Accord d'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV

ACCORD RELATIF À LA GESTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV

Application de l'accord
Début : 12/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV

Le 12/11/2019


SET TYPEDOC "VA" VAaccord relatif À lA gestion de la DURÉe du travail
au sein de la sociÉtÉ de distribution de vetements SDV
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS, SARL inscrite au R.C.S. de PARIS, sous le numéro 441 848 306, dont le siège social est situé 13 rue Guy PATIN – 75010 PARIS, représentée par_ agissant en qualité de gérant.

D’une part,
ET :

Les salariés élus et titulaires d’un mandat au Comité Social et Economique de l’entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV, consultés sur le projet d’accord.

D’autre part,

Ci-après dénommée « le CSE »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

IL A PRÉALABLEMENT ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Dotée d’un CSE et comptant un effectif habituel compris au moins égal à cinquante salariés, l’entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV a souhaité aborder, avec l’aide des représentants du personnel, les thèmes ouverts, depuis l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, à la négociation collective d’entreprise.

Se conformant aux dispositions issues de la Convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires par avenant du 9 mai 2012 [IDCC 1517], les parties ont fait le choix, par le présent accord, dont la primauté est désormais reconnue, de suppléer ses dispositions, voire d’aborder des thèmes non traités par la CCN, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles qui lui sont applicables.

C’est ainsi qu’au terme d’échanges et de discussions, les parties ont convenu de la rédaction du présent accord collectif d’entreprise.
  • Les Parties ont ainsi convenu de l’intérêt d’aborder les questions de définition, d’organisation et de contreparties liées aux heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés.

Le présent accord a ainsi, pour principaux objectifs :

  • De répondre aux aspirations des collaborateurs, en termes d’optimisation de la gestion de la durée de leur temps de travail, en corrélation avec leurs aspirations personnelles,

  • De prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateurs équivalent,

  • De prévoir et d’adapter les conditions d’attributions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement,

  • D’adapter le taux applicable aux majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail, à la nature de l’activité.

En conséquence, le présent accord de gestion de la durée du temps de travail, a été conclu conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL EST DESORMAIS ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 – A TITRE LIMINAIRE

ARTICLE 1 – Cadre juridique


Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification ou d’amendement de ces dispositions, les Parties conviennent de se réunir pour en apprécier les conséquences, et le cas échéant, pour déterminer l’opportunité d’une révision du présent accord.

L’accord se substitue à toute pratique ou usage antérieur portant sur le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application

2.1 Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la Société, toute implantation confondue, quel que soit sa catégorie, titulaire d’un contrat de travail à temps complet, que ce dernier ait été conclu pour une durée déterminée, ou pour une durée indéterminée.

2.2 A l’inverse et par exception à ce qui précède, sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant aux critères de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, dans sa version en vigueur au jour de la signature des Présentes.


N’entrent donc pas dans le champ d’application du présent Accord, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

TITRE 2 – RAPPELS DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE TRAJET

1.1Temps de travail effectif


Pour l’application des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».



1.2 Temps de pause et de restauration

1.2.1 Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.

1.2.2 Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

1.3 Temps de trajet et de déplacement

1.3.1 Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail (organisme ou client de la Société), n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce dernier fera l’objet d’une contrepartie.

1.3.2 A l’inverse, le temps de trajet entre deux lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif.

1.3.3 Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de grands déplacements, qui relèvent de dispositions spécifiques.

ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

2.1 Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :

  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,

  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail,

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord, en matière de repos quotidien et hebdomadaire.


En conséquence, chaque salarié bénéficiera :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.


Dans le respect des dispositions prévues aux articles D3131-1 à 3 du code du travail, ainsi qu’aux dispositions prévues aux articles D3131-4 à 6 du même code, l’employeur pourra réduire la durée du repos quotidien.

En toute hypothèse, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien)

En toute hypothèse, le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 33 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – RAPPEL RELATIF AU DEROULEMENT DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.

TITRE 3 – CONTREPARTIES ET MODALITES DE PRISE DES CONTREPARTIES DE LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

CHAPITRE I– DEFINITION, CONDITIONS DE REALISATIONS ET MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.


ARTICLE 2 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires, à 10%.

CHAPITRE II – LE REMPLACEMENT DE TOUT OU PARTIE DU PAIEMENT DES HEURES SUPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT (OU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT)

ARTICLE 1 – PRINCIPE

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète.

Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

220 heures par année et par salarié.


Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent (ou de remplacement), ainsi que celles accomplies dans le cadre de travaux urgents, tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


  • ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION


Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.
Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après signature des membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 – RÉVISION ET DÉNONCIATION


Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.


Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,



Fait à PARIS, le 12 novembre 2019

Pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV







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