Accord relatif à la modification du temps de travail de nuit des Membres du Comité de Direction
ENTRE
La Société du Casino de Chamonix Mont Blanc
Au capital de 135 806,60 euros, Immatriculée au RCS ANNECY sous le numéro 387 565 823 Dont le siège social est situé 12 place HB de Saussure – LE ROYAL – 74400 CHAMONIX MONT BLANC Représentée par, Directeur Général
Et
Les organisations syndicales :
-FO représentée par, Délégué Syndical
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
Le recours au travail de nuit constitue un mode habituel de travail compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise. Le recrutement au sein de l’entreprise étant difficile et afin de permettre d’assurer l’ouverture de l’établissement, il est convenu de modifier le temps de travail de nuit des personnels exerçant les fonctions de MCD.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif l’augmentation maximum du temps de travail de nuit pour les personnels exerçant les fonctions de Membre du Comité de Direction.
Par cet accord, les parties souhaitent permettre un temps de travail de nuit quotidien maximum de 10h au lieu de 8h dans la limite de 40heures par semaines, calculée sur une période de douze semaines consécutives selon l’article L.3122-7 du Code du Travail.
Par dérogation, de façon exceptionnelle et selon l’article L.3122-18 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire pourra être augmenter à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.
En contrepartie, l’organisation du travail devra autant que possible s’articuler sur un cycle de 4 jours de travail sur 6 jours continus. Par dérogation, et de manière exceptionnelle liée à des évènements imprévisibles, l’organisation du travail répondra aux obligations de la Convention Collective sans répondre à cette obligation d’organisation de 4 jours de travail sur 6 jours continus.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux personnels exerçant les fonctions de Membre du Comité de Direction.
Article 3 – Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit toute période effectuée entre 21h et 6h00.
Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi de l’accord
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, et en raison de la durée indéterminée du présent accord, le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre de la réunion du CSE.
Article 6 – Révision et dénonciation
Par ailleurs, en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, l’entreprise, dès lors qu’elle le jugera opportun et/ou nécessaire, réunir les partenaires sociaux en vue d’engager la procédure de révision du présent accord. De plus, si de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles étaient adoptées et venaient à modifier l’équilibre général de l’accord, les parties signataires s’engagent à se réunir sous un délai de 3 mois au plus. En cas de nouvelles négociations, les dispositions de l'accord resteront applicables jusqu'à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail soit par l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative signataire ou à défaut par les élus de CSE.
Article 7 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.