Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 05/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL COUNTRY CLUB

Le 05/04/2019


ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE LA SOCIETE SEHCC

ENTRE :

SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL COUNTRY CLUB, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Adjoint en charge des Opérations,

ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Forces ouvrières, représentée Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application et définitions


Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société utilisant des outils numériques fournis par l’employeur dans le cadre de leur activité professionnelle.

Il y a lieu d’entendre par :
•Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
•Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
•Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de la société bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la société.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, identifiée dans l’objet du courriel, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.


Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de la société.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.


Article 4 : Utilisation raisonnée des outils numériques


Article 4-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne


L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs, tels que les appels téléphoniques, les visites dans le bureau, les réunions physiques sans consultation de la messagerie, la messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.


Article 4-2 : Rationalisation de la communication numérique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • délivrer une information utile,
  • au bon interlocuteur,
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Article 4-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques


Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.


  • Message d’absence


Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.


Article 5 : Formation et sensibilisation

Article 5-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes de la présente charte.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.


Article 5-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel


Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein de la Société, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.


Article 6 : Bilan

Un bilan annuel des effets des dispositions de l’accord sera effectué.

Afin de réaliser ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire sera réalisée.


Article 7 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des usages et pratiques existantes en la matière au sein de la société.

Article 8 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.


Article 9 : Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.


Article 10 : Dénonciation de l'accord


La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Conditions de suivi de l’accord


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :
- un représentant de la société,
- un représentant syndical.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et au CHSCT.

Article 13 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Biot, le 05/04/2019
(en 4 exemplaires)

Pour la société SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL COUNTRY CLUB
Directeur Adjoint en charge des Opérations








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