Accord d'entreprise SOCIETE DROMOISE DE TRAVAUX

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE DROMOISE DE TRAVAUX

Le 24/04/2025


ACCORD COLLECTIF

D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES


CONCLU ENTRE :

La

SOCIETE DROMOISE DE TRAVAUX, immatriculée au RCS de… sous le numéro…, dont le siège social est à…., représentée par…

D’une part,

ET

D’autre part,

Le membre titulaire du

CSE

PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société DROMOISE DE TRAVAUX, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre aux membres titulaires du CSE, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Ainsi, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective des Travaux Publics, et d’adapter ces règles aux besoins opérationnels et à l’organisation de l’entreprise tout en garantissant la flexibilité et le droit au repos des salariés.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et, plus généralement, à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 10 avril 2025 et le 24 avril 2025.

CHAPITRE 1. MODALITES REGISSANT L’ACQUISITION, LA PRISE ET REPORT DE CONGES


  • Période de référence d’acquisition des congés payés et Période de prise de congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.


  • Communication aux salariés

2.1. Principes généraux

Les congés payés sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’approbation préalable des responsables, afin de garantir la continuité du service.
Les demandes de congés doivent être formulées au moins deux mois à l’avance via les responsables sauf situation exceptionnelle. Les responsables conservent la faculté d’imposer la prise de congés en cas de nécessité de service, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

2.2. Période de congés principaux

Au moins 2 semaines consécutives de congés payés doivent être posées entre le 1er mai et le 31 octobre, période considérée comme la période principale de congés.

  • Echéances des prises de congés

Afin de garantir une gestion fluide des absences tout au long de l’année, les salariés sont tenus de respecter les échéances suivantes concernant la consommation de leurs droits à congés :
  • Au 31 octobre, le salarié ne doit pas conserver plus de 15 jours ouvrés (3 semaines) de congés payés,
  • Au 7 janvier, le solde de congés payés issus de la période précédente ne doit pas excéder 10 jours ouvrés (2 semaines),
  • Les congés acquis au 31 mars doivent impérativement être pris au plus tard dans les 13 mois suivant leur acquisition.
En cas de non-respect de ces échéances sans justification validée, les jours non pris sont susceptibles d’être perdus, conformément à la législation en vigueur.

  • Report des congés payés

Les congés non pris dans les délais impartis peuvent être reportés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles (congé maternité/paternité, arrêt maladie de longue durée, etc.) ou en cas d’accord exprès de l’employeur. Ces reports devront être confirmés par mail par l’employeur et dans la limite d’un report d’un an.

  • Absence de jours de congés pour fractionnement

Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne seront pas accordés, y compris en cas de prise des congés principaux (4 semaines) en plusieurs périodes.
Cette disposition s’applique uniformément à l’ensemble des salariés dans la mesure où l’entreprise offre la possibilité de prendre librement ses congés sur une période étendue incluant la période légale du 1er mai au 31 octobre.


CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES

  • Communication aux salariés

L’accord fera l’objet d’une communication aux salariés par tout moyen par la Direction.

  • Entrée en vigueur - durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er juin 2025.

  • Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  • Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision, ou, à défaut, en cas d’échec des négociations, elles seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révisions se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposées auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A défaut d’avenant de substitution, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • Publicité - dépôt


Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la Société, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique (en version PDF et docx.) à la DREETS de son lieu de conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance).

Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.


Fait à SAINT MARCEL-LES-VALENCE, le 24 avril 2025


Pour la société DROMOISE DE TRAVAUX Pour le membre titulaire du CSE


Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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