Accord d'entreprise SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Droit voisin de l'Editeur de presse

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 31/12/2024

20 accords de la société SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Le 07/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE - Droit voisin de l'Éditeur de presse



ENTRE :


La Société Éditrice du Monde, représentée par …,


Ci-après dénommée « L’Editeur de presse » ou « l’Employeur »



ET


Les organisations Syndicales :


CFDT, représentée par …, en sa qualité de …,

SNJ, représenté par …, en sa qualité de …,

SNJ-CGT, représenté par …, en sa qualité de …,


Ci-après ensemble dénommées « les Organisations syndicales »


PREAMBULE :


Le 24 octobre 2019 est entrée en vigueur la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui transpose en droit français, par les nouveaux articles L 218-1 à L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’article 15 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (directive 2019/790 du 17 avril 2019 dite « directive Droit d’auteur »), créant un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse et des agences de presse.
A ce titre, l'autorisation des éditeurs et des agences de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications de presse sous une forme numérique par les services de communication au public en ligne. Elle donne lieu au versement par les services de communication au public en ligne d’une rémunération au profit des éditeurs et des agences de presse assise sur les recettes d'exploitation de ces services ou, à défaut, évaluée forfaitairement.
L’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L 7111-3 à L 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse, ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération dont bénéficient les éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins susmentionnés.

En tant que de besoin, il est rappelé que :
  • Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (article L. 7111-3 du Code du travail).
  • Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction dont notamment les rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, rédacteurs-photo, rédacteurs-graphistes, rédacteurs infographistes, rédacteurs-maquettistes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle (article L. 7111-4 du Code du travail).
S’agissant des journalistes professionnels et assimilés, l’article L 218-5 du Code de la propriété intellectuelle précité prévoit que cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail.
Compte tenu des évolutions législatives précédemment décrites, des réunions de négociations ont été menées depuis le dernier trimestre 2021 entre l'Éditeur de presse et les Organisations syndicales représentatives afin de conclure le présent accord d’entreprise (ci-après l’Accord d’entreprise) applicable aux journalistes professionnels et assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l'Éditeur.
Il est précisé que, s’agissant de la part revenant aux auteurs non journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Définitions

Les expressions mentionnées ci-dessous auront, dans le présent Accord, lorsqu’elles sont assorties d’une capitale, la signification suivante :

Accords Display use :

Sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers dans le cadre d’un service d’intelligence artificielle générative exploité par celui-ci, l’autorisant à afficher, à titre de référence d’une réponse synthétique (ou “Output”) générée par ce service, le titre, le cas échéant le chapô d’un article issu de la Publication, ainsi qu’un lien hypertexte vers celle-ci.

Partenariats commerciaux :

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des engagements réciproques de toute nature, marketing ou techniques.

Accords de nature publicitaire :

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse avec un tiers, portant sur des droits d’affichage publicitaire, de positionnement publicitaire ou de commercialisation d'espaces publicitaires en marge des contenus de la Publication de presse ou en association avec les marques, produits ou services de l'Éditeur de presse

Accords de licence:

Accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus par l'Éditeur de presse en qualité de titulaire ou de cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle, dans le cadre desquels il concède à un tiers une autorisation d’exploitation de ce droit dans les conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Loi :

La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, entrée en vigueur le 24 octobre 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Publication de presse :

Au sens de la Loi, une publication de presse est une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, ou des infographies, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets, publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un éditeur de presse.
La Publication de presse objet du présent accord est le site www.lemonde.fr et les applications mobiles associées.

Éditeur de presse :

Au sens de la Loi, l’éditeur de presse est une personne physique ou morale établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986.
Au sens du présent Accord, l’éditeur de presse est la Société Éditrice du Monde.

Journalistes :

Journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du Travail qui concourent à l’élaboration de la Publication de presse, qu’ils soient salariés, en CDD ou CDI, de l'Éditeur de presse ou rémunérés à la pige.

Article 2. Objet de l’Accord

Le présent Accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de reversement aux Journalistes d’une part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l'Éditeur de presse au titre du droit voisin dont il bénéficie, conformément aux dispositions de la Loi.

Sont pris en compte dans l’assiette du droit voisin:
  • les revenus issus des accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus entre l'Éditeur et les services de communication au public en ligne portant spécifiquement et exclusivement sur le droit voisin de l'Éditeur de presse ;
  • les revenus issus d’Accords Display Use tels que définis à l’article 1.

Sont spécifiquement exclus de l’assiette du droit voisin de l'Éditeur de presse : les revenus issus des Partenariats commerciaux sans droits voisins, les revenus issus d’Accords de nature publicitaire, les revenus issus d’Accords de licence accordées par l’Editeur au titre de droits d’auteur ou de producteur (notamment le droit du producteur de base de données) dont il est personnellement et directement titulaire, ainsi que les redevances issues d’Accords de licence portant sur les contenus de la Publication de presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d'auteur au profit des Journalistes, conformément aux dispositions des articles L132-35 et L132-38 du code de la propriété intellectuelle et aux stipulations de l’accord collectif du 15 janvier 2016.
A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords suivants signés avec :

Article 3. Part appropriée et équitable revenant aux Journalistes

Méthode de détermination du montant de la part appropriée et équitable
Les Parties conviennent de fixer la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes à 25 % des droits voisins qu’il aura perçus chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi le 24 octobre 2019 et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024.

La totalité de la somme correspondant à 25% des droits voisins perçus par la SEM sera reversée aux journalistes.

A la date de signature de l’Accord, une régularisation des droits au titre de la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Loi sera opérée rétroactivement par l'Éditeur de presse. Ainsi, pour un journaliste à temps plein au cours de toute la période (depuis le 24 octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023), le montant à percevoir s’élèverait à un montant brut estimé à … € décomposé comme suit :
  • Du 24 octobre au 31 décembre 2019 : … €
  • Pour l’année 2020 : … €
  • Pour l’année 2021 : … €
  • Pour l’année 2022 : … €
  • Pour l’année 2023 : … €

Cette régularisation sera versée, au plus tard, avec la paye du mois de juillet 2024. Dans le cas où un solde persisterait après ce reversement, un complément serait fait selon les mêmes modalités avant la fin de l’année. Au titre de l’année 2024, le versement sera effectué au plus tard avec la paye du mois de mai 2025.
Toutes les sommes précitées seront ajustées pour chaque Journaliste au prorata temporis de sa présence effective au sein de l’entreprise au cours de ces périodes. Aussi, pour ceux qui auraient quitté ou auraient intégré l’entreprise en cours de période, le montant versé sera calculé au prorata du temps de présence.

Les journalistes pigistes percevront le montant ci-dessus au prorata de leur coefficient de référence déterminé conformément au protocole d’étape de branche concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige signé le 7 novembre 2008, le salaire de référence au sein de la société étant celui correspondant au K160, à la date de signature du présent accord.

Ces sommes seront soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs et notamment au précompte AGESSA ou toute autre cotisation légalement due.

Article 4. Respect des droits des Journalistes

Dans le cadre des accords qu’il conclura en application de la Loi, l'Éditeur de presse s’engage à s’assurer du respect par les tiers bénéficiaires du respect des droits d’auteur patrimoniaux et moraux des Journalistes, et notamment : respect du droit à la paternité des Journalistes et respect du périmètre des droits cédés.

Article 5. Durée de l’Accord et date de prise d’effet

Le présent Accord est conclu avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la Loi, soit le 24 octobre 2019, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2024.

Les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir en septembre 2024, pour examiner les modalités de reconduction de l’Accord au-delà du 31 décembre 2024. A cette occasion, l'Éditeur communiquera, aux Organisations syndicales, l’état à jour des accords qu’il aura conclus avec les services de communication en ligne au titre de son droit voisin et permettra à un expert de leur choix, de consulter ces accords.

Article 6. Révision

L'Accord pourra faire l'objet d’une demande de révision par l'Employeur et les Organisations syndicales qui en sont signataires, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties signataires devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations de l’Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites stipulations.

Article 7. Mise en œuvre et suivi de l’Accord

A la date de signature du présent accord, constituent l’assiette de calcul des droits voisins, les accords signés avec … répondant à la définition du terme “Accord Display use” tel que défini à l’article 1.

Les Parties conviennent de l’organisation d’une commission de suivi qui se réunira chaque année avant la fin du 1er trimestre. Dans le cadre de cette commission, un état des lieux des contrats signés l’année précédente avec un service tiers, et portant sur l'exploitation des contenus journalistiques, sera présenté par la direction. Seront distingués les contrats qui intègrent une part relative aux droits d’auteur et ceux qui intègrent une part relative au droit voisin de l’éditeur.
Les syndicats ont la possibilité de mandater un tiers de confiance afin d’examiner ces contrats. Si ce tiers de confiance estime que devrait être assimilée au droit voisin une partie des revenus issus des partenariats commerciaux ou des accords de licence, il en informerait la direction de manière à ce qu’elle puisse répondre à cette analyse et, le cas échéant, intégrer cette part de revenus à l’assiette du présent accord.
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’article L 2315-88 du Code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le cas échéant, cet expert sera tenu d’une obligation de confidentialité absolue quant aux informations et documents qui lui seront communiqués par l'Éditeur. Toutes les informations nécessaires au calcul des sommes dues au titre de la part appropriée et équitable à verser par l'Éditeur pourront être utilisées et communiquées par l’Expert. Cette obligation de confidentialité devra faire l’objet d’un engagement écrit et exprès de l’expert mandaté.

Article 8. Dépôt

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait en 3 exemplaires
A Paris le …07/06/2024

Pour la Société Éditrice du Monde



Pour la CFDT, …


Pour le SNJ, …


Pour le SNJ-CGT, …






Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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