Accord d'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DE LA CITE
Accord sur le temps de travail - Heures supplémentaires
Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE DE L'HOTEL DE LA CITE
Le 20/12/2019
Accord sur le temps de travail
Heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La société HOTEL DE LA CITE, SARL au Capital de 1 000 000€, code NAF 5510Z, dont le siège social est situé à LYON 8,
Représentée par XXXX agissant en qualité de gérant.Dénommée ci après « L’entreprise »,
D'une part,
Et,
Le représentant titulaire du CSE de l’UES POLE LUXE , à laquelle appartient la société Hôtel de la Cité,
Représentée par XXXXXXX,
Dénommée ci-après « Le représentant du personnel »
D'autre part,
Préambule
La mise en place d’une nouvelle version de l’outil de décompte des temps de travail début 2020 a nécessité pour les parties de réétudier l’ensemble des règles et des pratiques opérationnelles sur le sujet de la durée du travail.
A cet effet, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de formaliser par écrit les règles fixant les contreparties des heures supplémentaires.
Ceci permet à tout collaborateur de mieux comprendre et appréhender la gestion de son temps de travail.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Modalités de conclusion de l’accord
Il est précisé que XXX est l’unique représentante du Personnel de l’UES POLE LUXE et a recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les articles L2232-23-1 et L2232-28 du Code du travail, elle est donc habilitée à négocier et signer le présent accord.
Champ d’application de l’accord
Cet accord ne concerne pas les salariés à temps partiel, dont les heures complémentaires éventuellement effectuées seront automatiquement payées.
PARTIE I – Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Le présent accord ne traitera que les heures supplémentaires effectuées à partir de 39 heures. Etant entendu que les heures supplémentaires comprises entre 35h et 39h sont automatiquement payées et majorées à 10%.
Accomplissement des heures supplémentaires
A l’inverse, il n’existe aucun droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés. Le salarié n’est donc pas fondé à réclamer une indemnisation pour refus de l’employeur de lui attribuer des heures supplémentaires. Il n’est pas non plus fondé à accomplir de son propre chef des heures supplémentaires. L’employeur se réserve le droit dans ce cas, d’user de son pouvoir disciplinaire.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut de sa propre initiative accomplir des heures supplémentaires systématiques. Le responsable hiérarchique ou l’employeur sont les seuls responsables de l’accomplissements des heures supplémentaires qu’ils peuvent demander à leur équipe.
Taux de majoration des heures supplémentaires
- 20% pour les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure
- 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure
Contrepartie des heures supplémentaires
L’article 5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants, prévoit que les règles d’attribution du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de l’entreprise par l’employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ainsi, il est décidé que le Directeur de l’établissement est décisionnaire quant au paiement ou à la prise de repos compensateur des heures supplémentaires avec le respect des principes suivant :
- Des règles uniformes seront appliquées au sein de chaque service sauf cas exceptionnel de demande de paiement ou récupération d’un salarié du service et accord du Directeur général,
- Le Directeur général prendra en compte les besoins objectifs du service et de la clientèle,
- La récupération en repos des heures supplémentaires prime sur le paiement de celles-ci,
- Les compteurs d’heures supplémentaires seront mis à jour au 31 janvier (paiement en février) et au 31 août (paiement en septembre) de chaque année. A ces dates, les heures supplémentaires effectuées et non récupérées en repos seront automatiquement payées.
- Il est précisé, au regard des règles précédentes, que les heures supplémentaires pourront être payées également à d’autres périodes de l’année, en fonction des règles prises par le Directeur et des besoins objectifs de chaque service.
Prise du repos compensateur de remplacement
- Le droit au repos compensateur est ouvert dès l’acquisition d’une minute de repos compensateur,
- Le repos compensateur de remplacement peut être pris au temps réel (par minutes),
- Lorsque le salarié prend effectivement son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait effectivement travaillé.
- Les chefs de service sont libres de fixer objectivement les dates de prise des repos compensateurs
- La prise du repos compensateur n’entraîne aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.
Information des salariés
Tout salarié est tenu informé de ses droits acquis sur les « éditions BODET » chaque semaine (avec le récapitulatif hebdomadaire) :
- Nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine,
- Nombre d’heures de repos compensateur auquel elles ouvrent droit,
- Nombre d’heures de repos compensateur attribuées dans le cadre de ce dispositif
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Entrent dans le contingent les heures supplémentaires payées et majorées. A contrario, les heures supplémentaires qui auront été compensées intégralement en repos, majorations comprises, n’entrent pas dans le compteur du contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.
L’avis du CSE sera recueilli à cet effet.
Le droit au repos est ouvert dès 7 heures acquises dans le cadre du dépassement du contingent. Le repos doit alors être pris dans un délai maximum de deux mois.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il entre en application le jour de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
Modalités de suivi
Notification et publicité
L’accord est mis à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2019,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société,
XX
Pour le CSE Luxe,
XX
Mise à jour : 2020-02-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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