Accord d'entreprise SOCIETE ELZEARD

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NIVEAU VI FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 17/11/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOCIETE ELZEARD

Le 12/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU NIVEAU VI FORFAIT JOURS


Le présent accord est conclu entre :

  • La société ELZEARD SAS, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro 949 968 366, sis rue du maillet - 57100 THIONVILLE représenté par M. PAOLINI Nicolas, chef d’entreprise.


D’une part et


  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ELZEARD :
  • Le syndicat

    CFDT, représenté par Mme LOMBARDO Laurence, déléguée syndicale

  • Le syndicat

    FO, représenté par Mme DE BLAUWE Julie, déléguée syndicale

  • Le syndicat

    SNEC CFE-CGC, représenté par Mme GNAOULE Paule Raissa,



D’autre part


Ci-après dénommés ensemble « les parties »




PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de donner plus de flexibilité en matière d’organisation du travail et proposer un mode d’organisation du travail adapté aux cadres et aux agents de maitrise autonomes de l’entreprise.

C’est dans cette optique que le présent accord encadre les modalités relatives à la gestion des forfaits annuels en jours






ARTICLE 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.



ARTICLE 2 : Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, à partir des niveaux 6, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.


ARTICLE 2-1 : Les cadres, niveaux 7 et 8


Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas par exemple des catégories de salariés suivantes : les cadres de direction, les directeurs de service (ressources humaines, administratif et financier, commercial, juridique, opérationnel…).


ARTICLE 2-2 : Les agents de maîtrise, niveau 6

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas par exemple des catégories de salariés suivantes : les responsables de services et les agents de maîtrise ou techniciens qualifiés.



ARTICLES 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLES 3-1 : Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours sera intégrée au contrat de travail initial ou fera l’objet d’un avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jour doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


ARTICLE 3-2 : Nombre de jours travailles et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps (ou tout dispositif similaire dès sa mise en place).

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est basée sur une année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le salarié travaillera de façon habituelle du lundi au samedi.

ARTICLE 3-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou le cas échéant en demi-journée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journée ou demi-journée travaillés, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.





ARTICLE 3-4 : Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Jrs de Repos = Jrs Calendaires – Jrs de Repos hebdo – Jrs ouvrés fériés chômés – CP -Jrs travaillés

  • Jrs de Repos : Nombre de jours de repos par an

  • Jrs Calendaires : Nombre de jours calendaires

  • Jrs de repos Hebdo : Nombre de jours hebdomadaire (les dimanches)

  • Jrs ouvrés fériés chômés : Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (lundi au samedi)

  • CP : Nombre de congés payés octroyés par l’entreprise

  • Jrs travaillés : Nombre de jours travaillés


Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congés, maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 3-5 : Prise en compte des absences, entrées ou sortie en cours d’année

Article 3-5-1 : Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :


  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année =
nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x nombre de semaines travaillées
47

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année =
nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année


Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré.







Article 3-5-2 : Prise en compte des absences


Articles 3-5-2-1 : Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc….) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La/les journée(s) d’absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit commun relatives aux questions de cumuls de congés payés en cas d’absences (ex : absences de cumul des congés en cas de maladie non professionnelle).


Articles 3-5-2-2 : Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

rémunération brute mensuelle de base X 12 X nombre de jours d’absence
nombre de jours travaillés dans la convention de forfait


Articles 3-5-3 : Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivantes :


Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris)
X rémunération journalière


La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.


ARTICLE 3-6 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.




Articles 3-6-1 : Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


ARTICLE 3-7 : Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Par principe, la détermination des journées de repos fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié.

Toutefois :

  • Afin de permettre au salarié de bénéficier de deux jours de repos par semaine, l’employeur pourra imposer un jour de repos par semaine en plus de la journée de repos hebdomadaire.
  • Le responsable hiérarchique peut le cas échéant imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 3-8 : Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 3-9 : Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leurs sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.







ARTICLES 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion



ARTICLE 4-1 : Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le formulaire mis à disposition :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 4-1-2 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4-2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


ARTICLE 4-2 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations e-éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


ARTICLE 4-3 : Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


ARTICLE 5 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de réunir régulièrement l’ensemble du personnel concerné par l’accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 : Révision de l’accord

En application des dispositions de l’article L.222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant ka période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager au plus tôt suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.


ARTICLE 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Il sera déposé auprès de la DREETS et auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Thionville.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Enfin l’existence du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage dédiés.


Fait à Thionville,
Le 12 septembre 2023

En 5 exemplaires originaux

ELZEARD SASDéléguée FO
Chef d’entreprise




Déléguée CFDT Déléguée SNEC CFE-CGC

Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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