Accord d'entreprise SOCIETE DES FOURNITURES INDUSTRIELLES

Accord de méthode portant sur les règles de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 29/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE DES FOURNITURES INDUSTRIELLES

Le 28/05/2019











ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES REGLES DE

LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE






Les parties,

  • La société SOFINTHER, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général

Et,

  • La CFE-CGC, représentée par Madame YY, en sa qualité de Déléguée Syndicale


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail, le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (contenu, périodicité).


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SOFINTHER.

ARTICLE 2 – PARTENAIRES A LA NÉGOCIATION

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par deux salariés de l’entreprise.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales


Lors des réunions de négociation, la ou les délégations syndicales se compose(nt) du délégué syndical et peuve(nt) être complétée(s), au plus, par deux salariés de l’entreprise.



ARTICLE 3 – NÉGOCIATION SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Article 4.1 : Périodicité de la négociation 


Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 2 ans.

Article 4-2 : contenu de la négociation 


La négociation portera sur les items prévus à l’article L2242-17 du Code du travail.

Article 4.3 : lieux de réunion


Les réunions de négociation se dérouleront au Siège social de SOFINTHER.

ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord prendra effet le 1er juin 2019.

ARTICLE 6 – ADHÉSION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – RÉVISION DE L’ACCORD


A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et règlementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


ARTICLE 11 – PUBLICITE


Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Bouguenais, le 28 mai 2019



M. XXMme YY

Directeur GénéralCFE-CGC


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