Accord d'entreprise SOCIETE DES MAGASINS DE BRICOLAGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 12/11/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE DES MAGASINS DE BRICOLAGE

Le 18/09/2020

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 Lasociété SOMABRIC   situé au 4 Rue FARADAY, au Port, dont le siège social est situé au 131 rue Maréchal Leclerc - 97469 SAINT-DENIS Cedex, représentée par Monsieuren qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, désignée ci-après par « l’entreprise »

d’une part,

ET

 Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise représentées par :

 - CFE-CGC représentée par

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

 A l’occasion de la signature du présent accord, Monsieurs’est entouré de :

  •  , Hôtesse serviceclients, employée ;

  • , Conseillère de vente, employée.

 Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne temps (ci-après CET) et a pour but de mettre en place uncompte épargne temps au profit des collaborateurs de l’entreprise RSL LE GOL, dans les conditions visées ci-après.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la direction et les organisations syndicales tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les collaborateurs de leurs jours de congés payés.

S’agissant des jours de congés payés, il est rappelé que leur période d’acquisition est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.

Il est également rappelé que le report d’une année sur l’autre des congés payés non pris n’est pas possible . Les collaborateurs devront donc soit prendre leurs congés, soit les placer dans le CET. A défaut les congés de l’année N-1 non pris au 31 décembre de l’année N seront perdus.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise RSL LE GOL.

Article 2 - Objet

 Le compte épargne temps donne la possibilité aux collaborateurs d’épargner annuellement des jours de congés.

Article 3 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise à la date d’ouverture du CET.

 Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du collaborateur.

Article 4 - Ouverture du CET

Le CET fonctionne sur la base du volontariat, de sorte qu’il ne peut être alimenté qu’à l’initiative du collaborateur.

Article 5 - Alimentation du CET

Le CET est alimenté en temps et non en argent, exclusivement à l’initiative du collaborateur, selon les modalités suivantes :

  •  Toute alimentation en jours de congés pourra se faireavant la fin du mois de décembre de chaque année.

  • Limite maximale annuelle – Sauf pour la première année de mise en place du CET l’alimentation  maximale annuelle est de10  jours conformément aux dispositions légales en vigueurpour l’ensemble des bénéficiaires et se décompose comme suit :

 - Un maximum de6 jours de congés payés non pris au 31 décembre de l’année N pour la période de référence N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

- Les reliquats de congés payés antérieurs à l’année N.

Il est par ailleurs précisé que pour l’année 2016 les collaborateurs pourront placer sur le CET le reliquat des jours de congés antérieurs non pris sans limitation. En tout état de cause, au 31 décembre 2016 les compteurs de congés payés des collaborateurs devront être apurés de tous reliquats et aucun report ne sera possible.

  •  Plafonnement -Pour l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires du présent accord, aucun plafonnement du compte n’est prévu.

Il est précisé que le solde du CET ne peut pas être débiteur.

Article 6 - Utilisation du CET

 Les droits épargnés par le collaborateur peuvent servir à :

  •  Financer une absence non rémunéréeprenant notamment la forme suivante :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de soutien familial,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé permettant de prolonger un congé naissance ou adoption d’un enfant,

  • Passage à temps partiel pour les mêmes motifs, notamment : naissance ou adoption d’un enfant, congé parental d’éducation,

  • Congé de fin de carrière : cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite…

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création d’entreprise.

  •  Obtenir uncomplément de rémunération :

   - Versement sur un plan d’épargne entreprise (PEE).

  • Financer un départ en retraite anticipé :

    - Versement sur un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO).

6.1 - Les modalités d’utilisation du CET

 Lecollaborateur souhaitant utiliser son CET pour financer une absence devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique ou le service RH dans un délai de 3 mois précédant le 1er jour de son absence.

La Direction adressera une réponse  écrite au collaborateur dans un délai de 30 jours après la demande :

  • Si la direction ne répond pas, son silence vaut acceptation de la demande et des dates de congés,

  • Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au collaborateur.

 Les congés pris dans le cadre du CET pourront être accolés aux congés légaux annuels sur acceptation de la Direction et en fonction des impératifs de services.

 Un collaborateur ne peut pas prendre plus de jours épargnés que ne le permet son épargne.

6.2 - Affectation à des dispositifs en vue de la retraite

 Pour mémoire lorsque les jours de CET sont transférés sur le PERCO, ceux-ci bénéficient, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an d’une exonération de cotisations conformément àla règlementation en vigueur.

 Il est précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, un PEE et un PERCO ne sont pas encore en place au sein de l’Entreprise et sont en cours de négociation.

Article 7 - Rémunération perçue par le collaborateur pendant ses congés

 Le CET permet au collaborateur de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée.

Lors de leur utilisation par le collaborateur, les jours épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice, exprimée en euros, suivant la règle actuelle appliquée pour le calcul des congés payés.

Les sommes sont versées mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le collaborateur s’il avait continué à travailler. Un  jour, une semaine ou un mois de congés indemnisés sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congés. Ainsi le collaborateur à temps partiel avant son départ perçoit un salaire à temps partiel pendant la durée de son congé.

Ces montants sont soumis, dans les mêmes conditions qu’un salaire, aux cotisations sociales et fiscales.

 Article 8 - Situation du collaborateur

8.1 - Pendant le congé CET

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.

8.2 - A l’issue du congé CET

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrables, le collaborateur retrouve son précédent emploi.

 Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 50 jours ouvrables, le collaborateur retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente dans son établissement d’origine. En cas de changement de poste, le collaborateur bénéficiera d’une formation adéquate.

A l’issue d’un congé de fin de carrière (cessation progressive d’activité, départ anticipé à la retraite…), le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le collaborateur ne pourra interrompre une absence pour convenance personnelle qu’avec l’accord de la Direction, la date du retour anticipé sera alors fixée d’un commun accord. Les congés légaux (CPE, congé sabbatique etc…) ne pourront être interrompus que dans les conditions expressément prévues par la loi. Le congé de fin carrière ne peut quant à lui être interrompu.

Article 9 - Gestion du CET

La gestion administrative du CET sera assurée par le service des Ressources Humaines de l’entreprise RSL LE GOL.

 Les jours affectés au CET sont valorisésconformément à la règle applicable en matière de congés payés.

 Une fois par an, le collaborateur aura connaissance de son solde de CET.

Article 10 - Cessation et transfert du CET

10.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

 

En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont, à l’initiative du collaborateur, soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés sous forme d’une indemnité compensatrice calculée selon la méthode indiquée à l’article 7. Le bulletin de salaire fera ainsi état de la liquidation du CET.

La cessation du contrat de travail entraîne la clôture du compte.

10.2 Transfert du CET en cas de cession de filiales ou mutation

 En cas de cession d’une filiale ou de transfertd’activité, les droits acquis au titre du CET seront, soit transférés, soit liquidés selon les conditions de l’opération juridique précitée.

En cas de mutation du collaborateur dans une autre société du Groupe Ravate, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite société si celle-ci est couverte par le présent accord. A défaut, les droits seront liquidés suivant les modalités de valorisation prévues à l’article 7.

Article 11 – Garantie

 Les droits acquis dans le cadre du CET sontgarantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Article 12 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Réunion.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Révision de l’accord

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

 En cas dedénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 15 - Notification et Dépôt de l’accord

 Dèsnotification du présent accord à l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise RSL LE GOL, cette dernière dispose d’un délai de 8 jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, être motivée et préciser les points de désaccord.

Conformément au décret du 17 mai 2006, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, l'un sur support papier et l'autre sur support électronique, accompagné des pièces requises auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Réunion.

Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de St Pierre.

Les formalités de dépôt de l'accord seront accomplies par la Direction de l’entreprise RSL LE GOL.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

***

Fait à Saint Denis, le …. / …. / ….

 En 4 exemplaires originaux dont un remis àchaque partie.

Directeur de Magasin Délégué Syndical CFE-CGC

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir