ACCORD INSTITUANT DES NOUVELLES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
POUR LE PERSONNEL DE STATUT CADRE OU ASSIMILE
ACCORD INSTITUANT DES NOUVELLES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
POUR LE PERSONNEL DE STATUT CADRE OU ASSIMILE
Entre les soussignés
La Société
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS (STAP), S.A.S. au capital de 101 200,00 Euros, sise lieu-dit Le Montet – 46210 MONTET-ET-BOUXAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cahors sous le numéro 319 202 412, représentée par Monsieur, Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, suivants :
Madame
Monsieur
D’autre part
Préambule :
A la suite de l’acquisition de STAP par VINCI Construction et à son intégration au sein de la division Route France, et dans le prolongement de l’harmonisation des régimes de prévoyance et de retraite complémentaire de la Société avec les régimes Groupe, effective depuis le 1er janvier 2025, la Société a proposé de mettre en place le régime dit Eurovia de remboursement de frais de santé du personnel cadre ou assimilé. Le présent accord vaut adhésion à l’« Accord de Groupe EUROVIA - Régime de remboursement de frais de santé pour le personnel de statut cadre ou assimilé » en date du 15 janvier 2018. A compter de son entrée en vigueur, il se substitue de plein droit à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, usage ou pratique antérieur ayant le même objet.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser, à compter du 1er janvier 2026, l’adhésion de la Société à l’accord collectif de Groupe du 15 janvier 2018 sur le régime dit Eurovia de remboursement de frais de santé pour le personnel de statut cadre ou assimilé.
Les garanties collectives et obligatoires sont annexées au présent accord à titre informatif.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES
Article 2-1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés cadres ou assimilés, sans condition d’ancienneté. Au sens de la protection sociale complémentaire, sont cadres ou assimilés les salariés répondant à la définition donnée par les articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés intégrés à la catégorie des cadres en application d’un accord de branche agréé par l’APEC tel que prévu par l’article 3 du même accord national interprofessionnel. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société continuera d’appliquer les mêmes taux de cotisations que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera obligatoirement à acquitter sa propre quote-part de cotisations, conformément aux procédures en vigueur dans l’Entreprise (précompte de la quote-part salariale par l’employeur sur la rémunération maintenue, autorisation de prélèvement, ...).
Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail sans maintien partiel ou total de salaire par l’employeur, la suspension du contrat entraînera en principe la suspension du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, les salariés dont le contrat est suspendu pour congé parental, congé sabbatique ou congé sans solde pourront continuer à bénéficier des garanties proposées par le présent régime, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme gestionnaire.
Article 2-2 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés L’adhésion au régime modifié est obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2-1 du présent accord. Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent opter entre les différents niveaux de garanties prévus par le présent régime sont définies dans le contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Le choix de l’option vaut pour les salariés et les ayants-droit.
La couverture des ayants-droit est obligatoire sauf exception(s) prévue(s) par la règlementation et/ou la doctrine de la sécurité sociale.
Le caractère obligatoire du régime résulte de la signature du présent accord par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du travail. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2-3 : Cas de dispense
Des cas de dispense peuvent être appliqués dès lors qu’ils sont prévus par la loi conformément aux articles L.911-7, D.911-2 et suivants et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans une même entreprise couverte par le présent accord, l’adhésion n’est obligatoire que pour un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. L’adhérent est nécessairement le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé. La mise en œuvre de cette dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite expresse auprès de leur responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines.
Aucun autre cas de dispense d’adhésion au présent régime n’est admis.
L’attention des salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense d’adhésion est attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime frais de santé modifié par le présent accord, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la cessation de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime frais de santé de la Société. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
ARTICLE 3 : COTISATIONS
Article 3-1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de base et des trois régimes optionnels sont exprimées d’une part en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) et d’autre part, en pourcentage du salaire brut comprenant les indemnités versées pendant les périodes d’arrêt maladie et de congés payés.
Elles sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
FRAIS DE SANTE CADRES OU ASSIMILES 2025
REGIME dit EUROVIA cadre ou assimilé
Part salariale Part patronale Total CNPBTPIC BASE OBLIGATOIRE SUR PSS 0,430% - 0,430% BASE OBLIGATOIRE SUR BRUT - 1,021% 1,021% CNPBTPIC OPTION 1 SUR PSS 0,537% - 0,537% CNPBTPIC OPTION 1 SUR BRUT 0,419% 1,021% 1,440% CNPBTPIC OPTION 2 SUR PSS 1,300% - 1,300% CNPBTPIC OPTION 2 SUR BRUT 0,441% 1,021% 1,462% CNPBTPIC OPTION 3 SUR PSS 1,967% - 1,967% CNPBTPIC OPTION 3 SUR BRUT 0,677% 1,021% 1,698%
Article 3-2 : Révision des cotisations Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 3-1 du présent accord (c’est-à-dire à la fois sur la part salariale applicable sur le PSS et sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que le structure des cotisations restera inchangée.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables le cas échéant.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Ces prestations sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement, après acceptation de la commission de suivi, par simple accord entre la Direction du Groupe et l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83-1° quater du Code général des impôts et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 : PORTABILITE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5-1 – Maintien temporaire de la couverture Frais de santé au titre de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient, selon les modalités prévues par ce texte, du maintien temporaire, à titre gratuit, du présent régime.
Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :
aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;
aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement de l’une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.
Il est rappelé que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l’assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dument remplies. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou ayant été reconnu invalide par la Sécurité sociale alors que son contrat de travail n’était pas rompu, n’exerçant depuis cette date aucune activité rémunérée, et bénéficiant de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme de prévoyance du Groupe, bénéficie du maintien des garanties à titre gratuit, sans limitation de durée. Ce maintien dure tant que ces conditions demeurent réunies.
Article 5-2 – Maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin
Les anciens salariés, et notamment les retraités, pourront s’ils le souhaitent bénéficier d’un maintien des garanties dont ils bénéficiaient au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation de la portabilité visée à l’article 5-1 du présent accord, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et éventuellement les ayants-droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article 5-1 du présent accord.
La demande de maintien à l’identique devra être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l’article 5-1 du présent accord.
Ce maintien des garanties à l’identique constituera un contrat d’assurance individuel, dont le financement sera intégralement acquitté par l’ancien salarié, le montant des cotisations étant encadré pendant 3 ans conformément aux termes du décret du 21 mars 2017.
ARTICLE 6 : INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations (en particulier en cas d’évolution de la cotisation et/ou des prestations).
ARTICLE 7 : INFORMATION COLLECTIVE
Le comité social et économique de l’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent régime.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES
Article 8-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Il se substitue de plein droit à tout accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale, usage ou pratique en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8-2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter. Cette demande est adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Le présent accord pourra également être dénoncé, à tout moment, par l’employeur ou par les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance. Par ailleurs, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance collectif emportera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8-3 – Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cahors. Le personnel de l’entreprise sera informé par voie d’affichage.
Fait à Montet-et-Bouxal, Le 18 novembre 2025, En 3 exemplaires originaux
Les membres du CSE Le Président
Madame Monsieur
Monsieur
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES AU 1ER JANVIER 2025
ANNEXE : DESCRIPTIF DES GARANTIES AU 1er JANVIER 2025