Accord Collectif relatif au travail des jours fériés
au sein de l’entreprise DISMA INTERNATIONAL
Entre les soussignés : La société DISMA INTERNATIONAL SAS, au capital social de 1 000 000€ inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 377 618 392 000 56 dont le siège social est situé au 332 rue de Turin 66000 PERPIGNAN Représentée par : Mme X Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Et d’autres part,
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société DISMA, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 17/04/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme Y secrétaire du CSE, désignée à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 24/05/2023 lui donnant mandat.
Préambule :
Ces dernières années, du fait du développement de l’activité de DISMA INTERNATIONAL de nouvelles contraintes se sont imposées à l’entreprise, l’obligeant à faire évoluer son organisation du travail. La Direction de l’entreprise a donc émis le souhait de pouvoir faire travailler les salariés de certains services les jours fériés.
Les parties ont convenu les dispositions suivantes :
A – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DISMA INTERNATIONAL SAS, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.
Il s’applique également à l’ensemble du personnel mis à disposition de la Société et notamment le personnel intérimaire.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.
B- ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord s’appliquera à compter de sa signature et ce pour une durée indéterminée.
C- DEFINITION DES JOURS FERIES :
Le calendrier annuel est constitué de 11 jours fériés conformément à l’article L3133-1 du Code du Travail, pour rappel :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël. Ces dispositions sont d’ordre public. Seul le 1er mai est
un jour obligatoirement chômé pour tous les salariés.
Par dérogation, aux dispositions de la convention collective de l’Import-Export (CCN 3100, IDCC 43), les autres jours fériés peuvent être, individuellement ou collectivement, travaillés en cas de besoin lié à l’activité de l’entreprise.
D – TRAVAIL DU JOUR FERIE :
Le travail d’un jour férié s’apprécie de 0h00 à 24h00 le jour férié.
Les jours fériés légaux (autre que le 1er mai) peuvent donc, sur décision de la direction :
Soit être non travaillés,
Soit être travaillés,
Dans ce cas, ils donnent lieu aux compensations suivantes : Les personnes qui travaillent en présentiel badgent à l’arrivée et au départ, les heures sont comptabilisées dans le temps de travail effectif.
1/Pour le personnel présent sur site et appartenant aux services Logistique, Douanes, Entrepôt et Agréage qui font déjà l’objet d’une demande de dérogation préfectorale pour le travail du dimanche : (même indemnisation que pour le travail du dimanche) :
Pour les
non-cadres : 90 € net + une journée de repos jour férié
Pour les
Cadres au forfait jours : 125 € net + une journée de repos jour férié
2/Pour les salariés appartenant aux autres services et qui interviennent en présentiel ou en télétravail ponctuellement et exceptionnellement les jours fériés :
Pour les non-cadres : l’indemnisation sera à hauteur de 50% du taux horaire + repos jour férié en demi-journée/journée (de 0 à 3h50’ travaillées = demi- journée et si travail > à 3h50’ = journée).
Pour les cadres au forfait jours : l’indemnisation sera à hauteur de 50% d’une journée de travail + repos jour férié en demi-journée/journée (de 0 à 3h50’ travaillées = demi- journée et si travail > à 3h50’ = journée).
Une journée de repos jour férié se définit comme une journée de repos payée et comptabilisée comme temps de travail effectif qui devra être prise dans les meilleurs délais et en tout état de cause, ne pourra dépasser la période liée à la modulation.
Les jours fériés resteront chômés obligatoirement pour les alternants, les stagiaires, les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans.
E- MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL SUR L’APPEL AU VOLONTARIAT :
Le travail d’un jour férié pourra être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année. Le responsable veillera à répartir équitablement les jours fériés travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat. Le recueil du volontariat devra respecter un délai de prévenance raisonnable avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings. En cas d’absence d’un salarié prévu au planning, et du fait de la nécessité de poursuivre l’activité dans de bonnes conditions, l’entreprise se réserve le droit de faire appel à un salarié volontaire sans délai de prévenance.
F- REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
H- DEPOT ET PUBLICITE :
Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des parties et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel. Conformément à l’article D.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr dont un exemplaire papier original signé entre les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique et en un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan. Fait à Perpignan, le 17 Avril 2024, en 3 exemplaires
Mme X Mme Y Directrice Ressources Humaines Pour le CSE/la secrétaire