Accord d'entreprise SOCIETE DE RECHERCHE ONCOLOGIQUE CLINIQUE 37

Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de prise, de fractionnement et de report de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DE RECHERCHE ONCOLOGIQUE CLINIQUE 37

Le 17/06/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MODALITES DE PRISE, DE FRACTIONNEMENT ET DE REPORT DES CONGES PAYES





ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SASU Société de Recherche Oncologie Clinique 37 (ROC37), dont le siège social est situé 11 avenue Professeur Alexandre Minkowski à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 518.991.419.00012,
Représentée par son Président, la société CENTRE D’ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 37 (CORT37), en la personne de ses représentants légaux.

D'une part,
ET,

Les salariés de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,
PREAMBULE

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles :
  • de prise (article 1),
  • de fractionnement (article 2),
  • de report (article 3)
des congés payés



ARTICLE 1 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES


Le salarié adresse sa demande de congés payés via le logiciel dédié selon un délai de prévenance minimum de deux mois pour le congé principal (deux semaines pour les congés payés pris en dehors du congé principal), sauf circonstances exceptionnelles, lesquelles seront étudiées par la Direction.

Les dates individuelles des congés sont établies en concertation entre les salariés et leur supérieur hiérarchique. Ces dates tiennent compte des nécessités de service et des situations particulières de chacun.

En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, l’ordre des départs au titre du congé principal sera fixé en tenant compte des éléments suivants :

La situation familiale du salarié : par exemple présence d'enfants scolarisés à charge, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Les besoins de l’activité de la Société.
Les précédentes périodes de congés payés prises.

Les salariés en couple dans l’entreprise pourront prendre leurs congés à la même période.

Tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés principal, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles.


ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES


Légalement, les salariés disposant d’un droit complet à congés payés doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés d’avoir plus de flexibilité dans leur prise de congés payés, les parties conviennent, que la prise intégrale du congé principal au cours de la période légale (1er mai-31 octobre) n’est pas obligatoire.

En contrepartie, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas droit à l’attribution de jours de fractionnement tels que visés à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle, atypique ou d’usage, applicable au sein de la Société.

Les salariés devront néanmoins, à minima, dans le respect des dispositions légales en vigueur, bénéficier de douze jours ouvrables de congés payés continus (hors dimanche et jours fériés) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Si le fractionnement des congés résulte de l’initiative de la Direction, il est convenu, que les salariés bénéficieront de jours de fractionnement, calculés conformément aux dispositions de l’article L3141-19 du code du travail


ARTICLE 3 – REPORT DES CONGES PAYES NON-PRIS


Les jours de congés payés non pris au 31 mai seront perdus sauf dans les cas de prévus par la législation en vigueur ou en cas de demande de report ou d’annulation des congés payés par le supérieur hiérarchique entrainant l’impossibilité pour le salarié de prendre ses congés dans la période de référence. De nouvelles dates de congés seront fixées d’un commun accord des parties, dans la limite de trois mois suivant le report.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2025, après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION


5.1 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale et dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

5.2 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI


Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des deux salariés les plus âgés, du salarié le plus jeune et du représentant légal de la société (ou d'un délégataire ayant pouvoir). Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente.


ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Chambray les Tours
Le…17/06/2025…………

Pour la Société ROC 37

Représentée par son Président, la société CENTRE D’ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 37 (CORT 37),

Représentée pour la présente négociation par Monsieur , co-gérant






















Pièce-jointe : Procès-verbal de résultat du référendum

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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