La société LA SOCIETE DU CASINO DE PORT-LEUCATE, ayant son siège social à LEUCATE (11370), 1920 avenue Georges Candilis, immatriculée au R.C.S de Narbonne sous le numéro 433 635 489 représentée par XXXXX, son Directeur Général Délégué, dûment habilité aux présentes ;
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 23/05/2022.
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement les "parties",
Préambule
Le 1er avril 2011, la société du casino de Port Leucate a négocié et signé avec ses représentants du personnel un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et la mise en place de l’annualisation. Après plusieurs années d’application, et la reprise du casino par le groupe Circus Casino France, la direction du casino et les membres du Comité Social et Economique (CSE) élus en Mai 2022 sont convenus de procéder à des ajustements permettant d’adapter les mesures de l’accord aux pratiques de l’entreprise et du groupe et ce, afin de répondre au mieux aux intérêts des salariés mais également de la société. Dès lors, la Direction et les membres du CSE ont décidé de se réunir et d'ouvrir des négociations sur la révision de l’accord d’entreprise du 01/04/2011. A l’issue de ces négociations, les parties ont conclu le présent avenant visant à modifier les dispositions de l’accord initial relatives à :
Le personnel entrant dans le champ d’application
La période de référence de l’annualisation
La période annuelle d’acquisition et de prise des congés payés
La mise en place de la prime d’habillage déshabillage
Précision sur le cas des salariés entrant et sortant en cours de période
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail et le contingent d’heures supplémentaires
Afin d’en faciliter la lecture, le présent avenant reprend sous forme consolidée les dispositions de l’accord initial demeurant inchangées ainsi que celles modifiées. Ainsi les termes « présent accord » employés ci-après désignent à la fois les dispositions inchangées de l’Accord initial et celles du présent avenant qui le modifient.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société du casino de Leucate : les salariés liés par un contrat à durée indéterminée et ceux liés par un contrat à durée déterminée d’un mois ou plus, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres au forfait et des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 – Temps de travail effectif
Article 2.1 Durée du temps de travail
La durée du travail hebdomadaire de référence, quelle que soit la forme d’organisation du temps de travail est de 35 heures par semaine en moyenne pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
Article 2.2 Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail sera considéré effectif dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A l’inverse, les périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2.3 Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés à partir du moment où le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de son employeur. A partir du moment où le salarié reste à la disposition de son employeur, ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et donc rémunérés. Le temps de pause sera, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, au minimum de 20 minutes pour 6 heures quotidiennes de travail.
Article 2.4 Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel tenu à porter un uniforme, soit pour des raisons d’hygiène, soit pour des raisons commerciales, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, à partir du moment où les représentants du CSE ont convenu avec la direction dans le cadre de l’accord, que les salariés concernés bénéficiaient d’une prime de
DEUX CENT EUROS (200€) bruts annuel, afin de compenser ce temps d’habillage et de déshabillage.
Ainsi le début d’un horaire est le début du travail en tenue. La fin d’un horaire est la fin réelle du travail sur le poste. Cette prime annuelle calculée du 01/01 au 31/12 sera versée sur la paie du mois de Janvier suivant l’exercice et sera proportionnellement versée selon les jours de travail effectif du salarié concerné. Toute absence injustifiée ou pour maladie aura un impact sur le versement de cette prime. Le personnel administratif n’est pas concerné par cette prime. Elle est mise en place à compter du 01/01/2024, le premier versement sera donc effectif en Janvier 2025.
ARTICLE 3. Organisation et aménagement du temps de travail : l’annualisation
Article 3.1 Principe de l’annualisation du temps de travail
Les parties conviennent que le temps de travail pour l'ensemble du personnel tel que défini à l'article 2.2 du présent accord est annualisé. Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une période de 12 mois consécutifs, le nombre d’heures de travail n‘excède pas 1 607 heures annuelles, incluant la journée de solidarité créée par la Loi du 30 juin 2004. La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de Ieur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.
Article 3.2 Période d’annualisation du temps de travail
La période de référence pour l’annualisation du temps de travail est renégociée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce changement est effectif à compter du 01/01/2024. La période d’ouverture et d’acquisition des congés payés est identique à la période de référence ci-dessus définie. Ces éléments sont proratisés pour les salariés à temps partiel, arrivés ou sortis en cours de période.
Article 3.3 Période transitoire
La première période commence le 1 er janvier 2024 et expire le 31 décembre 2024. Pour l’année en cours, le décompte du temps de travail se faisant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, la durée du travail sera proratisée selon la méthode suivante : 1607/365 x 214 jours = 943 heures. Le plafond au-dessus duquel se déclencheront les heures supplémentaires pour la période transitoire du 01/06/2023 au 31/12/2023 sera donc de 943 heures. Ce plafond est proratisé pour les salariés à temps partiel, arrivés ou sortis en cours de période. Ce plafond sera adapté selon les droits acquis en matière de congés payés. Les heures supplémentaires (au-delà de la 35eme heure) réalisées entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 seront payées sur la paie du mois de janvier 2024.
Article 3.4 Amplitude de la modulation du temps de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourrait être dépassé. Les heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires, au sens de l’article 5 du présent accord. Il est entendu que la durée minimum d’un shift journalier de travail ne pourra pas être inférieur à 4 heures. Pour le personnel en coupure (restauration), le shift journalier correspond à la durée totale de travail effectif, hors coupure. Par ailleurs, à l’initiative du salarié, cette durée minimum pourra être réduite. Il est entendu que dans tous les cas la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives. Les heures réalisées au-delà de la 35ème heure jusqu’à la 44ème heure incluses, seront susceptibles d’être récupérées par journées entières. La direction doit prendre en compte les souhaits exprimés des salariés à condition que ces récupérations soient utilisées dans le trimestre qui suit l’acquisition et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année. La direction pourra cependant en fonction des besoins de l’exploitation décaler de manière exceptionnelle ces récupérations.
Article 3.5 Fin de la période d’annualisation
Les heures effectuées au terme de la période d’annualisation, au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire ou de 1607 heures annuelles, et n’ayant pas donné lieu à une majoration ou à un repos compensateur au cours de la période d’annualisation, ouvrent droit aux majorations et compensations légales, telles que définies à l’article 5 du présent accord.
Article 3.6 Impact des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l'objet d’une récupération par le salarié. Par voie de conséquence, ces absences réduisent à proportion le plafond annuel attendu théorique de 1 607 heures.
Article 3.7 Cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année
Salariés entrant en cours de période :
Le plafond du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé selon la date d’entrée du salarié, sur la base moyenne de 35 heures semaine. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront déclenchées et calculées. Le droit à congés payés aura également un impact sur ce seuil, en fonction du nombre de CP acquis.
Salariés sortant en cours de période :
Les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base moyenne de 35 heures semaine. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne hebdo de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
Article 4.1 Calendrier prévisionnel
Le casino se réserve la possibilité de moduler les plannings en l’adaptant au niveau de fréquentation de la station ainsi qu’aux évènements exceptionnels organisés au casino.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.
En conséquence, le planning comportant la durée et les horaires de travail est communiqué individuellement à chaque salarié.
Article 4.2 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les salariés soumis à un calendrier individualisés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail au moyen de l’outil interne de gestion des temps mis en place.
Un décompte mensuel individuel du temps de travail effectif, émargé individuellement, est réalisé et tenu à la disposition du personnel.
A l'issue de chaque année, un récapitulatif des périodes de modulation de l’année écoulée sera remis pour information à la délégation unique du personnel.
Article 4.3 Délai et conditions des modifications d’horaires
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel interviennent dans les conditions suivantes :
La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 1 jour lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Situation d’urgence ; absence non prévue d’un salarié
ARTICLE 5. Heures supplémentaires
Article 5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation telle que définie à l’article 3.4 du présent accord et au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1 du présent accord.
Article 5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Les heures effectuées au-delà de la 44ème heure, chaque semaine, sont considérées, comme des heures supplémentaires et donnent droit à un paiement majoré selon la réglementation en vigueur, à savoir à la date de signature du présent accord :
25% au-delà de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure ;
50% au-delà de la 48ème heure.
Par accord entre les parties, ces heures supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Elles sont payées sur le mois suivant leur réalisation dans le cadre du décalage de variable du process paie.
Article 5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés est fixé à 180 heures.
« Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures fixé à l’article 3.1 de l’accord, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures, à l’exclusion des celle définies à l’article 5.2 de l’accord et qui ont dépassées les limites hebdomadaires, doivent faire l’objet d’un paiement majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur, à savoir à la date de signature du présent accord :
25% au-delà de la 1607ème heure jusqu’à la 1788ème heure ;
50% au-delà de la 1788ème heure.
Par accord entre les parties, ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent, selon le choix du salarié. A défaut de manifestation de la part de ce dernier avant le 20 décembre de chaque année, ces heures majorées seront automatiquement payées avec la paie du mois de janvier.
ARTICLE 6. Lissage des rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de faible activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l’année. La rémunération sera donc lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures. A ce salaire mensuel lissé, viendront s’ajouter éventuellement le paiement des heures supplémentaires en cas de dépassement de la limite maximale de modulation telle que définie à l’article 3.4 du présent accord. L’horaire moyen retenu pour le calcul de rémunération lissée s’entend pour une période de référence complètement travaillée. À défaut, une régularisation s’impose.
ARTICLE 7. Dispositions générales
Article 7.1 Durée
Le présent avenant à l’accord initial entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Article 7.2. Dénonciation
Conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Article 17. Notification de dépôt
Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. L’avenant sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Narbonne. Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente. Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.