Accord d'entreprise SOCIETE EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE SERVICES D'ASSISTANCE A DOMICILE EN ABREGE SEPSAD

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 29/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE EUROPEENNE DE PROTECTION ET DE SERVICES D'ASSISTANCE A DOMICILE EN ABREGE SEPSAD

Le 29/05/2024



Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’UNE PART,

La Société SEPSAD (S.A.I), SIREN n°418717666, dont le siège social est situé au 7 rue Dora Maar 93400 SAINT-OUEN, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « 

la Société »

ET

D’AUTRE PART,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (liste des salariés consulté en annexe)

Ci-après dénommée «l’ensemble du personnel »



Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »



PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Désireuse de faire bénéficier aux salariés de ce dispositif, la Direction a soumis à la consultation un projet d’accord.

Les mesures prévues dans le présent accord se substituent de pleins droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions collectives (accords, usages et engagement unilatéraux) ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit.


Article 1 – Objet du compte épargne Temps


Conformément à l’article L.3151-1 du Code du Travail, le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le CET a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les salariés peuvent :

  • Alimenter le Compte Epargne Temps ;
  • Utiliser, liquider et transférer les droits accumulés.


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail SEPSAD et justifiant d’une ancienneté d’un an minimum est autorisé à ouvrir un compte épargne temps (CET).


Article 3 – Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.


Article 4 – Alimentation du CET

Pour les salariés concernés, le CET peut être alimenté, sur décision exclusive du titulaire, par les éléments suivants :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an, et 11 pour les salariés de plus de 50 ans ayant au minimum 1 an d’ancienneté.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.


Article 5 – Utilisation du CET

Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés dans le cadre de congés rémunérés d’une durée minimale de 22 Jours ouvrés.

Article 5.1 : Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité

Le CET peut, sur décision exclusive du salarié, être utilisé pour :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
  • L’un des passages à temps partiel définis à l’article L.1225-47 du Code du Travail ;
  • Le temps de formation effectués hors du temps de travail ;

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent. Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux en vigueur au sein de la société s’applique.

Le salarié doit formuler une demande par écrit à la Direction Des Ressources Humaines après avis du responsable hiérarchique :

  • 2 mois avant la date effective de départ pour un congé d’une durée comprise entre 1 et 5 mois ;
  • 3 mois avant la date effective de départ pour un congé supérieur à 5 mois.

La Direction des Ressources Humaines transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 5.2 : Cas particulier de la cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

La Direction des Ressources Humaines devra faire connaitre sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


Article 6 – Rémunération du congé

Article 6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée prenant en compte le salaire journalier perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base).
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Le décompte des jours épargnés dans le CET suit le principe de décompte des congés payés légaux.

Article 6.2 : régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumis à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Droit à réintégration au terme du congé

Le contrat de travail est suspendu durant la durée du congé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


Article 8 – Plafond


Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, 50 jours ouvrés stockés.

Aucun plafond n’est prévu pour les salariés de plus de 50 ans titulaires d’un CET.

Article 9 – Liquidation du CET

Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnes contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 10 – Suivi du CET


La Direction des Ressources Humaines transmet à chaque salarié disposant d’un compte épargne temps un récapitulatif annuel des droits acquis sur son compte. Ce récapitulatif est établi à chaque fin de période de référence.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 12 – Modalités de modification et de dénonciation de l’accord


Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DRIEETS conformément à l’article L.3345-2 du Code du travail, le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 13 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Saint-Ouen, le 29 Mai 2024, en 5 exemplaires originaux



Pour la Société SEPSAD*

XXXXXXXX





Pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Un exemplaire signé de l’accord remis en main propre le 29 Mai 2024*



















*Signature des parties précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord devant être paraphée

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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