ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE GREOUX LES BAINS
Entre les soussignés :
La SAS GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS, code NAF 9200 Z, dont le siège est situé Avenue des Thermes, 04800 GREOUX LES BAINS- Numéro SIRET : 411543937, immatriculée au RCS de Manosque, Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part, Et,
Le Comité Social et Economique, représenté par , élue titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles et dûment mandaté par le syndicat CFDT Service des Alpes du Sud.
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants Code du Travail. La S.A.S. du Grand Casino de Gréoux les Bains qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, spectacles) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents. Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client. Et ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos client – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif. La S.A.S du Grand Casino de Gréoux les Bains tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE. Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients. Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS du Grand Casino de Gréoux les Bains, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à
17h par jour.
Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers, ou en voyage d’affaires. Le présent accord a donc pour objet la mise en place l’annualisation du temps de travail pour les services du restaurant, et de retranscrire l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 6 semaines déjà mis en place par décision unilatérale de l’employeur depuis le 31 Octobre 2023, pour les services des Jeux, modes d’organisation du travail compatibles avec l’activité et l’identité de l’entreprise. A l’issue des réunions qui se sont tenues les 12 Mars 2025, 11 Avril 2025 et du 14 Mai 2025, les parties ont conclu le présent accord.
TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article I - Champ d'application
Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la S.A.S. du Grand Casino de Gréoux les Bains, quel que soit leur statut (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, temps partiel).
Article 2 – Durée du travail sur une période de 6 semaines pour le personnel appartenant aux services des jeux, à savoir : les Jeux traditionnels, personnel des Machines à Sous et du Contrôle aux entrées.
2-1 Travail à temps plein
Pour le personnel appartenant aux services des jeux, la durée du travail est aménagée sur des périodes de modulation d’une
durée de 6 semaines (soit 210 heures/ 6 semaines), afin de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale du travail durant cette période de référence.
La durée du travail s’apprécie sur une période de référence de 6 semaines, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.
2-2 Travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. En cas de dépassement de la durée du travail prévue au contrat du salarié, les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée du contrat de travail donne lieu à une majoration légale de 10% et celles au-delà donne lieu à une majoration de 25%. En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle La périodicité est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, 6 semaines. Exemple : Un salarié à temps partiel 24 heures par semaine, devra effectuer sur la période de 6 semaines, 144 heures : 24*6 = 144 heures Les durées maximales quotidiennes sont celles prévues dans cet article. La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi. Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 4 heures et bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité. La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur les périodes des 6 semaines est lissée suivant la durée contractuelle convenue. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Article 3 - Annualisation du temps de travail pour les services de la restauration (salle et cuisine).
3-1 Travail à temps plein
La durée de travail est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.
3-2 Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre.
3-3 Travail à temps partiel
Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement annuel de la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).
Le temps partiel aménagé sur l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.
La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit sur du 1er Janvier au 31 Décembre.
La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.
La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou d’un surcroît exceptionnel d’activité.
Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur l'année, indiquera la durée contractuelle annuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.
Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.
Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 1607 heures.
En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée. Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 24 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité. La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l'année est lissée suivant la durée contractuelle convenue. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Article 4 – Temps travail maximal et repos hebdomadaire et quotidien
4.1 Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :
- 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sous réserve de l’accord du salarié. - 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sous réserve de l’accord du salarié.
4.2 Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :
- 48 heures par semaine - 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. - 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.
La S.A.S. du Grand Casino de Gréoux les Bains s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.
Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an. Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail. Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an. Le repos hebdomadaire est pris par roulement.
4.3. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos : - en cas d’urgence, - pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien(ne) ou caissier(e) ou contrôleur(se) aux entrées.
Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.
4.4 Temps d’habillage et déshabillage
Par principe, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est obligatoire, ce temps d’habillage et de déshabillage fera l’objet de contreparties dans les conditions suivantes : -donne lieu à une contrepartie en repos à hauteur de deux jours par an, au prorata temporis pour le personnel entrant ou sortant en cours d’année.
4.5 Temps de pause et de restauration
Les temps de pause et de restauration ne sont pas du temps de travail effectif, excepté pour les services des jeux. Ces derniers n’étant pas libre de vaquer à leurs occupations, ces derniers seront considérés comme du temps de travail effectif. Les services du restaurant et administratif sont libres de vaquer à leurs occupations durant leurs temps de pause.
Les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Article 5 - Programmation indicative
Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité. La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à zéro, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines, journées ou demi-journées complètes d’inactivité.
L'employeur soumettra pour avis au comité social et économique : - le programme indicatif annuel et pluri-hebdomadaire de la répartition des horaires, en fonction des services ; - la modification éventuelle du programme indicatif de la répartition annuelle et pluri-hebdomadaire des horaires en fonction des services ; - et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle et pluri hebdomadaire du temps de travail en fonction des services.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).
En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.
Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Ainsi sont considérés comme exceptionnel, l’affluence exceptionnelle de clients, les absences imprévues du personnel, et, de manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Article 6 : Amplitude de la modulation horaire
Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre
0 heures et 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.
La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures.
Dans cette limite de 48 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle ou pluri-hebdomadaire en fonction des services.
TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 7 : Heures supplémentaires - Contingent
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue des périodes de référence définies aux articles 2 et 3 du présent accord. Ainsi, au terme des périodes de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur ces périodes. Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification. Les heures supplémentaires effectuées par un salarié à la demande de la Direction en remplacement d’un autre salarié prévu au planning mais absent ponctuellement sont payées sur le mois en cours. En cas de repos annulé à la demande de la direction ou du chef de service, les heures supplémentaires seront également rémunérées sur le mois en cours.
Les partenaires sociaux fixent le
contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures.
7.1 Pour le personnel affecté aux jeux :
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence de 6 semaines donneront lieu aux compensations suivantes : - 25% pour les
48 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence, soit de la 211ème à la 259ème heure ;
- 50% pour les heures suivantes
7.2 Pour le personnel affecté aux services de la restauration
A l’issue de la période annuelle, il sera dressé un décompte de la durée annuelle du salarié, laquelle, si elle excède 1607 heures par an, donnera lieu à l’application des compensations suivantes : - Les heures supplémentaires accomplies
entre 1608 heures et 1983 heures, donneront lieu à paiement majoré de 25% ;
- Les heures supplémentaires
accomplies au-delà de 1983 heures, donneront lieu à un paiement majoré de 50%
Article 8 : Comptabilisation des horaires
Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.
Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.
Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis au service de paie.
Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.
Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.
Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.
Article 9 : Imputation des périodes de suspension sur le décompte annuel ou pluri-hebdomadaire de durée du travail
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :
- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume sur la période d'heures à accomplir,
- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Article 10 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.
En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.
Article 11 : Lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité des périodes considérées.
Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
TITRE III : CONVENTIONS DE FORFAIT
Article 12 – Convention de forfait en heures sur l’année
12.1. Salariés concernés
A l’initiative de la Direction, il pourra être proposé au salarié de recourir à une convention de forfait en heures sur 12 mois, cette période de 12 mois allant de 01 Janvier au 31 Décembre
12.2. Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Cet avenant devra énoncer obligatoirement énoncer le nombre d’heures incluses dans la convention individuelle de forfait.
En tout état de cause, il est rappelé que la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
12.3. Repos
En application des dispositions du Code du Travail et de la Convention collective applicable, le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, et d’un repos hebdomadaire minimal de 36 heures. En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable. Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.
12.4. Suivi de la charge de travail
Chaque année, un entretien individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait sur l'année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail le salarié transmettra à l’employeur, une alerte.
L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
12.5. Information du Comité Social et économique
Une information annuelle du Comité Social et Economique sera réalisée dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale et des conditions de travail.
12.6. Période incomplète
En cas d’entrée en cours de période de référence, il est procédé au calcul, prorata temporis, du nombre d’heures qui doit être accompli au titre de la première année. Cette information est portée à la connaissance du salarié concerné par out moyens.
En cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé au calcul, prorata temporis, du nombre d’aurait dû être accompli dans le cadre de la convention en heures sur la période incomplète.
En cas de constatation de la réalisation d’heures réalisées en sus des heures incluses dans le forfait ainsi proratisé, il est procédé au paiement des heures supplémentaires au taux de légaux et conventionnels.
En cas de constatation d’une réalisation d’heures en deçà des heures incluses dans le forfait ainsi proratisé, une compensation avec les créances salariales sera opérée au moment de l’établissement du solde de tous comptes.
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :
- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,
- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Article 13 : Convention de forfait en jours sur l’année
13.1. Salariés concernés
Les partenaires sociaux conviennent qu’en vertu de l’article L 3121-43 du Code du Travail, de la Convention collective des Casinos, les personnels d'encadrement relevant du niveau 7 de la classification, bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent convenir de recourir à une convention de forfait en jours sur une période de 12 mois consécutifs.
Les partenaires sociaux conviennent en outre que, sous réserve que ceux-ci disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés relevant des niveaux V et VI pourront également se voir proposer une convention de forfait en jours sur la période de référence fixée au contrat de travail.
13.2. Conclusion d’un avenant
Ces conventions feront l'objet en application de l'article L 3121-40 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail.
13.3. Repos
Le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, et un repos hebdomadaire minimal de 36 heures. En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable.
Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière à ce que celui-ci préserve sa santé et sa sécurité.
La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément à l’accord relatif à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
13.4. Possibilité de rachat
Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.
Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10% et donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.
13.5. Suivi de la charge de travail
En application de l'article L 3121-46 du Code du Travail, au minimum un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte.
L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
13.6. Nombre de jours travaillés – Période de référence
En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse, sauf en cas de renonciation à des jours de repos telle que prévue au point 4 du présent article.
Le nombre de journées travaillées s’apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence est identique à la période de référence en vigueur dans l’entreprise en matière de durée du travail, soit du 01 Janvier au 31 Décembre de chaque année.
Les jours non travaillés sont fixés en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
En cas d’entrée en cours d’année, il est procédé au calcul prorata temporis, du nombre de jours correspondant à la période incomplète (par exemple, le salarié engagé en cours de période de référence dont il ne reste que 9 mois à courir, devra accomplir 163,5 jours de travail).
Il est fait mention, dans le contrat de travail de l’intéressé, du nombre de jours devant être réalisés jusqu’à la prochaine période de référence.
En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.
Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé.
Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.
Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 4,64 jours travaillés par semaine calendaire.
En cas de constatation d’un nombre de jours de travail excédentaire réalisé en début de période et avant la suspension du contrat, il sera établi un prorata temporis afin que le décompte forfaitaire de l’absence ne conduise pas à un traitement discriminant pour le salarié.
13.7. Information du Comité Social et Economique
Il est rappelé qu’une information annuelle du Comité Social et Economique relative aux conventions de forfait en jours, sera réalisée.
TITRE IV : CLAUSES JURIDIQUES
Article 14 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 6 Juillet 2025. Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de 3 mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DREETS. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties. Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.
Article 15 – Modifications légales
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 16 – Commission de suivi
Les signataires conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé par une commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent. Les parties conviennent que la commission de suivi sera composée des membres du Comité Social et Economique et de la direction.
Article 17 - Modalités de dépôt et publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 22316 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dignes les bains. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Gréoux les Bains Le 20 Mai 2025
, Directeur Général Délégué
, Membre Titulaire du CSE, collège Employé, dûment mandaté par le syndicat CFDT Services des Alpes du Sud