Accord d'entreprise SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON

Accord d'entreprise à la fixation de la journée de solidarité et ses modalités d'accomplissement

Application de l'accord
Début : 02/07/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON

Le 02/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

La société SOCIETE DU CASINO DE BRIANCON, ayant son siège social à BRIANCON (05100), 7 avenue Maurice Petsche, immatriculée au R.C.S de Gap sous le numéro 428 922 074, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur Général Délégué, dûment habilité aux présentes ;

D’une part,

Et

xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21/12/2023.

D’autre part,

Préambule


Il est conclu le présent accord en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs. Compte tenu de la spécificité de notre secteur d’activité, l’entreprise étant ouverte tous les jours de l’année y compris les jours fériés, il est impossible d’identifier une journée de solidarité commune à tous les employés.


Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité avec la volonté de tenir compte des spécificités de l’organisation de l’entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la Société Casino Briançon, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel. Les stagiaires ne sont pas éligibles à la journée de solidarité.

Article 2 – Modalité d’exécution de la journée de solidarité

2.1 – Durée de la journée de solidarité

La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps plein, durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Elle correspond à une journée de travail pour les salariés en convention de forfait-jours.

2.2 – Date d’accomplissement de la journée de solidarité

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise qui est ouverte tous les jours de l’année y compris les jours fériés, il n’est pas possible de prévoir une date identique pour tous les salariés. En conséquence, la date fixée pour la journée de solidarité sera le 1er jour du mois de décembre de chaque année, effectivement travaillé.

Dans le cas où, selon le planning de travail, la 1ère journée de décembre planifiée n’atteint pas sept heures de travail ou la durée réduite en cas de temps partiel, la journée de solidarité sera scindée et reportée sur la ou les journées suivantes, jusqu’à ce que les sept heures, ou la durée réduite correspondante en cas de temps partiel, soient atteintes.

En tout état de cause, la journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.

2.3 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité selon la catégorie de personnel

L’accomplissement de la journée de solidarité s’effectue en fonction de chaque catégorie de personnel au sein de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • Concernant les salariés dont la durée du travail est annualisée, la durée de la journée de solidarité est déjà incluse dans le temps de travail annuel fixé à 1607 heures, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.


  • Concernant les salariés en contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à trois mois qui sont exclus du système d’annualisation, ils ne seront pas rémunérés pour la durée du travail due au titre de la journée de solidarité rappelée à l’article 2.1.


  • Concernant les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours, la durée de la journée de solidarité est déjà incluse dans le nombre de jours travaillés fixés dans le forfait qui est de 218 jours, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.


2.4 – Mention sur le bulletin de salaire

Compte tenu des dispositions de l’article 2.2, il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois de décembre de chaque année.

Article 3 – Salariés embauchés en cours d’année


Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un précédent employeur, il devra le signaler et en justifier au service des ressources humaines, soit par mail ou par courrier écrit déposé au service RH de l’entreprise, lors de son embauche et au plus tard le 1er décembre de l’année concernée.

En cas de transmission d’un justificatif, le salarié aura alors deux possibilités :
- soit effectuer une nouvelle journée de solidarité : les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
- soit refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus ne puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

En cas de non-transmission d’un justificatif, la journée de solidarité devra être réalisée selon les modalités définies à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Rémunération

L'article L 3133-8 code du travail dispose que « le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
3° Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévues au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle ».

Au-delà de ces limites, les heures effectuées doivent être rémunérées et suivent le cas échéant le régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable. En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Article 5 – Dispositions finales

5.1. – Suivi de l’accord et principe de substitution

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit consulté en cas de besoin de modification sur demande des collaborateurs ou des élus.

Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. De même, les dispositions du présent accord se substitue à toutes les dispositions de la convention collective nationale des casinos portant sur le même objet.

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
5.2. – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande doit être formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail. Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des signataires. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation de 3 mois, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

5.4. – Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 02 Juillet 2024


Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Le présent accord sera ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Gap.
Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales le cas échéant.
L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait en 2 exemplaires, à Briançon, le 02/07/2024

Pour la SociétéPour le CSE

Mise à jour : 2024-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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