Accord d'entreprise SOCIETE DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ADOPTE PAR REFERENDUM

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE

Le 15/06/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ADOPTE PAR REFERENDUM

Entre :

La SOCIÉTÉ DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 794 044 370
Sise 62 Chemin de la Parette - 13012 Marseille
Représentée par Monsieur, Directeur Général
Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part

Et :


L’unanimité des salariés exprimée lors d’un vote à bulletin secret le 08 juin 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord


Ci-après désignés

« Les Salariés »

L’effectif de la SOCIÉTÉ DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-23 et suivants du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 25 mai 2020 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 08 juin 2020. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise a souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits..

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à la SOCIETE DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE.
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SOCIETE DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE, cadre ou non cadre, ayant au minimum une année d’ancienneté révolue, peut ouvrir un compte épargne-temps.

Les salariés ne faisant pas partie de l’effectif de l’entreprise de manière durable (contrat de qualification, stagiaires, apprentis,…) sont exclus du présent dispositif.

Article 2. Objet du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 3. Ouverture, tenue et garantie du compte

Le compte épargne-temps est fondé sur le volontariat tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le compte peut rester ouvert tant que le titulaire est salarié de la Société.
Les droits inscrits dans le cadre du compte sont garantis par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du Travail.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 7.

Article 4. Alimentation du compte

  • Les éléments qui peuvent alimenter le CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire, dont la liste est fixée ci-après :
  • Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail (RTT)
  • Heures acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires
  • Jours de repos accordés aux cadres autonomes en forfait jours
  • Heures effectuées par les cadres soumis à une convention en forfait heures, au-delà de leur convention si applicable

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

L’alimentation du CET s’effectuera exclusivement au mois de janvier de l’année N sur la base des éléments non posés ou pris de l’année N-1 dans la limite du plafond annuel défini ci-après.

Une demande écrite devra être adressée au service Ressources Humaines préalablement à toute démarche d’alimentation du compte avant le 15 décembre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La demande devra préciser le nombre de jours ou d’heures que le salarié souhaite placer sur son compte et l’origine des droits (jours RTT, jours de repos pour les cadres au forfait, heures de récupération, …).

Le salarié s’engage à gérer ses jours de repos de sorte à avoir un solde nul au 31 décembre de chaque année en prenant en compte le transfert potentiel à venir des jours sur le CET.
  • La conversion des éléments placés
Tout élément porté sur le CET sera valorisé en jours ouvrés, en sachant que chaque jour ouvré entier équivaut à 7 heures de travail.

Ce principe s’applique à tout salarié, quelles que soit son mode d’organisation du travail ou sa durée contractuelle de travail, à l’exception des salariés au forfait jour.

Si des heures sont affectées au compte :

Le principe est que toutes les 7 heures déposées dans le CET permettent l’ouverture d’un jour ouvré dans le compte du salarié et ce peu importe l’organisation de sa durée du travail et sa durée contractuelle de travail.

Pour connaitre le nombre de jours ouvrés que représente la quotité d’heures déposées sur le CET, il sera procédé à la formule suivante : heures déposées / 7 heures.

Exemples :
Le salarié dépose 4 heures = 0,57 jour ouvré
Le salarié dépose 7 heures = 1 jour ouvré
Le salarié dépose 8,75 heures = 1,25 jours ouvrés
Le salarié dépose 10 heures = 1,43 jours ouvrés
Le salarié dépose 11,67 heures = 1,67 jours ouvrés

Si des jours ouvrables sont affectés au compte

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Le cas particulier des salariés au forfait jour :

Les salariés au forfait jour ayant une organisation du travail sans aucune référence horaire, chaque jour déposé équivaudra à 1 jour placé dans le CET, et ce peu importe le forfait auquel est soumis le salarié.

Article 5. Plafonds du CET


  • Plafond annuel

Chaque salarié ne peut alimenter le CET de plus de 12 jours ouvrés de 7 heures (après conversion) par an.

  • Plafonds globaux

Le nombre maximum de jours épargnés dans le CET ne peut excéder 45 jours par salarié.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés.

En outre, dès que ce plafond sera atteint, le salarié disposera d’un délai de 5 ans pour utiliser la totalité des jours épargnés.





Article 6. Modalité d’utilisation des droits affectés au CET


  • Utilisation à l’initiative du salarié

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour l’indemnisation :
  • d’un congé sans solde, quelle que soit sa durée ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, dans le cadre notamment d’un congé parental d’éducation à temps partiel, d’un congé pour enfant malade, ou encore d’un temps partiel choisi ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessous. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé réception. La société y répondra dans un délai d’un mois, le silence valant rejet.


Article 7. Utilisation du compte en monétaire

  • Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • naissance d'un enfant ;
  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement

La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction en respectant un délai de préavis de 1 mois.

  • Valorisation des éléments inscrits au compte.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante:

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année


Article 8. Gestion du compte

  • Information des salariés titulaires d’un CET

Le salarié sera informé :

une fois par mois, sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
une fois par an, de l’état de son compte épargne. La valorisation des droits affectés au CET apparaîtra également sur cet état.
  • En cas de cessation du présent accord

Le CET ne sera plus alimenté en cas de cessation d’application du présent accord. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice calculée selon les règles de valorisation précisées à l’article 7 du présent accord.

Cette indemnité aura le caractère d’un salaire et suivra le régime social et fiscal y afférent.

  • En cas de rupture du contrat de travail

Le CET est également automatiquement clôturé à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le salarié perçoit dans cette hypothèse une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • En cas décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses droits au titre de son CET sont dus à ses ayants droits dans le cadre des règles régissant le droit de succession, au même titre que tous les éléments de salaire qui seraient dus.



Article 9. Durée de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juillet 2020.

  • Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Dénonciation

Conformément à la législation en vigueur, la dénonciation du présent accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.


Article 10. Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
  
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel.


Fait à Marseille, le 15 juin 2020 en 2 exemplaires originaux.

Pour la SOCIÉTÉ DE LA ROCADE L2 DE MARSEILLE







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