Accord d'entreprise SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Protocole d'Accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

17 accords de la société SOCIETE DES TECHNIQUES DE LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Le 18/12/2024


Protocole d’Accord

conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025



Entre la société STLI « Société des Techniques de Logistique Industrielle », SAS au capital de 37.000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 53998667900022 dont le siège est situé 7, rue Eugène et Armand PEUGEOT – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

La

CGT représentée. XXXXXXXXXXXXXXXXx, délégué syndical.


D’autre part,

Est arrêté ce qui suit :

Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi qu’aux objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre, s’est engagée entre la société STLI et la délégation syndicale CGT.

L’organisation syndicale présente dans l’entreprise, à savoir la CGT a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 7 séances, aux dates suivantes :
Le 18 novembre 2024, le 20 novembre 2024, le 26 novembre 2024, le 6 décembre 2024, le 11 décembre 2024 et le 18 décembre 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivant du code du travail.

Les informations nécessaires ont été communiquées à l’organisation syndicale, intégrant des indicateurs de situation comparée entre les femmes et les hommes en date du 20 novembre 2024.

La CGT a porté à notre connaissance les revendications suivantes qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

  • Le versement d’un 13ème mois
  • Une augmentation générale d’un montant de 300€ brut par mois dans le salaire de base, à compter du 1er janvier 2025.
  • Maintien du taux de chômage partiel à 70% brut par heures chômée/ heures non travaillées à compter du 1/12/2024
  • Revalorisation de la prime de panier de 8.50€ à 10€ par jour travaillé
  • Révision de l’accord sur le compteur de la banque d’heures et ces modalités
  • Passage de 117 heures à 70 heures
  • 21 heures pour l’employeur; 49 heures pour le salarié
  • Prise en charge d’une partie de la mutuelle par la Direction STLI

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont été menées.


Chapitre 1 :

Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel titulaire d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel à compter du 1er janvier 2025.

Chapitre 2 :

Le dispositif

Article 1 : Augmentation générale :


Il a été décidé d’appliquer une augmentation générale de 1,9% sur le salaire de base à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des collaborateurs STLI présents dans l’entreprise à date.




Article 2: Accord d’accompagnement à la mobilité au sein d’une entité Veolia.


Les parties s’engagent à se rencontrer afin d’entamer des négociations autour d’un accord dit de mobilité afin de mettre en place des mesures favorisant la prise de poste volontaire au sein d’autres entités du groupe Veolia;

Article 3: modification du montant du panier STLI

La prime panier est aujourd’hui d’un montant de 8,50 euros par jour travaillé. Conformément aux règles de l'URSSAF, 7,30 euros sont ainsi versés en net et 1,20 euros sont soumis à charges pour l’employeur et les collaborateurs.
Les parties ont ainsi convenu qu’à compter du 1er janvier 2025 la part brute de 1,20 euros par jour travaillé est ainsi intégrée dans le taux horaire de chaque collaborateur.
En conséquence, le montant total du panier passe de 8,50 euros à 7,30 euros par jour travaillé et donc ne sera plus soumis à cotisations.

Article 4: prime transport


La prime transport anciennement dite prime transport L1224 est étendue à l’ensemble des collaborateurs dans les conditions négociées dans l’accord NAO 2022.
Par conséquent, étant reconnue comme une prime versée à la totalité des collaborateurs répondant aux critères, cette dernière passera en totalité dès le 1er janvier 2025 dans le salaire net des collaborateurs.
Son montant actuel s’élevant à 18,35 euros par mois reste inchangé.

Chapitre 3 :

Durée – Révision – Dénonciation – Entrée en vigueur – Publicité de l’accord


Article 4 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour l’année 2025

Article 5: Révision – Dénonciation :


Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L2261-3 du Code du travail.

La révision et/ou la dénonciation de l’accord pourra intervenir selon les dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9 du Code du travail.

Article 6: Entrée en vigueur :

Le présent accord s’appliquera dès les formalités légales requises.

Article 7 : Publicité de l’accord :


Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine de Nanterre et du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil Malmaison en 2 exemplaires, le 18 décembre 2024



Pour la Direction Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice Générale Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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