PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE
La Société SDRO
Société par Actions Simplifiées au capital de 4 871 100€ Siège social : Centre commercial Océanis – 97231 LE ROBERT SIREN : 490 506 490 - RCS : Fort-de-France Représentée par XXX D’une part,
Et
L’organisation syndicale
Représentée par l’organisation syndicale CGTM-CSECAM
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation collective. Le présent accord se substitue aux différentes dispositions antérieures ayant pour objet des dispositions identiques ou similaires, réputées nulles. Considérant les discussions engagées le 6 janvier 2023, fixant le calendrier des réunions et confirmant qu’il a été remis au Délégué Syndical les informations prévues à l’article L2242-2 du Code du Travail. Considérant que la Négociation Obligatoire 2023, s’est déroulée en trois réunions les 13, 24 et 31 janvier 2023, conformément aux dispositions prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application et Objet de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de la société SDRO Euromarché.
Il a pour objet de préciser, pour les salariés concernés, les mesures arrêtées sur le volet Rémunération.
Les parties se sont entendues à l’issue de 3 réunions et ont retenues les éléments suivants :
La mise en place d’une nouvelle grille des salaires au 1er janvier 2023
La mise en place d’une nouvelle grille des salaires au 1er septembre 2023
Article 2 – Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. L’accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail.
Article 3 – Nouvelle grille des salaires
Au sein du collège « employés – ouvriers », les parties s’accordent sur une évolution de la grille des salaires des niveaux 1 à 4 de la convention collective comme suit :
Article 6 – Communication et dépôt de l’accord
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié après signature des parties, à la délégation syndicale représentative.
Puis, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail.
Ce dépôt sera accompagné : -de la version intégrale de l’accord signé des parties (en « .pdf ») ; et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : -d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires. Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort de France.
Fait au Robert en trois exemplaires, le 31 janvier 2023