Accord d'entreprise Société des Condensateurs Record

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société Société des Condensateurs Record

Le 07/12/2023


Accord d’aménagement du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


Société des Condensateurs Record (SCR) , Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 816 120 265, dont le siège social est situé Zone industrielle La Malterie 36130 MONTIERCHAUME, représentée par _ _ _ _ , Présidente, elle-même représentée par Mme _ _ _ _ _ agissant en qualité de Gérante, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part

Et

L’

Organisation syndicale FO , représentée par Mme _ _ _ _ , Déléguée syndicale suppléante

D’autre part
Et en présence des membres du Comité Social et Economique.

PRÉAMBULE

Compte tenu des fluctuations de l’activité, pour garantir l’emploi et une durée du travail cohérente aux salariés, la Société SCR a décidé de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines pour son personnel de production.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toutefois, en fonction de l’activité, les plannings peuvent être différents en fonction des services. Dans ce cas, des plannings par service seront mis à l’affichage.
Il s’applique aux futurs embauchés ainsi qu’à ceux dont les contrats sont déjà en cours d’application au moment de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 2 – PLANIFICATION

La période de modulation du temps de travail est variable mais est au plus égale à l’année civile.
Pour cela, un planning indicatif est établi en début de période, mentionnant les durées de travail prévisibles pour chaque semaine de la période définie.
Ce planning fait l’objet d’une présentation préalable au Comité Social et Économique.
Les horaires hebdomadaires de travail pourront varier de 21 heures pour la période la plus basse à 42 heures pour la période la plus haute.
La planification sera prévue de telle façon que sur la période de modulation définie, la moyenne des périodes hautes (semaines supérieures à 35 heures) et des périodes basses (semaines inférieures à 35 heures) soit de 35 heures hebdomadaires.
De ce fait, les heures réalisées en plus de 35 heures une semaine donnée et respectant la limite haute définie par l’accord, ne constituent pas des heures supplémentaires.
La Direction s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les jours non travaillés dans le cadre des semaines basses soient fixés par priorité les lundis et/ou les vendredis.
Si aucune information particulière n’est communiquée par la Direction pour une semaine donnée, l’horaire applicable sera de 35 heures de travail effectif suivant le planning communiqué à chaque service.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PLANIFICATION

La planification pourra être modifiée chaque mois pour le mois suivant, après information du Comité Social et Économique.
En cas de modification des heures de travail, le personnel devra être préalablement informé 7 jours avant par sa hiérarchie, ce délai pouvant être en cas de circonstance exceptionnelle réduit à 3 jours ouvrés.
Par ailleurs, il est également possible de modifier l’horaire hebdomadaire d’un ou plusieurs salariés afin de faire face à des variations d’activité non prévisibles (annulation ou enregistrement de commandes à délai court, problème technique, avancement du planning, …).

ARTICLE 4 – CALENDRIER INDIVIDUALISÉ

Un calendrier individualisé est mis en place pour chaque salarié afin de comptabiliser de façon précise les heures réellement effectuées sur la période de modulation et de valoriser le cas échéant les heures supplémentaires à payer ou récupérer.

ARTICLE 5 – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel soumis à la présente modulation se verront attribuer un planning particulier afin de prendre en compte les spécificités liées à leur temps partiel ainsi que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 – ARRIVÉE, DÉPART, ABSENCE EN COURS DE PÉRIODE

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée prévue dans le contrat de travail de l’intéressé.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.
En cas d’absence en cours de modulation, une journée compte pour 7 heures et une semaine pour 35 heures. Le calendrier individuel du salarié concerné tiendra compte de cette régularisation.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle ne prendra pas en compte l’horaire réellement effectué sur le mois donné mais sera lissée sur la période de rémunération afin de garantir aux salariés un revenu fixe.
Les heures hebdomadaires réalisées, en accord avec la Direction et sa hiérarchie, au-dessus de la limite prévue pour la semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles à la fin du mois considéré.
En fin de période de modulation :
  • Si la moyenne du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles déductions faites des heures supplémentaires déjà payées à la fin de chaque mois dans les conditions prévues ci-avant,
  • Si la moyenne du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, hors absence du salarié, ces heures seront cumulées et reportées sur le calendrier individuel du salarié afin d’éviter une imputation sur le salaire.
Dans la mesure du possible le recours à l’activité partielle sera effectué afin d’éviter cette dernière situation.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle du Comité Social et Économique pour dresser le bilan de son application et discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter aux besoins lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter de l’accomplissement des formalités de publicité prévues ci-après et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une Convention collective de branche, d’un accord professionnel, interprofessionnel ou d’entreprise que celui-ci soit conclu avant ou après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 – RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément prévue soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera ensuite déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Châteauroux.


Fait à Montierchaume
Le 7 décembre 2023

Pour la Société _ _ _ _ _ _ Pour l’Organisation syndicale _ _ _
Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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