La Société SODIMA, représentée par Mr Christophe SIRODOT
D’une part,
et
Le syndicat CSTM, représenté par Mme Véronique MONTLOUIS-FELICITE
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, les réunions de négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée se sont tenues les 9, 15 et 19 septembre 2025. Etaient présentes les représentantes du personnel suivantes :
Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale a présenté la plateforme suivante :
Augmentation du salaire de 3% (avec rétroactivité à partir de juillet)
Amélioration de la participation patronale pour la prise en charge de la mutuelle (passer de 60 à 70%)
Augmentation de la remise du personnel (de 25 à 30%)
Abandon des 3 jours de carence lors d’un arrêt maladie
Maintien du salaire à 100% en cas d’arrêt maladie
1 pont annuel (Jour choisi en début d’année avec la direction, uniformisé pour tout le personnel)
1 jour de congé supplémentaire (jour au choix de chacun)
Les parties signataires ont donc convenu des points suivants :
Article 1 – Evolution des salaires
Pas d’augmentation salariale
Article 2 – Système de primes et avantages
Pas de modification des primes et avantages en vigueur
Article 3 – Aménagement du temps de travail
Pas de modification de l’aménagement du temps de travail en place
Article 4 – Participation et Intéressement
Il est accordé une prime de type PPV (prime de partage de la valeur) d’un montant forfaitaire de 1.000€ (mille euros) par salarié, versée en une seule fois, inscrite sur le bulletin de paie de septembre 2025.
Article 5 - Mise en œuvre de l’accord
Le présent accord sera adressé, huit jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires, à Monsieur le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de FORT DE FRANCE conformément aux articles L2231-5 à -7 du code du travail
Deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version électronique, seront déposés à la DEETS du lieu de conclusion conformément à l’article D2231-2 du code du travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction. Fait à Lamentin en cinq exemplaires, le 19 septembre 2025