ACCORD D’ENTREPRISE DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023
SOCIETE SGHI
ACCORD D’ENTREPRISE DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023
SOCIETE SGHI
Entre les soussignés :
La
Société de Gestion HotelInvest (SGHI), représentée par :
-xxxxx, Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud D’UNE PART, Et Les organisations syndicales :
La Fédération INOVA CFE-CGC, représentée par xxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
La Fédération des Services CFDT, représenté par xxxx, en sa qualité de délégué syndical
La Fédération FGTA- FO, représentée par xxxx ; en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
Préambule
Malgré le niveau d’endettement du groupe, AccorInvest souhaite toutefois remercier ses collaborateurs au titre des résultats 2023 en versant une prime de partage de la valeur. Par le présent accord et ce afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er
juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 29 juin 2022 et couvrant la période de versement de la prime.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de versement de cette prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.
Cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SGHI.
La période de référence définie pour bénéficier de la prime de partage de valeur s’étend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Article 2. Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail, à l’exception des stagiaires, à la date de dépôt du présent accord auprès de l'administration, soit le 30 novembre 2023.
Percevoir un salaire de base brut mensuel inférieur à 4 000 EUR équivalent temps plein (quatre mille euros) sur les 12 mois précédant le versement de la prime*.
Article 3. Montant de la prime
Il a été convenu entre les parties que le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à
200 EUR (deux cents euros).
Elle sera toutefois modulée en fonction du critère suivant :
la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Le montant de la prime fixé au présent article concerne les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et présents sur toute la période de référence du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
Sont considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade,
activité partielle,
accident de travail/trajet et maladie professionnelle dans la limité d’une durée d’un an ininterrompue.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion.
Article 4. Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée sur la paie de décembre 2023, soit le 31 décembre 2023.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 6. Dépôt de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. Le présent accord sera communiqué dès signature à l’ensemble des partenaires sociaux. Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique sur la plateforme numérique « Téléaccords », et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.