Accord d'entreprise SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES
Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999
Société SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES
Le 23/06/2026
Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF au regime de remboursement des frais de sante
Entre les soussignés :
La Société SAGEC RHONE ALPES, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le numéro 443 153 978 dont le siège social est sis Résidence Atrium de Douvaine, 2 Avenue de Geneve à DOUVAINE (74140), représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET,
, en sa qualité d'élu titulaire du Comité Social et Économique
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail :
Table des matières
ARTICLE 1 - Objet de l’accord 4
ARTICLE 3 - Adhésion au régime et cas de dispense d’affiliation 4
3.2 Cas de dispense d’affiliation 4
ARTICLE 6 - Limitations et exclusions de garanties 6
ARTICLE 7 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 6
ARTICLE 8 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail 6
ARTICLE 9 – Information individuelle 6
ARTICLE 10 – Information collective 7
ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 7
ARTICLE 12 - Révision de l’accord 7
ARTICLE 13 - Dénonciation de l’accord 7
ARTICLE 14 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord 8
PRÉAMBULE
La Société a mis en place un nouveau régime collectif et obligatoire de complémentaire santé (mutuelle), afin d’améliorer la couverture sociale des salariés en vigueur au sein de la Société.
Dans un objectif d’optimisation des garanties proposées et d’adaptation de la couverture aux besoins des salariés, ainsi que de simplification de la gestion des régimes (interlocuteur unique et espace dédié unique), d’économies, les parties aux présentes ont souhaité procéder à un changement d’organisme assureur, tout en veillant à maintenir un niveau global de protection satisfaisant.
Ce projet d’évolution a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en place du nouveau régime de complémentaire santé, notamment s’agissant de l’organisme assureur, des garanties proposées ainsi que des conditions de financement, dans le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code du travail.
Les parties entendent, par le présent accord, pérenniser la couverture collective dont bénéficient les salariés tout en préservant l’équilibre global des garanties offertes aux Salariés.
ARTICLE 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un nouveau régime de remboursement des frais de santé (mutuelle) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, et au bénéfice des Salariés définis à l'article 2 du présent accord.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire MALAKOFF HUMANIS la totalité des Salariés de la Société RHONE ALPES présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3.2 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public et conventionnelles.
Les ayants-droits des Salariés mentionnés ci-après sont également éligibles au bénéfice du présent régime.
Ont la qualité d'ayant-droit : conjoint + enfants (structure famille).
ARTICLE 3 - Adhésion au régime et cas de dispense d’affiliation
3.1 Adhésion
L’adhésion au régime de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des Salariés entrant dans son champ d’application.
3.2 Cas de dispense d’affiliation
Toutefois, certains Salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime dans les cas suivants :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire mentionnée à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date de cessation du bénéfice de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime ou lors de leur embauche si celle-ci est postérieure. La dispense ne s’applique que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, sous réserve d’en justifier chaque année.
Il est précisé à ce titre que la dispense d’affiliation ne peut résulter que d’une demande écrite, expresse et individuelle du Salarié, accompagnée des justificatifs nécessaires.
Cette demande comporte la mention selon laquelle le Salarié reconnaît avoir été préalablement informé par l’employeur du régime de frais de santé applicable au sein de la Société.
L’employeur conserve les demandes de dispense ainsi que les justificatifs correspondants, afin de pouvoir en attester en cas de contrôle.
Les salariés bénéficiant d’une dispense au titre d’une couverture externe doivent en justifier annuellement, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
À défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Par ailleurs, le Salarié peut ultérieurement renoncer à se prévaloir de la dispense et demander à être affilié au régime.
ARTICLE 4 - Financement
Les cotisations, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à 5,84 % du PMSS.
Les cotisations relatives au présent régime sont intégralement prises en charge par l’employeur.
ARTICLE 5 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Les garanties souscrites, précisée en annexe du présent accord, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 6 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.
ARTICLE 7 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
– d’un maintien, total ou partiel, de salaire;
– d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
– d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas vise notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
ARTICLE 8 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, le maintien des garanties liées aux frais de santé sera proposé aux Salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat de santé mutuelle collectif.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat de santé mutuelle collectif.
ARTICLE 9 – Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 10 – Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Économique a été informé et consulté préalablement à la modification du régime de remboursement des frais de santé mise en œuvre par le présent accord.
Toute modification ultérieure dudit régime donnera lieu à l’information et la consultation préalable du Comité Social et Économique.
ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
11.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
11.2 Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er août 2026, date d’entrée en vigueur du nouveau contrat et se substitue de plein droit à la décision unilatérale de l’employeur formalisant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux du 6 octobre 2017 qui portait sur le même objet.
ARTICLE 12 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des Parties dans les conditions fixées par les dispositions légales sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 14 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Il est convenu que les Parties se réuniront tous les trois ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L.2222-5-1 du Code du travail.
À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les Parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SAGEC RHONE ALPES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.
Les Salariés seront également informés par voie d’affichage et électronique de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
***
Fait à DOUVAINE,
Le 23 juin 2026
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité
Pour la Société SAGEC RHONE ALPES Pour le Comité Social et Économique
, en sa qualité d'élu titulaire du Comité Social et Économique
Mise à jour : 2026-09-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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