Accord d'entreprise SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER

Accord d'entreprise, portant sur le télétravail

Application de l'accord
Début : 17/11/2025
Fin : 16/11/2026

11 accords de la société SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER

Le 03/11/2025


Accord d’entreprise, portant sur le Télétravail

Entre les soussignés,

La société

SEMER SASU, immatriculée au R.C.S d’Annecy sous le numéro 315 829 291 dont le siège social est situé à 120 Avenue des Raches – 74190 Passy, représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général.

d'une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et


, Délégué syndical CFE-CGC,
d'autre part.


IL A ETE CONCLU l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVANTS :

Préambule


La direction en partenariat avec les représentants du personnel de l’entreprise avait souhaité mettre en place le télétravail dans un cadre temporaire et expérimental afin de faire évoluer son mode d’organisation du travail.
Après l’avoir mis en place dans l’urgence dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, des souhaits d’une continuité partielle en télétravail avaient été émis auprès de la direction.
Après une période de 3 ans d’application, la Direction et les représentants du personnel se sont rencontrés selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 26/03/2025 : le CSE a été informé du souhait de la direction de renégocier l’accord de télétravail du 11 avril 2022 qui arrive à échéance.
  • Le 29/04/25 : La Direction et les élus titulaires du CSE se rencontrent pour échanger sur le sujet
  • Le 25/08/25 : La Direction et le Délégué Syndical se rencontrent pour échanger et finaliser le sujet
  • Le 03/11/25 : Finalisation et clôture des négociations
  • Le 03/11/25 : signature de l’accord



ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU SALARIE AU TELETRAVAIL

Le présent Accord s’applique par principe à l’ensemble des salariés de la Société, en CDI et CDD ayant plus de 6 mois d’ancienneté, sous réserve de remplir les conditions visées par le présent accord.
Toutefois, tous les métiers et postes ne sont pas compatibles avec le télétravail.
En effet, le télétravail implique que les tâches du salarié puissent être effectuées à distance et que ce dernier soit en capacité de les exercer de manière autonome, sans qu’il puisse en résulter une quelconque perturbation dans le fonctionnement des activités de l’entreprise et/ou de ses équipes.
Sont exclus du champ de l’accord, les travailleurs temporaires, les stagiaires et les alternants (apprentissage, professionnalisation).
En outre, les parties ont décidé de fixer les conditions d’éligibilité au télétravail, ces conditions cumulatives permettant d’assurer l’efficacité de cette nouvelle organisation du travail.

1.1 Conditions tenant au poste de travail

Les parties ont souhaité rendre éligible au télétravail un maximum de postes au sein de l’entreprise.
Toutefois, il ressort de l’analyse de l’activité que certaines tâches ne sont pas télétravaillables, car elles imposent la présence du collaborateur sur le site de l’entreprise ou sur un site extérieur (fabrication, test plateforme, chantier, mise en service, etc...). Il est donc nécessaire pour le collaborateur d’anticiper l’organisation de son travail pour réserver les tâches adaptées au télétravail et maintenir une pleine efficacité.
En particulier, les réunions de travail s’organisent en priorité en présentiel sur site, de même que les réunions avec la clientèle. Ainsi, par exemple, si le collaborateur est supposé participer à une réunion sur un de ses jours de télétravail, il s’organisera pour participer en présentiel notamment lorsque les autres participants sont sur site.
De plus, ne sont pas par principe éligibles au télétravail les postes d’accueil, de logistique, de SAV, de réparation de composants ou tout autre poste aux missions non complètement prévisibles qui nécessiterait la présence du collaborateur sur site.

Enfin, les collaborateurs occupant des postes de responsable ou de management devront veiller à maintenir une permanence continue sur site. Ils veilleront par conséquent à ne pas être en télétravail en même temps et s’organiseront préalablement entre eux et en bonne intelligence pour assurer en équité une présence quotidienne sur site.

1.2 Conditions tenant au collaborateur

S’agissant du télétravail tel que défini ci-après, les salariés de la Société remplissant
les conditions suivantes sont éligibles au télétravail :
- être volontaire et en faire la demande expresse auprès de la Société dans les conditions ci-après exposées
- être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée;
- travailler à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum;
- justifier d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société;
- disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé, cette autonomie nécessite une capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail
- occuper un poste dont les activités peuvent être exercées à distance de façon au moins partielle, régulière et compatible avec les exigences de la fonction et du bon fonctionnement du service et de l’équipe;

1.3 Conditions tenant aux équipements technologiques et informatiques et de communication

Pour être éligible au télétravail, le collaborateur doit impérativement disposer d’un ordinateur sécurisé fourni par l’entreprise, outre un espace de travail adapté.
Le collaborateur s’engage à être joignable durant ses horaires de travail pendant son télétravail, par tout moyen utilisé par ses collègues, sa hiérarchie et/ou la clientèle (téléphone, Teams, messagerie, ...).
Le collaborateur accepte et s’organisera pour renvoyer lors des périodes télétravaillées les appels depuis sa ligne fixe professionnelle et/ou depuis le standard de l’entreprise sur son smartphone professionnel, voire à défaut son téléphone personnel. Il informera systématiquement et préalablement l’accueil de son télétravail par e-mail, pour permettre notamment le transfert d’appels.
S’il ne dispose pas d’un ordinateur portable et d’un smartphone appartenant à l’entreprise, le collaborateur ne sera pas autorisé, à se munir de ses équipements à titre personnel sur son lieu de télétravail et de les utiliser dans le cadre de son télétravail principalement pour des raisons de cybersécurité.

En outre, lorsqu’il n’est pas doté d’un téléphone professionnel, le collaborateur accepte également de passer les appels professionnels depuis son téléphone personnel. Il s’engage dans ce cas à ce que cela ne représente aucun surcoût pour l’entreprise.
En cas de difficulté, le collaborateur aura accès à l’appui du service informatique de l’entreprise ou du groupe qu’il pourra contacter pendant ses périodes de télétravail.

1.4 Conditions tenant au lieu de télétravail

Pour être éligible au télétravail, le collaborateur doit impérativement disposer d’un espace de travail adapté, au sein d’un lieu de télétravail fixe, privé et sécurisé.
Il est acté entre les parties que si la connexion à distance était suspendue, ou que l’accès à distance au réseau de l’entreprise dysfonctionne lors d’une journée télétravaillée, de telle sorte que le collaborateur ne puisse plus assurer son télétravail, celui-ci doit en informer immédiatement son ou ses supérieur(s) hiérarchique(s) et déterminer avec lui l’organisation de la journée de travail, au travers par exemple de la réalisation d’autres activités à distance, d’un retour immédiat sur le lieu de travail, ou de la régularisation d’une absence en congé En outre, le lieu où sera exercé le télétravail devra permettre au salarié de travailler dans de bonnes conditions matérielles et doit être exempt de toute distraction pendant la période de travail. En particulier, il est noté que le télétravail est incompatible avec une garde d’enfant, le collaborateur parent devant s’organiser pour assurer une pleine efficacité au télétravail.
Le lieu de télétravail choisi doit garantir la confidentialité et la sécurité des données conformément à la politique de la Société.
En outre, le salarié doit justifier d’une assurance habitation multirisques couvrant le télétravail et incluant la garantie responsabilité civile, dont une copie de l’attestation doit être remise au service des ressources humaines et/ou présentée sur simple demande.
Le collaborateur devra attester sur l’honneur qu’il dispose d’un espace permettant de télétravailler dans des conditions appropriées et sécurisées pour lui-même et les données traitées.
Ainsi, les demandes de télétravail pourront être refusées si les conditions précitées ne sont pas remplies.
Lorsque les circonstances le justifient, un ou plusieurs membres de la direction et du CSE pourraient être amenés à accéder au lieu sur lequel s’exerce le télétravail d’un ou de plusieurs collaborateurs, dans un souci de santé et de sécurité, afin de vérifier notamment que l’espace dédié permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Une telle démarche est effectuée sur rendez-vous avec l’accord écrit préalable du collaborateur concerné, et en sa présence.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord clarifie les modalités de passage au télétravail.


ARTICLE 3 : MODALITES DE PASSAGE AU TELETRAVAIL


3.1. Définition du télétravail

Le télétravail au sens du présent Accord désigne tout télétravail
  • effectué sur la base du volontariat, avec accord préalable du manager;
  • effectué à raison d’un jour par semaine ou un ou plusieurs jours par mois, les autres jours étant travaillés dans les locaux de l’entreprise ou dans le cadre de déplacement professionnel.

3.2. Rythme du télétravail habituel

Le télétravail peut être mis en œuvre de manière non consécutive, par journée entière ou demi-journée de travail, dans la limite de 1 jour par semaine.

Pour les personnes à temps partiel, le télétravail est possible à condition que la présence dans les locaux de la Société soit d’au moins de 3 jours par semaine.

Les journées ou demi-journées télétravaillées autorisées sont les mardi – mercredi – jeudi et vendredi.
Le salarié ainsi que le manager devront veiller à ce qu’il y ait toujours au minimum 50% des collaborateurs dans le service pour tenir le rôle de « back-up » et renseigner sur place en cas d’urgence.

Il est rappelé que le salarié ne peut en aucun cas se placer en situation de télétravail pendant les périodes d’absence telles que (maladie, congés, etc.), ainsi que pendant les périodes de repos obligatoire notamment lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

L’astreinte au domicile ne constituant pas un temps de travail effectif, elle ne saurait se confondre avec du télétravail. Les jours de télétravail ne sont ni cumulables ni reportables.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, et notamment dans l’hypothèse d’un épisode de forte pollution ou de fortes perturbations climatiques, il pourra être envisagé avec accord du ou des supérieurs hiérarchiques d’augmenter le nombre de jours de télétravail.









CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il entrera en vigueur le 17 novembre 2025, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en application des dispositions légales.

Article 4-2 : Formalités de dépôt et publicitéConformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la DREETS.

Fait en 3 exemplaires originaux
A Passy.
Le 3 Novembre 2025

Délégué syndical CFE-CGC Président Directeur Général

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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