Conformément aux dispositions prévues par la loi 82-957 du 13 novembre 1982, la Direction, le Délégué Syndical de la Confédération Française Démocratique du Travail CFDT, ont entrepris des négociations sur les salaires, la durée du travail et les conditions de travail dans l’entreprise. Elles se sont déroulées les 16/02/2024 et 21/03/2024. Les revendications exprimées ont été discutées et placées au centre du contexte global dans lequel évolue notre entreprise en particulier et la profession dans son ensemble.
Il en ressort l’accord suivant :
Article 1 : Revalorisation des salaires
La FNTV, OTRE et les organisations syndicales du TRV ont signé les avenants du 16 octobre 2023 prévoyant une revalorisation des rémunérations conventionnelles de + 4,3 % au 1er janvier 2024 pour l’ensemble des grilles minimales conventionnelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de transport routier de voyageurs.
A titre d’exemple, le taux horaire du coefficient 140 V passe ainsi de 12,2629 € à 12,7902 €.
Article 2 : Prime « Réserve Montée » SNCF
Pour répondre à l’attribution du lot 4, n° 2022DOS1044507, dénommé « Réserve Montée », un service de mise à disposition (Réserve d’un conducteur et véhicule) a été mis en place. Chaque déclenchement de la Réserve Montée dépassant le retour de 22h donnera lieu à une compensation financière de 30 € bruts à compter du 01/04/2024. Les heures d’interventions seront également rémunérées.
Article 3 : Prime de disponibilité services SNCF
Pour répondre aux contraintes d’exploitation du samedi, dimanche et jours fériés liées aux services SNCF en Ile-de-France, il est créé une prime de disponibilité d’un montant minimum de 50€ bruts. Cette prime sera attribuée à chaque journée d’exploitation (Prise de service dépôt / Retour fin de service dépôt) à partir de la date de signature du présent accord, à tout salarié qui répondra aux contraintes d’exploitation énumérées ci-dessus.
Article 4 : Ouverture d’une négociation relative à la mise en place d’une prime qualité de service
En complément de cette mesure, il a été décidé de remplacer le dispositif « « Permis à points de la qualité de service pour les conducteurs » tel qu’il avait été institué par l’accord NAO du 22 mars 2019 par la mise en place d’une Prime Qualité de Service à compter du 01/04/2024.
En dehors de ces mesures, les autres dispositions telles que rappelées ci-dessous demeurent inchangées :
Changement de coefficient
A compter du 1er septembre 2022, pour les Conducteurs Périodes Scolaires, hors TPMR, le coefficient 140V se substituera au coefficient 137V.
Paiement du 13ème mois.
Fractionnement en deux fois du 13ème mois en juin et décembre pour les salariés qui en feraient la demande.
Calendrier de prépaie.
Changement à compter de septembre 2021 du calendrier de prépaie, afin de réduire le décalage de prépaie.
Suppression de la subrogation.
À compter du mois de septembre 2021, suppression de la subrogation mise en place dans l’entreprise. Ce changement permettra de limiter le risque d’erreurs de calcul et de simplifier la gestion comptable de l’entreprise. À partir de cette date, le salarié absent recevra deux paiements. Celui des indemnités journalières versées par la CPAM et le complément de salaire versé par l’employeur. Le salarié absent devra fournir à l’employeur le justificatif des versements reçu par la CPAM.
Heures de nuit
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’une majoration salariale ou d’une compensation sous forme de repos. Si la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, les heures de travail effectif donnent lieu à un repos de 20% de leur durée. Ces heures peuvent être indemnisées sous la forme d’une contrepartie financière. En fin d’année civile le salarié pourra récupérer les heures en RC soit demander une contrepartie financière. Celle-ci sera versée sur la paie du mois de janvier.
Prime d’astreinte le samedi pour le site d’Outreau
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Afin d’accomplir sa mission correctement, il possédera une voiture de service pendant son astreinte et devra se rendre sur le site d’intervention en moins de 30 minutes, après avoir été joint par téléphone. L’astreinte donnera lieu à une compensation financière de 29,15 € à compter du 1er juin 2020. Les heures d’interventions seront également rémunérées. Montant inchangé par rapport à 2020.
Primes et gratifications
•La prime de vacances d'un montant de 225€ brut, sera versée en juin 2024. Elle sera attribuée au personnel en CDI, au prorata de son temps de présence. Montant inchangé par rapport à 2020. •La prime de résultat dite de Noël d’un montant de 225€ brut, sera versée en décembre 2020. Elle est attribuée au personnel en CDI, au prorata de son temps de présence. Montant inchangé par rapport à 2020.
Gratification pour ancienneté
La gratification pour ancienneté est versée en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise en fonction du barème ci-dessous : •20 ans – 480€ •25 ans – 500€ •30 ans – 610€ •35 ans – 790€ •40 ans – 1000€ Montant inchangé par rapport à 2020.
Prime de dimanche et jours fériés
Cette prime suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Indemnité de casse-croûte
•Le personnel qui se trouve obligé de prendre son service entre 00h00 et 5h00, perçoit une indemnité de casse-croûte. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de découche en France ni avec l’indemnité de découche à l’étranger. •Indemnité de casse-croûte est d’un montant de 7.56€. Cette prime suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Indemnité de spéciale de petit-déjeuner
•Le personnel qui se trouve obligé de prendre son service entre 5h00 et 5h30, perçoit une indemnité spéciale de petit-déjeuner. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de découche en France ni avec l’indemnité de découche à l’étranger. •Indemnité spéciale de petit-déjeuner est d’un montant de 4,27€. Cette prime suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Indemnité repas unique
•Peut prétendre à l'indemnité de repas unique. •Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Indemnité de repas unique est d’un montant de 9.44€. Cette indemnité suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Indemnité de repas extérieur
•L’indemnité de repas extérieur est attribuée au personnel affecté sur les lignes régulières du CG51, et sur la ligne régulière Charleville-Sedan. •Peut prétendre à l'indemnité de repas extérieur. •Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Indemnité de repas extérieur est d’un montant de 15.30€ Cette indemnité suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Indemnité de repas tourisme
•L’indemnité de repas tourisme est attribuée pour un service occasionnel avec un billet collectif, lorsque vous n’êtes pas pris en charge par le client vous percevez une indemnité de repas tourisme sans limite de distance. •Peut prétendre à l'indemnité de repas tourisme. •Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue de moins d’une heure, soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00. •Indemnité de repas tourisme d’un montant de 20,70€ Montant modifié en 2023.
Indemnité de découche en France et à l’étranger
•Le personnel en déplacement en France obligé d’avoir un repos journalier en dehors du lieu de travail habituel, perçoit une indemnité de découche en France et à l’étranger. •L’indemnité de découche en France est d’un montant de 35.74€. •L’indemnité de découche à l’étranger est d’un montant de 42.17€. Cette indemnité suivra l’évolution du barème de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Prime concernant la tenue de travail
•Le port de la tenue de travail est obligatoire pour les salariés du réseau de Sedan et d’Outreau. Il est créé une prime tenue de travail d’un montant de 20€ / mensuelle pour un temps complet. Cette prime sera attribuée à partir de la date de signature du présent accord, à tout salarié qui répondra aux contraintes d’exploitation énumérée ci-dessus.
La prime sera proratisée, par rapport au temps de présence. Montant inchangé par rapport à 2020.
Prévoyance et Frais de santé
Il n’est pas envisagé de modification du régime de prévoyance et de frais de santé existant dans l’entreprise. Décision Unilatérale de l’Employeur relative au régime complémentaire obligatoire de prévoyance et frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 validée en CSE en date du 29/06/2022.
Évolution de l’emploi
Il est prévu une stabilité de l’emploi pour 2024.
Droit d’expression des salaries
L’expression des salariés se réalisant aisément dans l’entreprise par contact direct, il n’est pas envisagé de mettre en place de moyens complémentaires.
ARTICLE 5 : Egalité hommes/femmes et diversité dans l’entreprise
Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, la direction applique le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise. Il apparait qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes. Une grille des rémunérations assure cet équilibre.
ARTICLE 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le cadre des recrutements, la direction s’engage à traiter, à compétences égales, sur un même pied d’égalité, les candidatures de travailleurs en situations ou non de handicap.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature. L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt. Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé contre récépissé de réception en main propre. Il sera déposé par la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Fait en 2 exemplaires, à Châlons en Champagne, le 29/04/2024.