ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Entre : la Société – représentée par Monsieur, dûment habilité, agissant en qualité de
D’une part,
Et
Le délégué syndical, représentant l’organisation.
D’autre part,
PREAMBULE
Les mandats des représentants du CSE, arrivent à échéance le 15 février 2023.
Compte tenu des contraintes du calendrier, les parties ont souhaité, par ce présent accord, proroger les mandats.
Article 1 – Prorogation des mandats
Les parties conviennent de proroger les mandats des membres (titulaires et suppléants) du CSE au plus tôt jusqu’au 24 mars 2023, date du 1er tour, et au plus tard, jusqu’au 7 avril 2023, date du second tour.
La Direction engagera, en temps voulu, le processus électoral de telle sorte que les élections professionnelles au sein de la société Jacques MARTIN, puissent être effectivement organisées en vue de l’une et l’autre de ces échéances.
Il est précisé que l‘ensemble des membres du CSE dont les mandates sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation.
La désignation des délégués syndicaux valant pour toute la durée du mandat des membres du CSE, le délégué syndical continuera également à assumer ses missions et à exercer ses prérogatives de manière habituelle.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature par le représentant syndical et par a Direction.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de l’entreprise Jacques MARTIN et au plus tard à la date du second tour des élections.
Article 3 – Suivi et révision
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Article 4 – dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale.
Un exemplaire sera déposé, par l’entreprise auprès de la DREETS, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’homme compétent.
Enfin, l’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.