Accord d'entreprise SOCIETE DES FOURNITURES INDUSTRIELLES

Accord de méthode portant sur les règles de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2019

3 accords de la société SOCIETE DES FOURNITURES INDUSTRIELLES

Le 18/05/2018











ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES REGLES DE

LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE






Les parties,

  • La société SOFINTHER, représentée par Monsieur xxxx, en sa qualité de Directeur Général

Et,

  • La CFE-CGC, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires. A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (contenu, périodicité).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SOFINTHER.

ARTICLE 2 – PARTENAIRES A LA NÉGOCIATION

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales


Lors des réunions de négociation, la ou les délégations syndicales se compose(nt) du délégué syndical et peuve(nt) être complétée(s), au plus, par deux salariés de l’entreprise.

ARTICLE 3 – RAPPEL CONCERNANT L’EXISTENCE D’UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 


Les dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail permettent à un accord collectif d’adapter la périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, à la condition que l’entreprise soit couverte par un accord ou, à défaut, par un plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, il est rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en vigueur au jour de la signature du présent accord, a été conclu le 1er juin 2017.

ARTICLE 4 – NÉGOCIATION SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Article 4.1 : Périodicité de la négociation 


Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 2 ans.

Article 4-2 : contenu de la négociation 


La négociation portera sur :

  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • 5° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu par le Code du travail, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 6° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 4.3 : lieux de réunion


Les réunions de négociation se dérouleront au Siège social de SOFINTHER.

Article 4.4 : calendrier des réunions


Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion
Entre le 1er et le 15 avril 2019
2ème réunion
Entre le 25 avril et le 10 mai 2019
Dernière réunion
Entre le 20 mai et le 31 mai 2019

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


Article 4.5 : informations préalablement remises aux parties à la négociation


Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres de la ou des délégations syndicales d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Les membres de la ou des délégations syndicales ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.

Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 21 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

ARTICLE 5 – INVITATION AUX RÉUNIONS


Le ou les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • Courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
  • Courrier remis en main propre ;
  • Courrier électronique ;
  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

ARTICLE 6 - ABSENCE DE RÉUNIONS PRÉPARATOIRES


Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

ARTICLE 7 – ISSUE DES NÉGOCIATIONS


Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation visés au présent accord, l’entreprise et tout ou partie de la ou des organisations syndicales constateront :

  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

ARTICLE 8 – SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES


L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les 2 ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et la ou les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 9 – DOMAINES N’ÉTANT PAS ABORDÉS PAR L’ACCORD


Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


ARTICLE 10 – EFFET DE L’ACCORD


Les parties conviennent que le présent accord prendra effet le 1er juin 2018.

ARTICLE 11 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2019.

Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 12 – ADHÉSION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD


A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 16 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


ARTICLE 17 – PUBLICITE


Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Bouguenais, le 18 mai 2018



M. xxxMme xxx

Directeur GénéralCFE-CGC


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