RENOUVELLEMENT D’ACCORD D’ENTREPRISE MISE EN PLACE CHEQUES CADEAUX, CHEQUES VACANCES ET REMBOURSEMENT ABONNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme Société d’agglomérés de Touraine (S.A.T)Dont le siège social est situé : 2, rue Gutenberg -37300 JOUE LES TOURS Organisme auprès duquel la Société verse les cotisations de Sécurité Sociale :URSSAF d’Indre & Loire – N° de cotisant : 370 36335181N° SIRET : 634 800 270 00015– Code APE : 2363ZReprésentée par XXXXX, Agissant en qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée « LA SOCIETE »
D’UNE PART,
ET :
L’élu du Comité Social et Economique
Monsieur XXX Membre titulaire du CSE ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit : Le 25 février 2022, la Direction de la Société XXXX et le
Comité Social et Economique se sont mis d’accord pour la mise en place de chèques cadeaux, chèques vacances et remboursement abonnement sportifs et culturels, dans le cadre d’un accord entreprise, valable 2 ans.
Cet accord étant venu à terme le 24 février 2024, les membres du comité social et économique se sont réunis le 07 mars 2024, dans le cadre d’une réunion ordinaire, afin de procéder à son renouvellement. Il convient donc de réactualiser l’accord suivant les dispositions suivantes : CHAPITRE 1 – CHEQUES CADEAUX Article 1.1 – Définition Le chèque cadeau est un avantage offert par les entreprises à leurs salariés, Il prend la forme d’un moyen de paiement au montant fixe, utilisable dans de nombreuses enseignes. Ce bon d’achat prépayé peut s’échanger contre des produits divers, selon les conditions prévues par l’entreprise. Les chèques cadeaux sont valables un an à partir de leur date d'émission (par exemple un chèque émis le 15/12/2024 est valable jusqu'au 14/12/2025). Article 1.2 - Bénéficiaires : Les chèques-cadeaux bénéficient à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise au moment de l’attribution de ces derniers. Article 1.3 – Modalité d’attribution : Les parties conviennent que les chèques-cadeaux seront reversés sur la carte SWILE du salarié. Article 1.4 - Montant des chèques-cadeaux : Le montant du chèque ou des chèques cadeaux cumulés au cours d’une année ne saura excéder 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 193,20€ en 2024. Ainsi, Les parties conviennent que les chèques-cadeaux seront alloués à chaque salarié tous les ans pour noël, sur le mois de novembre. Le montant total des chèques-cadeaux sera de 180€ par salarié, répondant aux modalités de l’article 1.2. Le salarié pourra bénéficier de 50€ par enfant à charge, âgé de moins de 16 ans. Des chèques cadeaux, d’un montant de 100€ seront également versés aux salariés lors d’événements familiaux et spéciaux tels qu’un départ à la retraite, un mariage, une naissance.
De plus, à chaque rentrée scolaire, les salariés ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge de moins de 26 ans, bénéficieront de 95€, par enfant.
Article 1.5 - Exonération :
Par application des circulaires ministérielles 12-12-1988, Accoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-11, lorsque le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an, 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (193,20€ en 2024), il est admis une exonération totale des cotisations, à condition d’être attribués sans discrimination entre les salariés. Au-delà de la limite, ces avantages demeureront également exonérés en cas d’attribution à un évènement particulier (Noël), si la valeur est conforme aux usages et à une utilisation déterminée. Toute modification éventuelle de ces exonérations remettrait en cause l’attribution des chèques cadeaux et les présentes dispositions. CHAPITRE 2 – CHEQUES VACANCES Article 2.1 - Définition : Les chèques-vacances sont des titres de paiements nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise. Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser. Les chèques vacances sont valables deux ans à partir de leur date d'émission (par exemple un chèque émis le 31/07/2024 est valable jusqu'au 30/07/2026), mais échangeables en fin de validité sous trois mois. Article 2.2 - Bénéficiaires : Les chèques-vacances bénéficient aux salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date du 31 mai de l’année de versement. Sont visés également, les chefs d’entreprise, les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d’entreprise. Le salarié bénéficiaire doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle chaque année civile. Une note d’information sur le dispositif sera remise à chaque salarié. Article 2.3 - Montant des chèques-vacances : L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :
Il sera ainsi alloué chaque année au salarié bénéficiaire, un montant de 400 euros de chèque-vacances dont la répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante : Niveau de rémunération du salarié bénéficiaire * Seuil maximum de la contribution des chèques-vacances par l'employeur ** Salaire inférieur à 3 864 € brut*** 80 % de la valeur des chèques-vacances Salaire supérieur à 3 864 € brut 50 % de la valeur des chèques-vacances * La rémunération prise en compte est la rémunération brute moyenne du bénéficiaire sur les trois mois précédant l'attribution. ** « Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé (...) dans la limite de 15 % » précise le Code du tourisme (article D411-6-1). *** Le niveau de rémunération pris en compte est le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 864 € en 2024.
Exemple :
Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1 780 euros brut, et qui n’a pas d’enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 400 euros. Contribution employeur : (400 x 80 %) = 320 euros Contribution du salarié : 400 – 320 = 80 euros Article 2.4 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances : Chaque année civile, l’employeur transmettra par note d’information à chaque salarié, le montant d’attribution des chèques vacances. Les salariés qui souhaiteront en bénéficier, devront le faire savoir par écrit et autoriser l’employeur à prélever sur le bulletin de salaire du mois concerné, la part salariale. Le salarié aura aussi la possibilité de choisir le format souhaité : papier ou dématérialisé. Article 2.5 - Révision du montant : Le montant pourra être réévalué annuellement, et les salariés seront informés par une note d’information en début d’année pour l’année de versement, précisant le montant alloué pour l’année en cours. Article 2.6 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances : Elle ne peut pas dépasser :
80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 864 € en 2024).
50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité de 15%. Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié. La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours. CHAPITRE 3 – REMBOURSEMENT ADHESION CLUB Article 3.1 – Bénéficiaires : Le remboursement adhésion club sportif ou culturel bénéficie à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise sur la période de remboursement susmentionnée. L’adhésion pourra concerner le salarié directement et/ou ses ayants droits (conjoint/concubin/enfant à charge) dans la limite du montant total correspondant au montant indiqué dans l’article 3.2 Article 3.2 – Montant : Le montant maximum remboursé par salarié et par an sera de 100€ TTC. Article 3.3 – Modalité de remboursement : Le remboursement des adhésions se fera sur présentation d’un ou plusieurs justificatifs mentionnant obligatoirement le nom, prénom de l’adhérent ainsi que la période et le montant de l’adhésion. Le justificatif devra être transmis par le salarié avant le 31 décembre de l’année en cours. Le montant du remboursement sera versé sur le carte SWILE du salarié. CHAPITRE 4 – DUREE ET REVISION Article 4.1 – Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et s’applique à compter de la date de sa signature. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets. Article 4.2 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Article 4.3 – Entrée en vigueur : L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. CHAPITRE 5 – PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Tours (37). Fait à Joué les Tours, le 29/03/2024