Le présent accord, relatif à l'intéressement des salariés à l'Entreprise, est passé :
ENTRE
La SOCIETE DES TRAINS DES SALINS DU MIDI SARL
Siège social : 92 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY Représentée par Agissant en qualité de
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.
Article 1 – Objet de l’Accord
L'objet du présent accord est de partager, entre l'Entreprise et l'ensemble du Personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du Personnel et d'une meilleure organisation de l'Entreprise. En effet, le personnel, par son engagement, est un acteur déterminant de la réussite de l’entreprise et de l’amélioration de sa performance économique.
Il est directement lié aux résultats de l’Entreprise. Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l'Article 2, ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
être relativement simples dans leur application et facilement compréhensibles par le Personnel;
attribuer aux salariés une part du résultat de l'Entreprise sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Les critères de répartition, définis ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :
un intéressement proportionnel à la durée de présence au cours de l’exercice.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord.
L'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ils ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de 12 mois.
ARTICLE 2 - –BENEFICIAIRES DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
2.1 Les salariés bénéficiaires de l'accord d'intéressement sont les salariés relevant de l’Etablissement d’Aigues Mortes et ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l’entreprise. Cette durée minimum d’ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'Entreprise ou au groupe défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. Il est précisé que pour déterminer l’ancienneté, conformément aux dispositions légales, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précèdent.
2.2. Les salariés bénéficiaires qui entrent ou quittent STSM en cours d'exercice pour quelque cause que ce soit, ainsi que les ayants droit des salariés décédés perçoivent une prime dont la partie forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence des bénéficiaires.
2.3. Les salariés qui ont été licenciés perçoivent leurs droits à l'intéressement calculés au prorata de leur temps de présence.
ARTICLE 3 : DUREE DE l’ACCORD ET DENONCIATION
3.1 Le présent accord est conclu pour une durée de 3 (TROIS) ans et s'appliquera pour le premier exercice ouvert le 1er juillet 2025 au 30 juin 2028, sous réserve, toutefois, de la conformité de l'accord aux conditions prévues par les textes.
3.2 Le présent accord pourra être révisé au cours de sa période d'application par voie d'avenant. Tout avenant de révision s'effectuera de préférence dans les 6 premiers mois de l'exercice concerné. L'exercice visé sera indiqué dans l'acte déposé.
Le présent accord pourra être révisé, dans les mêmes formes que sa conclusion pendant sa période d'application par accord entre les parties signataires, au cas notamment où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servies de base à son élaboration.
Dans le cas où interviendraient de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires concernant l'intéressement, les parties signataires sont convenues de se réunir afin d'apporter aux accords les aménagements éventuellement nécessaires.
En cas d’absence ou d’illégalité d’une clause obligatoire, les parties signataires décident de mettre l’accord en conformité avec les textes de loi.
Les modifications sont entérinées par voie d'avenant conclu entre les parties, déposé à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente territorialement.
ARTICLE 4 - CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT DE L’ETABLISSEMENT
4.1. La prime d'intéressement d’établissement (I), est la somme de chaque prime résultant de l'application des barèmes des deux indicateurs proatisé en fonction du temps de présence et définis comme suit:
I = S +% d’atteinte du Rex Où : S constitue la prime d’intéressement liée au résultat Sécurité ; Rex : constitue le niveau d’atteinte du Résultat d’exploitation Pour chaque exercice, le montant global de la prime d’intéressement calculé selon la formule ci-dessus sera plafonné comme suit :
L’indicateur utilisé est le nombre d’accidents du travail avec arrêt de travail déclarés et le nombre de maladies professionnelles reconnues dans l’entreprise au cours de l’année considérée pour l’ensemble du personnel rattaché à STSM, qu’il soit en CDI, CDD ou contrat intérimaire.
Si l’indicateur est égal à 0 alors S= 500€ Si l’indicateur est supérieur ou égal à 1 alors S= 0
4.3 Calcul de l’indicateur Rex
Le calcul de la prise en compte du Résultat d’exploitation prendra en compte un pourcentage d’atteinte en fonction du résultat établi chaque année.
Ainsi ;il sera répartit comme suit : Année 1 :
Année 2 :
Année 3 :
ARTICLE 5 - MODE DE REPARTITION DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
5.1 -
Le montant de l'enveloppe d’intéressement telle que définie à l'article 4 est réparti selon la formule suivante :
i = I x p
P
dans laquelle :
i = Intéressement individuel
I = Prime globale d'intéressement définie à l'article 2
p = Coefficient de présentéisme selon le temps de présence de chaque bénéficiaire, comme défini à l'article 6 ci-dessous.
P = Somme des coefficients de présentéisme des personnes éligibles à l’intéressement.
La justification de cette répartition procède de l’idée que la présence des salariés est la condition première de leur participation à l’amélioration des résultats dans les domaines retenus.
5.2-
Les absences cumulées sur l’exercice, donnent lieu à un abattement proportionnel par application du coefficient « p », égal au nombre de jours ouvrés de travail diminué du nombre de jours ouvrés d’absence divisé par le nombre de jours ouvrés de travail. Le coefficient « p » peut varier de 1 (pour un salarié présent pendant toute la durée de l’exercice) à 0 (pour un salarié absent pendant toute la durée de l’exercice).
5.3 -
Sont seules prises en compte pour le calcul de l'absentéisme, les absences individuelles désignées ci-dessous :
Maladie
Maladie longue durée
Absences pour maternité au-delà du délai légal de congé de maternité
Retard pénalisant
Maladie non payée
Congés non rémunérés
Grèves nationales
Grèves locales
Absences motivées non payées
Absences non motivées non payées
A l’inverse, sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
congés payés
congés légaux et conventionnels pour événements familiaux
journées de formation suivies
congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption
périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
périodes d’activité partielle ;
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat, sont considérées comme temps de présence.
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
6.1-
Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale.
Le versement de la prime a donc lieu dans le mois suivant celui de la tenue de l’Assemblée Générale et au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L3315-1 à L3315-3 du Code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Le paiement aura lieu à une date différente de celle des salaires et fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne notamment :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, cette fiche indique le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai, ainsi que les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
La prime sera payable aux mêmes dates aux bénéficiaires qui auraient quitté l'Entreprise.
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l’Entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché.
6.2-
En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse de dépôt et consignation, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 7 - AFFECTATION AU PLAN EPARGNE ENTREPRISE
7.1Les salariés bénéficiaires qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.
La prime individuelle d’intéressement affectée au plan d’épargne salariale dans les conditions fixées par le Code du travail, est exonérée d’impôt sur le revenu ou, selon le cas, déduite de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du plafond mentionné respectivement aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du code du Travail.
Ces sommes doivent être versées dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues, à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne salariale.
Les modalités de fonctionnement seront définies dans le règlement du plan d'épargne salariale.
Lors de la répartition de chaque nouveau montant d’intéressement, les bénéficiaires pourront opter pour le paiement de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, ou le versement au Plan d’Epargne d’Entreprise. Pour ce faire, l'Entreprise informera chaque bénéficiaire concerné afin de lui permettre d'exercer son choix.
Cette information sera effectuée auprès de chaque bénéficiaire par le biais d’un bulletin d’option adressé par l’Entreprise ou par son prestataire en épargne salariale, lors de la répartition de l'intéressement.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un
délai de QUINZE (15) jours à compter de la date indiquée dans le bulletin d’option (date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé).
Lorsque le salarié ne demandera pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui lui est attribuée au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan d’épargne d’entreprise, la quote-part d'intéressement sera affectée de plein droit au plan d’épargne d’entreprise.
Les sommes seront ainsi bloquées et indisponibles selon les règles prévues au plan.
Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont celles déterminées par décret.
ARTICLE 8 - ORGANISME DE CONTROLE - DIFFERENDS
8.1 -
L'application du présent accord est suivie par une commission créée spécialement à cet effet. Cette commission sera composée d'un représentant de la Direction et d'un représentant des salariés choisis par ceux-ci.
En cas de différends relatifs au calcul ou à la répartition de la prime d'intéressement, une solution amiable sera recherchée au sein de cette institution.
Si un règlement amiable ne peut être trouvé dans le délai de TROIS (3) MOIS suivant la date à laquelle la commission aura été saisie du différend, celui-ci pourra être porté devant les juridictions compétentes.
8.2 -
Les chiffres contenus dans les déclarations fiscales de la Société ne peuvent être mis en cause entre les parties. Dans le cas où l'Administration fiscale notifierait un redressement à la Société pour un ou plusieurs exercices, la prime d'intéressement serait recalculée en conséquence pour le ou les Exercices sur quoi porterait ce redressement. La différence en plus ou en moins qui apparaîtrait avec la prime globale versée pour le ou les Exercices en cause serait imputée sur la prime globale de l'Exercice au cours duquel le redressement notifié deviendrait définitif.
8.3 -
La commission se réunira chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement aux résultats de la Société en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
La commission recevra de la Direction, et en tout état de cause, deux fois par an, des informations d'ordre général portant notamment sur les éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur les résultats de la Société et le système d'intéressement.
ARTICLE 9 - RAPPORT ANNUEL
La Direction et la Commission font en commun un rapport annuel sur le fonctionnement du système et sur le montant d'intéressement collectif.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Avant la réunion au cours de laquelle ce rapport doit être fait, la Direction communique, au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion, à la Commission, les éléments nécessaires au calcul de la prime globale.
Après cette communication, les résultats annuels du système d'intéressement qui feront l'objet du rapport prévu, ci-dessus, sont arrêtés par la Direction.
ARTICLE 10- REGIMES FISCAL ET SOCIAL
Dans la limite des plafonds légaux, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales.
Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale lorsque le versement est réalisé dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles ont été perçues.
ARTICLE 11 - DENONCIATION
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l’Entreprise dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel est informé du présent accord par affichage.