ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Entre les soussignés :
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La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL (SODETOUR), Société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de Coutances sous de numéro 405 650 334, ayant son siège social à Koquelunde – Le Mont-Saint-Michel (50170) représentée par XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,
D’une part, Et
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L’Organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise dans les termes qui suivent :
PREAMBULE
L’année 2023 confirme le retour à la croissance après les deux années 2020 et 2021 fortement impactées par la pandémie de Covid-19. En 2023, le chiffre d’affaires s’élevera à un montant de 13 200k€ soit une progression de 2 620 k€ par rapport à 2022. En revanche, le niveau d’avant Covid ne sera pas encore atteint.
Grâce à cette croissance, le résultat sera bénéficiaire en 2023. Dans ce contexte, la Direction a souhaité renouveler l’attribution de la prime de partage de la valeur comme les années précédentes, et ce conformément à la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Après le constat fait sur les résultats et la situation économique de l’entreprise, ainsi que sur les propositions formulées par le Délégué Syndical les parties ont décidé :
ARTICLE 1 – OBJET
La société décide d’attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant de 1 500 €.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’entreprise. Elle ne pourra pas non plus remplacer l’un des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :
Tout salarié lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime soit le 29 décembre 2022,
Ayant perçu sur l’année 2022 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à 1 500€ pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 de la présente décision unilatérale et présents durant toute l’année 2023.
Pour les salariés bénéficiaires à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.
Le montant de la prime sera modulé au prorata temporis en cas d’arrivée, ou en cas d’absence maladie supérieure à 1 mois pour chaque salarié bénéficiaire sur l’année 2023.
ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Conformément aux dispositions prévues, la prime partage de la valeur est exonérée de toutes cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu.
ARTICLE 6 – CONSULTATION ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Avranches.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.