Accord d'entreprise SOCIETE DE L'HOTEL DE LA CITE

Accord sur le temps de travail - Heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE L'HOTEL DE LA CITE

Le 20/12/2019


Accord sur le temps de travail

Heures supplémentaires


Entre les soussignés :
La société HOTEL DE LA CITE, SARL au Capital de 1 000 000€, code NAF 5510Z, dont le siège social est situé à LYON 8,
Représentée par XXXX agissant en qualité de gérant.Dénommée ci après « L’entreprise »,
D'une part,

Et,

Le représentant titulaire du CSE de l’UES POLE LUXE , à laquelle appartient la société Hôtel de la Cité,
Représentée par XXXXXXX,
Dénommée ci-après « Le représentant du personnel »

D'autre part,
Préambule
La mise en place d’une nouvelle version de l’outil de décompte des temps de travail début 2020 a nécessité pour les parties de réétudier l’ensemble des règles et des pratiques opérationnelles sur le sujet de la durée du travail.
A cet effet, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de formaliser par écrit les règles fixant les contreparties des heures supplémentaires.
Ceci permet à tout collaborateur de mieux comprendre et appréhender la gestion de son temps de travail.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.







  • Modalités de conclusion de l’accord

En l’absence de délégué syndical au sein de la société HOTEL DE LA CITE, société de moins de 50 salariés, le présent accord est conclu avec le représentant du personnel au Comité Social et Economique.
Il est précisé que XXX est l’unique représentante du Personnel de l’UES POLE LUXE et a recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les articles L2232-23-1 et L2232-28 du Code du travail, elle est donc habilitée à négocier et signer le présent accord.


  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société HOTEL DE LA CITE, excepté les collaborateurs dont le temps de travail est déterminé en jours (« convention de forfait jours sur l’année ») ou les cadres dirigeants.
Cet accord ne concerne pas les salariés à temps partiel, dont les heures complémentaires éventuellement effectuées seront automatiquement payées.

PARTIE I – Heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire : 35 heures ou de la durée conventionnelle considérée comme équivalente : 39 heures.
Le présent accord ne traitera que les heures supplémentaires effectuées à partir de 39 heures. Etant entendu que les heures supplémentaires comprises entre 35h et 39h sont automatiquement payées et majorées à 10%.


  • Accomplissement des heures supplémentaires

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut demander à tout salarié l’accomplissement d’heures supplémentaires. Le salarié ne peut refuser l’accomplissement de celles-ci, sauf abus de droit.
A l’inverse, il n’existe aucun droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés. Le salarié n’est donc pas fondé à réclamer une indemnisation pour refus de l’employeur de lui attribuer des heures supplémentaires. Il n’est pas non plus fondé à accomplir de son propre chef des heures supplémentaires. L’employeur se réserve le droit dans ce cas, d’user de son pouvoir disciplinaire.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut de sa propre initiative accomplir des heures supplémentaires systématiques. Le responsable hiérarchique ou l’employeur sont les seuls responsables de l’accomplissements des heures supplémentaires qu’ils peuvent demander à leur équipe.


  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail et à la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, les parties conviennent que les majorations pour heures supplémentaires restent les suivantes :
  • 20% pour les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure
  • 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure


  • Contrepartie des heures supplémentaires

Conformément à la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants applicable à l’entreprise, les heures supplémentaires effectuées sont soit payées soit compensées en repos (majoration incluse).
L’article 5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective des Hôtels Cafés Restaurants, prévoit que les règles d’attribution du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de l’entreprise par l’employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.
Ainsi, il est décidé que le Directeur de l’établissement est décisionnaire quant au paiement ou à la prise de repos compensateur des heures supplémentaires avec le respect des principes suivant :
  • Des règles uniformes seront appliquées au sein de chaque service sauf cas exceptionnel de demande de paiement ou récupération d’un salarié du service et accord du Directeur général,
  • Le Directeur général prendra en compte les besoins objectifs du service et de la clientèle,
  • La récupération en repos des heures supplémentaires prime sur le paiement de celles-ci,
  • Les compteurs d’heures supplémentaires seront mis à jour au 31 janvier (paiement en février) et au 31 août (paiement en septembre) de chaque année. A ces dates, les heures supplémentaires effectuées et non récupérées en repos seront automatiquement payées.
  • Il est précisé, au regard des règles précédentes, que les heures supplémentaires pourront être payées également à d’autres périodes de l’année, en fonction des règles prises par le Directeur et des besoins objectifs de chaque service.


  • Prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées pourra être pris selon les dispositions suivantes :
  • Le droit au repos compensateur est ouvert dès l’acquisition d’une minute de repos compensateur,
  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris au temps réel (par minutes),
  • Lorsque le salarié prend effectivement son repos, il convient de le décompter par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il avait effectivement travaillé.
  • Les chefs de service sont libres de fixer objectivement les dates de prise des repos compensateurs
  • La prise du repos compensateur n’entraîne aucune perte de salaire par rapport à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.


  • Information des salariés 

Les horaires individuels de chaque salarié sont enregistrés via l’outil de Gestion des Temps.
Tout salarié est tenu informé de ses droits acquis sur les « éditions BODET » chaque semaine (avec le récapitulatif hebdomadaire) :
  • Nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine,
  • Nombre d’heures de repos compensateur auquel elles ouvrent droit,
  • Nombre d’heures de repos compensateur attribuées dans le cadre de ce dispositif


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 360 heures.
Entrent dans le contingent les heures supplémentaires payées et majorées. A contrario, les heures supplémentaires qui auront été compensées intégralement en repos, majorations comprises, n’entrent pas dans le compteur du contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.
L’avis du CSE sera recueilli à cet effet.
Le droit au repos est ouvert dès 7 heures acquises dans le cadre du dépassement du contingent. Le repos doit alors être pris dans un délai maximum de deux mois.


PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application le jour de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.


  • Modalités de suivi

Les parties conviennent de se rencontrer à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre, à l’initiative de la partie la plus diligente. Néanmoins, les parties pourront se rencontrer à tout moment pour échanger sur l’organisation de la représentation du personnel en fonction des évolutions législatives.


  • Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte du lieu de sa signature et au Greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’accord est mis à disposition des salariés sur les panneaux d’affichage.


Fait à Lyon, le 20 décembre 2019,
En 4 exemplaires originaux.


Pour la société,

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Pour le CSE Luxe,

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