ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La SOCIETE DU GARAGE DUGAT, dont le siège social est 23 Avenue de l’Agriculture – 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 320 279 540, représentée par Monsieur ……………………. en qualité de représentant légal en exercice,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions des articles L2232-25 et L2232-25-1 du code du travail, ci-après :
Monsieur ……………………., membre titulaire du Comité social et économique,
Monsieur ……………………, membre titulaire du Comité social et économique,
Monsieur ……………………, membre titulaire du Comité social et économique
D’autre part.
PREAMBULE
L’allongement de la durée des cotisations et le report de l’âge légal de départ à la retraite ont conduit la société DUGAT, en l’absence de délégués syndicaux, à proposer au CSE d’engager une négociation autour de la fin de carrière des collaborateurs, notamment via la mise en place d’un CET qui pourrait être utilisé pour envisager un départ progressif à la retraite, et ainsi permettre une transition harmonieuse entre la vie professionnelle et la retraite ou un départ physique préalablement à la date de départ à la retraite. Le CSE, lors d’une réunion en date du 24/11/2025, a émis un avis positif sur cette démarche et les étapes pour y parvenir. Suivant cette consultation, la Société DUGAT a donc poursuivi le projet. Ne disposant pas de délégués syndicaux, elle a proposé au CSE d’engager une négociation suivant les dispositions des articles L2232-24 et suivants du Code du travail. Les élus titulaires ayant manifesté leur souhait de négocier le présent accord, 3 réunions se sont tenues entre la direction et les élus titulaires du CSE au terme desquelles les parties ont convenu de conclure le présent accord, qui se substitue en cas de besoin à toutes autres dispositions conventionnelle (notamment celles de convention collective nationale des services de l’automobile), d’engagements unilatéraux ou d’usages actuellement applicable portant sur le même objet.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise, en vue d’aménager la fin de carrière. Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent. Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 : Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord et ayant au moins un an d’ancienneté peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 : Alimentation du compte
3.1 Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix. Le Compte Épargne Temps peut être alimenté :
En temps par :
La 5ème semaine de congés payés,
Les congés conventionnels ;
L’ensemble des droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel conventionnel ;
Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine ;
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ;
Le repos de durée équivalente aux heures travaillées un dimanche ;
En argent par :
Les indemnités découlant de la sujétion à des conditions d'emploi particulières (travail un jour férié, travail le dimanche, ...) ;
Les primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base dans la limite de 10 % du montant brut dû au titre d'un mois quelconque ;
Les primes d'intéressement ;
Les sommes issues de la participation.
L'alimentation en temps se fait par jour entier. Une journée sera réputée correspondre à la durée hebdomadaire contractuelle de travail / 5. Pour les éléments pécuniaires affectés au compte, les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent. La conversion en heures sera effectuée comme indiqué au paragraphe 4.3 ci-dessous. Il est rappelé les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit, etc…..).
3.2 Choix de versement
L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Lorsqu’il s’agit de temps, le Compte peut être alimenté à deux périodes de l'année :
- au mois de juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis pour les congés payés ; - au mois de décembre pour les autres jours non travaillés.
Lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, le Compte peut être alimenté avant l'arrêté de paie du mois de leur versement.
La demande d'affectation de jours ou de sommes d’argent dans le CET est effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur. Après examen de la validité, les jours sont transférés et les sommes d’argent converties pour être transférées dans le compteur CET. Ladite alimentation sera irrévocable.
Plafonnement
Plafonnement annuel :
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET, par report des repos et/ou conversion des éléments pécuniaires ci-dessus visés, ne peut excéder par année civile :
4 jours ouvrés pour les salariés n’excédant pas 55 ans,
10 jours ouvrés pour les salariés de plus de 55 ans.
Plafonnement global individuel:
Le plafond global individuel est limité à :
30 jours ouvrés pour les salariés n’excédant pas 55 ans,
130 jours ouvrés pour les salariés de plus de 55 ans.
Article 4 : tenue du compte
4.1 Etablissement du compte
Le compte est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comportant : - la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte ; - dans chacune de ces rubriques, le montant en jours et en fractions de jours inscrit lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante Ce document établi, mis à jour et conservé par l'employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte. Une copie lui est remise au moins une fois par an.
4.2 Liquidation - garantie
Les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
4.3 Conversion de la rémunération versées sur le compte en temps
Quel que soit la manière dont il est alimenté, le Compte épargne temps est géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Par conséquent, les droits en argent sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent et affectés au CET proportionnellement au salaire de l'intéressé, par application de l'une des formules suivantes. - Cas des salariés dont le temps de travail est compté en heures : Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence */ Horaire mensuel contractuel) = temps affecté sur le compte Exemple 1 : Pour un salaire mensuel de référence (*) de 2000 € et pour un horaire de 35 h hebdomadaires, une prime de 150 € sera inscrite au CET selon le calcul suivant : 2000/151,66 = 13,187 € Crédit CET : 150 / 13,187 = 11,37 heures. (*) Le salaire mensuel de référence correspond : - pour les vendeurs/ses : moyenne des 3 derniers mois de salaire de base (mois en cours et 2 mois précédents) + les primes récurrentes (hors primes exceptionnelles) - pour les autres métiers : le salaire de base + les primes récurrentes (hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires)
- Cas des salariés dont le temps de travail n'est pas compté en heures : Somme affectée au CET / (Salaire mensuel de référence* / 22 pour un salarié employé selon un forfait annuel en jours = temps affecté sur le compte Exemple 2 : Pour un forfait en jours avec un salaire mensuel de référence (*) de 3000 €, une prime de 150 € sera inscrite au CET ainsi : 3000/22 = 136,36 - Crédit CET : 150 / 136,36 = 1,10 jour. (*) Le salaire mensuel de référence correspond : - pour les vendeurs/ses : moyenne des 3 derniers mois de salaire de base (mois en cours et 2 mois précédents) + les primes récurrentes (hors primes exceptionnelles) - pour les autres métiers : le salaire de base + les primes récurrentes (hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires)
Article 5 : Modalités d'utilisation des droits affectés au CET
Les jours épargnés de Compte Épargne Temps peuvent être utilisés avant le départ à la retraite, au gré du salarié :
soit pour organiser un départ progressif sur une période définie avec son manager lui permettant de réduire sa durée du travail dans la limite d'un temps de travail minimal à 50%.
soit pour envisager un départ physique préalablement à la date de départ à la retraite.
La durée maximale du congé est de 6 mois et celle du passage à temps partiel de 12 mois. Dans l'un et l'autre cas, le salarié s'engage à faire le nécessaire pour que la fin du congé de fin de carrière coïncide avec la date de son départ en retraite (ce dont il devra être en mesure de justifier au moment de sa demande). L'accord de la hiérarchie sera toutefois nécessaire pour garantir la compatibilité de cette demande avec les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi ou la convention collective, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance, par écrit. Cette demande doit en outre indiquer : - la date de liquidation de la pension de retraite du salarié, à taux plein ou à taux réduit et l'engagement qu'il prend de faire valoir ses droits à la retraite à l'issue de la période d'anticipation de sa cessation d'activité ; - et dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu'il souhaite. La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant refus. Par dérogation aux dispositions de l’article 7 du présent accord, les jours ainsi placés qui n’auraient pas pu être pris du fait de l’employeur seront rémunérés avec le solde de tout compte du salarié sur la base du taux horaire brut du salaire perçu ; tel que précédemment défini.
Il est rappelé que la finalité du présent CET n’est pas de permettre au salarié de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou a fortiori de sommes qu’il aurait déposées.
Néanmoins, le salarié qui le souhaite peut demander à utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. La valeur de la journée est appréciée à la date du dépôt de la somme ou du temps en compte (date du placement initial). Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence (cf art 4.3), l'employeur peut différer, de 1 à 3 mois au maximum, le versement du surplus. Cette demande peut se faire par tout moyen lui conférant une date certaine. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir sa position. Il s’efforcera de répondre dans les plus brefs délais. L’employeur peut refuser la demande au salarié. Son silence à l’issue du délai vaut refus.
Article 6 : Statut et indemnisation du salarié pendant l'utilisation du CET (« Congé CET ») fin de carrière
L’indemnité versée au salarié dans le cadre de l‘aménagement d’une fin de carrière, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires de base et des éléments récurrents perçus au cours des 6 mois précédant la prise de congés. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le CET n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM. Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Article 7 : Liquidation du compte
Le salarié peut, même en l'absence de rupture du contrat de travail, renoncer à l'utilisation du compte, quand bien même, celui-ci a été ouvert volontairement et réclamer le versement des sommes correspondant aux droits acquis au jour de cette renonciation. La valeur de la journée est appréciée à la date du dépôt de la somme ou du temps en compte (date du placement initial). Dans le cas où la demande de monétisation excède un montant égal au salaire mensuel de référence, l'employeur peut différer le versement du surplus de 1 à 3 mois au maximum. Il est précisé que les jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés et doivent être pris en repos. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne-temps.
Article 8. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué. Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales. La valeur de la journée est appréciée à la date du dépôt de la somme ou du temps en compte (date du placement initial). Le salarié aura également la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que : •le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ; •le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis; •le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 10 jours du terme de son contrat de travail ;
Article 9 : Stipulations finales
9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord prend effet à compter du 01/09/2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Dénonciation
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur. Un préavis de trois mois devra être observé. Cette dénonciation sera portée à la connaissance des autres parties signataires. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations. La dénonciation entrainera, à son terme, la liquidation de l’ensemble des droits figurant sur les comptes individuels des salariés. Ces droits seront valorisés selon les modalités définies à l’article 8 ci-dessus, à l’exception de ceux représentant des congés payés et congés supplémentaires conventionnels, qui devront être pris selon les modalités habituelles de prise des congés payés.
9.3 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
9.4. Suivi
Une commission de suivi sera instaurée. Cette commission de suivi sera composée d’un membre titulaire du CSE et d’un représentant de l’entreprise d’un représentant des salariés et d’un représentant de l’entreprise. Le représentant des salariés et le représentant de l’entreprise pourront se faire assister par la personne de leur choix.
9.5 Formalités et dépôt
Le présent accord sera communiqué par la partie la plus diligente :
Au Ministère du travail, via la plateforme TéléAccords.
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT FERRAND
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
9.6 Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Le présent accord sera inclus à la BDSEE de la société. Il sera communiqué aux membres actuels du CSE. Il sera remis en copie aux nouveaux arrivants concernés ou pouvant être concernés par ce dispositif. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026 En deux exemplaires originaux (un pour la Direction, un pour le CSE)