SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Année 2024
ENTRE : L’UES RETAIL (SGAR, SG2P, ROC France), dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par xxxx, Directeur des opérations, dûment mandaté.
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES RETAIL, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Représentées par :
Le syndicat C.G.T.
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT Représentée par xxxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Le syndicat FO
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgie Représentée par xxxx en qualité de Délégué syndical de l'UES RETAIL (sociétés ROC France, SGAR, SG2P)
Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales »
D’autre part. .
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail) et de l’accord à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de l’UES Retail signé le 2 mai 2023, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les Partenaires sociaux se sont rencontrés le 9 février, 22 février, 11 mars et 2 avril 2024.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES RETAIL (Sociétés ROC France, SGAR, SG2P) pour l’année 2023.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES RETAIL (composée des sociétés ROC France, SGAR, SG2P), à l’exception de l’article 5, qui s’applique exclusivement au personnel de statut cadre de l’UES RETAIL. Article 2. Indemnité de transport
Les parties signataires du présent accord conviennent que l’indemnité de transport d’un montant de 200€ sur l’année 2023 sera maintenue en 2024 et revalorisée à hauteur de 100€. L’indemnité transport sera donc portée de 200 euros nets à 300 euros nets pour l’année civile 2024.
Les règles d’attribution cumulatives sont les suivantes :
Versement en deux fois : 150 euros nets sur le salaire du mois de juin et 150 euros nets sur le salaire du mois de décembre,
Ancienneté de plus de 3 mois à la date du versement,
Versement au prorata du temps de présence,
Versement sous réserve d’être présent à la date de versement,
Versement sur production de justificatif (carte grise) et attestation d’utilisation du véhicule.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 3. Budget œuvres sociales et culturelles du Comité Social d’Entreprise
Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation du pourcentage alloué aux œuvres sociales et culturelles du Comité Social Economique. L’entreprise répond favorablement à cette demande afin de contribuer au développement de ces avantages au bénéfice de l’ensemble des salariés, pour exemples, chèques vacances, chèques cadeaux à l’occasion d’évènements calendaires, départs à la retraite, réductions au titre d’activités de loisirs. Le pourcentage alloué au titre de ce budget sera revalorisé de 0,1% à compter du 1er juin 2024 et le taux alloué aux œuvres sociales et culturelles sera donc porté à 0,7% de la masse salariale en lieu et place des 0,6% actuels.
Article 4 – Réévaluation de l’indemnité de blanchissage
Les partenaires sociaux conviennent que compte tenu de l’augmentation des prix à la consommation (produits courants, électricité et eau), le montant actuel de 9€ par mois dédié à l’entretien des tenues nécessite une réévaluation afin de compenser les dépenses associées. Aussi, les parties conviennent de réévaluer l’indemnité de blanchissage de 1€ par mois portant ainsi le plafond de cette indemnité à 10 euros nets par mois. Cette indemnité sera versée mensuellement, sans condition d’ancienneté, au prorata des heures réellement travaillées et cessera d’être versée durant les périodes de congés payés et autres périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail (maladie, AT, congé maternité …). Pour justifier le bénéfice de cette prime, les salariés devront assurer l’entretien régulier de leur tenue de travail. A défaut, la prime ne sera pas versée. Cette disposition entrera en vigueur dès le 1er juin 2024.
Article 5. Mise en place progressive d’une quote-part de 13ème pour les salariés au statut cadre
Les Partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une quote-part progressive de 13ème mois pour les salariés au statut cadre de l’UES RETAIL ayant plus d’un an d’ancienneté.
A ce titre, pour l’année 2024, les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté continue au 1er mai 2024 percevront une quote-part de 13ème équivalente à
60% du salaire brut mensuel de base. Elle sera versée en deux fois : 30% sur la paie du mois de mai 2024 et 30% sur la paie du mois de novembre 2024.
Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif sont exclues du décompte de la quote-part 13ème mois qui sera alors versées au prorata temporis.
Pour bénéficier de la quote-part de prime 13ème mois, il faut :
avoir au moins un an d’ancienneté continue au 1er mai 2024,
être présent dans l’entreprise au moment de son versement,
ne pas avoir eu d’absence injustifiée sur la période couverte par la quote-part de prime de 13ème mois. Une seule journée d’absence injustifiée entraîne l’exclusion du bénéfice de la quote-part de la prime de 13ème mois.
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives.
Les salariés qui bénéficient déjà d’un 13ème mois ne pourront prétendre à l’application de ce dispositif.
Article 6. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2024 pour l’article 5, et au 1er juin 2024 pour les articles 2, 3 et 4.
Article 7. Formalités de dénonciation et de révision Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé. En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 8. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.