Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS

Le 06/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2018



L’Entreprise SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAIS S.A.S.,

exploitée sous la dénomination commerciale « HILTON STRASBOURG »,

sise 1 avenue Herrenschmidt à Strasbourg


d’une part, et, d’autre part,

Le Comité Social et Economique présent dans l’entreprise, composé de


D’un commun accord, et par élaboration conjointe du projet, arrêtent les stipulations suivantes :


PREAMBULE

Les parties réaffirment leur volonté de mener une négociation annuelle obligatoire complète, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires encadrant cette démarche, et avec pour objectif l’amélioration continue de l’environnement social de l’entreprise, dans une démarche de recherche de la soutenabilité économique de l’entreprise. Les parties reconnaissent par ailleurs que cette négociation a été l’occasion d’examiner la situation de l’emploi et du recours au travail précaire ainsi que la mise à disposition auprès des syndicats.


TITRE 1 : « REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »


Article 1.1 : Article unique

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Principe

Augmentation générale des salaires de base par métier tels qu’ils étaient au 30/11/2018

Montant

Taux d’augmentation : +1.50%, arrondi à l’euro entier supérieur

Périodicité

Ponctuelle : hausse unique

Date d’entrée en vigueur

01/12/2018

Date de paiement

Hausse effective à partir de la paie de décembre 2018

Eligibilité

- concerne tous les salariés
- à l’exception de ceux soumis au régime d’augmentation discrétionnaire du « Merit increase » : Directeur Général, Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ventes et du Marketing, Responsable du revenu, Gouvernante Générale, Chef de cuisine, Chef ingénieur, Directeur des Opérations
- à l’exception des emplois de « Vacataires journaliers »
- à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, leur salaire étant réglementé selon un barème

Conditions de proratisation

N.A.

Autres conditions

- l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord

RENOUVELLEMENT DE LA PRIME VARIABLE COLLECTIVE SUR OBJECTIFS « PAROC »

Principe

Renouvellement du Plan Annuel de Rétribution sur Objectifs Collectifs (PAROC).
Un objectif collectif annuel est fixé à chaque service ou sous-service concerné. Cet objectif sera évalué au dernier jour de chaque trimestre : si l’objectif est atteint au dernier jour du trimestre à minuit, alors un montant de 75,00€ bruts par salarié présent dans l’effectif le dernier jour du trimestre dans le service ou sous-service; est versé.

Montant

Cette prime variable sur objectifs peut donc avoir un montant de 0 à 75,00€ bruts par salarié par trimestre.

Périodicité

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Date d’entrée en vigueur

01/01/2019

Date de paiement

La prime est versée trimestriellement, sur le salaire du mois suivant la fin du trimestre.

Eligibilité

- concerne tous les salariés
- A l’exception des salariés disposant d’un autre mécanisme de prime variable sur objectif collective ou individuelle sont exclus de la prime PAROC : les Chefs de département (prime « STI »), les attachés commerciaux (prime d’objectifs de vente), les salariés du service Conférence & Evènements (prime « C&E »), les Femmes et Valets de chambres ainsi que les Premières Femmes et Premiers Valets de chambre (prime « PDQ chambres »), les salariés du service Réception (prime « Upsell F.O. »), les salariés du Restaurant et Bar (Incentive F&B)
- à l’exception des emplois de « Vacataires journaliers »
-pour être éligible à percevoir la prime, le salarié doit être présent dans l’effectif de l’entreprise durant le trimestre et au dernier jour du trimestre concernée.
Au-delà de 9 jours d’absence de travail effectif* dans le trimestre le salarié n’est pas éligible à la prime.
*La notion de travail effectif s’entend comme les périodes légales assimilées à du travail effectif pour le calcul des Congés Payés. Ainsi, ne sont pas considéré comme du travail effectif ; les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, congés parental et les absences non rémunérés.

Conditions de proratisation

- le présent accord n’institue pas de mécanisme de proratisation pour les salariés à temps partiel

Autres conditions

- l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord
-l’employeur est souverain pour définir, chaque année civile, les groupes de salariés constituant les services ou sous-services éligibles au PAROC
-l’employeur est souverain pour définir l’objectif annuel de chaque service
- chaque objectif annuel est communiqué aux salariés concernés par voie d’affichage dans le service
- aucune avance sur cette prime ne pourra être accordée


PRIME EXCEPTIONNELLE

Principe

Versement d’une prime exceptionnelle

Montant

400,00€ bruts

Périodicité

Du 01/01/2019 au 31/12/2020

Date d’entrée en vigueur

01/01/2019

Date de paiement

Prime versée sur la paie de novembre 2019 et novembre 2020

Eligibilité

Concerne tous les salariés présents de façon continue dans l’entreprise depuis le 01/06 de l’année de versement de la prime et encore présents dans l’entreprise au 30/11 de l’année de versement de la prime, et ayant au moins 06 mois de travail effectif* sur cette même période.

*La notion de travail effectif s’entend comme les périodes légales assimilées à du travail effectif pour le calcul des Congés Payés. Ainsi, ne sont pas considérés comme du travail effectif ; les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, congés parental et les absences non rémunérés.
- à l’exception des emplois de « Vacataires journaliers »

Conditions de proratisation

- pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé selon leur taux de travail (exemple : pour un salarié à 50% du temps conventionnel de travail, la prime versée sera de 200,00€ bruts)
- Pour les salariés présents de façon continue dans l’effectif de l’entreprise depuis le 01/07 de l’année de versement de la prime et encore présents dans l’entreprise au dernier jour du mois de paiement de la prime, et ayant au moins 06 mois de travail effectif* sur cette même période, le montant de la prime sera proratisé selon le nombre de mois complets travaillés entre le premier jour de travail et novembre de l’année de versemen

Autres conditions

- l’employeur est souverain pour définir les conditions d’application qui ne seraient pas prévues par l’accord




TITRE 2 : NEGOCIATION PORTANT SUR LA THEMATIQUE «  EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL »

Article 2.1 : Article unique

Les parties s’accordent à dire que la considération actuellement portée par l’entreprise à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est suffisante, estimant que la situation de l’emploi est parfaitement paritaire. De même, elles estiment que la politique de l’entreprise en faveur de la qualité de vie au travail est suffisante. Elles n’arrêtent par conséquent aucune stipulation conventionnelle particulière mais conviennent de la mise en place d’un accord d’entreprise ultérieurement sur le droit à la déconnexion.

TITRE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Article 8.1 : Article unique

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE 9 : MODALITES DE SUIVI ET DE REVISION

Article 9.1 : Modification volontaire

Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par les acteurs sociaux en mesure d’opérer une négociation sociale au moment où la modification sera envisagée. Une telle modification fera nécessairement l’objet d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise, dans les conditions prévues par la Loi au moment où l’avenant sera négocié.

Article 9.2 : Modification automatique

Si la Loi ou la convention collective devait modifier un élément de principe ou de fait contenu dans le présent accord, celui-ci en serait automatiquement modifié et ce nouvel élément serait immédiatement opposable aux parties. L’employeur communiquera une telle modification automatique sous la forme d’une information au Comité d’Entreprise, sous un mois calendaire à compter de la date où il aura pris connaissance de ladite modification.

Article 9.3 : Dénonciation

Chaque partie signataire reste libre de dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter le formalisme d’une information au Comité d’Entreprise ainsi qu’un délai de prévenance d’un mois calendaire. Une telle dénonciation pourrait être totale ou ne concerner qu’une ou plusieurs clause(s) du présent accord.


A Strasbourg, le 06/12/2018
Directrice généralePour la Délégation unique du personnel
M. , membre titulaire
Mme , membre titulaire
M. , membre titulaire
Mme , membre titulaire
M. , membre titulaire
M. , membre titulaire


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