement des plannings, c’est-à-dire en respectant un délai de prévenanced’un mois avant le début dechaque période trimestrielle.
Ce délai de prévenance est réduit à15 joursavant le début de chaque période trimestrielle pour les femmes enceintes de même qu’en cas de naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption, divorce, séparation, invalidité du salarié etc. ou de tout autre évènement personnel et/ou familial de nature à affecter sérieusement l’organisation de la vie personnelle du salarié avec sa vie professionnelle.
24.2 Droit à l'indisponibilité ponctuelle
A titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait pas venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié, doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenanced’un mois ou de 15 jours pour les femmes enceintes de même qu’en cas de naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d' adoption, divorce, séparation, invalidité du salarié etc. ou de tout autre évènement personnel et/ou familial de natureà affecter sérieusement l’organisation de la vie personnelle du salarié avec sa vie professionnelle.
Ce droit à l’indisponibilité ponctuelle est limité àun dimanche par an.
Article25 : Conciliation vie professionnelle/ vie privée
25.1 – Jour de récupération
A l’exception des salariés recrutés spécifiquement pour travailleren fin de semaine, les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une journée de récupération non rémunérée, cette journée de récupération devant être prise en priorité dans les 15 jours précédents ou suivant le dimanche travaillé. Cette journée de récupération a pour objet de garantir aux salariés travaillant le dimanche en moyennedeuxjours de repos par semaine, et ce afin de favoriser une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
25 .2– Durée minimale de travail le dimanche et jours de repos
Sauf demande expresse du salarié formalisé par écrit, le travail le dimanche ne peut pas être d’une durée inférieure à 4 heures.
Dans la mesure du possible, la société s’engage à veiller à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient de deux jours de repos consécutifs au moins 12 fois par an.
25.3 – Droit à un nombre de dimanche non travaillés
A l’exception des étudiants, des salariés spécialement embauchés pour travailler en fin de semaine et des salariés qui en feraient la demande expresse, chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche a droit, pour chaque année civile, au minimum à 3 dimanches non travaillés.
25.4 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Tout salarié travaillant le dimanchepeutdemander à bénéficier d'un entretien annuel avecson responsable hiérarchique ou la direction de l’entrepriseafin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
Le salarié peut également solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction de l’entreprise en cas d’évolution significative de sa situation personnelle afin de redéfinir ou de réadapter ses conditions de travail le dimanche. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d’une priorité d’affectation sur un poste ne comportant pas de travail le dimanche.
Article27 :Engagement en termes d'emploien faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Afin de maintenir le niveau d’emploi généré par le travail dominical, la direction de l’entreprise s’engage à :
proposer le travail dominical en priorité aux salariés en poste et notamment aux salariés travaillant à temps partiel
à limiter le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire pour travailler exclusivement le dimanche, à l’exception des cas de remplacement de salariés absents.
Ces engagements s’exercent également à l’égard des personnes handicapées ou des salariés déclarés inaptes.
PARTIEV– DISPOSITIONS COMMUNES
Article28 :Suiviet interprétationde l'accord–Clause de rendez-vous
Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de la délégation du Comité Social et Economique, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application et sur l’opportunité, le cas échéant, d’adapter certaines de ses dispositions.
En outre, tout au long de l’accord, le Comité Social et Economique pourra librement informer la Direction de toutes informations sur la mise en œuvre du présent accord qui seraient portées à sa connaissance.
La Direction prendra alors les mesures qui lui apparaissent opportunes afin de résoudre la situation rencontrée.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dansun délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article29 :Révision de l'accord
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions, selon les modalités légales en vigueur.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant,en application desdispositions légales en la matière.
La demande de révisiondu présent accorddevra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.
Une réunionde négociationdevra être organiséesous undélai de3 moisen vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusiond’untelavenant de révision.Si aucunavenantde révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain del’accomplissement des formalités de dépôtqui sont les mêmes que celles de l’accord initial.
Article30 :Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclupour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 moiset conformément aux dispositions légales en la matière.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Une nouvelle négociation sera engagéependant la durée du préavis.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.
Article31 :Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le1 janvier 2025 et au 1 septembre 2025 pour le chapitre III
Article32 :Dépôt légal – Publicité
Le présent accord sera, déposé,à la diligence dela société SODEV, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,«TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe duConseil de prud’hommesdePAU.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le présent accord sera transmis auxmembres du CSEet mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à ladisposition du personnel au service des ressources humaines dela société SODEV.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait àNarbonne,le19 décembre2024
En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires
Mise à jour : 2025-11-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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