ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE
Entre les soussignés
La STE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EYDOUX Dont le siège social est situé au 1256 Route de Lyon – 84100 ORANGE Représentée par …., Directeur Général dûment habilité, Numéro de SIRET : 70722056200011
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime d’ancienneté ayant pour but de valoriser le nombre d’année d’expérience et à reconnaître l’engagement durable au sein de la STE EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EYDOUX. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature et ne présage pas des éventuelles évolutions législatives ultérieures.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée quel que soit le statut dans l’entreprise ou la durée du travail ayant 2 ans d’ancienneté révolus. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise (Services de l’Automobile) et de mettre en place un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté », inexistante dans la convention collective de l’automobile.
Article 3. MISE EN PLACE PRIME D’ANCIENNETE
3.1. Salariés bénéficiaires :
Tous les salariés sont concernés par la présente décision. Les salariés titulaires d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sont également concernés.
3.2. Modalité de calcul de la prime :
Le salarié concerné bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle réelle après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il est accordé une prime d’ancienneté selon le détail ci-après :
Taux :
Ancienneté révolue 2 ans 5 ans 10 ans Taux 3% 6% 9% Le plafond du taux de calcul de la prime d’ancienneté est fixé à 9%.
Base de calcul :
Le salaire minimum mensuel conventionnel proratisé pour les salariés à temps partiel prévu contractuellement et les heures supérieures à 151,67 h/mois non prises en compte. La prime mensuelle est appliquée en fonction de la tranche d’ancienneté où se situe le salarié. Le niveau de classification des salariés titulaires d’un contrat en alternance sera l’échelon 1. L’ancienneté sera calculée en tenant compte de la « présence continue » dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée dans l’entreprise. Sont considérés comme temps de présence continue dans l’entreprise pour l’application du présent accord :
Les arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle donnant lieu à un maintien de salaire par l’employeur ;
Les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption.
Les congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 6322-1 du code du travail ;
Les congés payés et autres congés ;
Les congés sans solde, congé parental d’éducation ou de présence parentale, les arrêts ne donnant pas lieu à un maintien de salaire de l’employeur ne seront toutefois pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.
3.3. Modalité de versement de la prime :
Cette prime sera versée mensuellement aux salariés qui remplissent la condition relative à la durée d’ancienneté, calculée au dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent cette ancienneté. La prime d’ancienneté ne sera pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération. Elle sera mentionnée sur une ligne distincte dans le bulletin de paie.
Article 4. Suivi de l’application de l’accord
Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi mensuel, avec le versement de la prime sur chaque bulletin de salaire pour les collaborateurs bénéficiaires.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 6. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 7. Dénonciation et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 8. Condition de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif que s'il est approuvé par les 2/3 du personnel présent dans l’entreprise à la date de conclusion de l’accord lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ORANGE Le 11 décembre 2025
Les salariés STE EXPLOITATION DES ETS EYDOUX (PV de la consultation du 11 décembre 2025) …………., Directeur Général
Annexe 1 : feuille d’émargement Annexe 2 : PV de la consultation du 11 décembre 2025