société, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro ……………….., dont le siège social est situé …………………….. représentée par …………………………….., agissant en qualité de Chef d’entreprise, ci-après dénommée la Société,
D’une part, Et :
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique ayant adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au comité.
D’autre part,
PREAMBULE
La Société, dont le dernier effectif annuel moyen connu est de XX (nombre en lettres) salariés, applique la Convention Collective « ……………………. » IDCC XXXX. Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet, au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré. La mise en place d’un compte épargne temps s’inscrit dans une politique de gestion du personnel de l'entreprise : favoriser les départs à la retraite anticipée, report des jours de congés pour accomplir un projet personnel par exemple. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les discussions entre les parties ont été engagées le …………………. Après six réunions, les parties ont conclu un accord le ………………...
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Bénéficiaires
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 1 an au sein de la société au 31 décembre.
Ouverture du compte
Le compte épargne temps a un caractère facultatif. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
Conformément aux souhaits de la Direction et des membres du CSE, chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :
Des jours de congés payés dans la limite des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Il ne peut s’agir que de la cinquième semaine ;
Il ne peut s'agir que de la cinquième semaine et des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légales. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés ;
Autres congés conventionnels ou contractuels (jours supplémentaires prévus par la convention collective, jours de fractionnement, jours supplémentaires pour ancienneté, etc.), sous réserve de compatibilité avec les textes applicables ;
Les jours de repos accordés aux cadres et aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos (C. trav art. L. 3123-7).
Ces éléments sont appréciés sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre) pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours. Les heures supplémentaires sont appréciées sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre). Pour le reste du personnel, ces éléments sont appréciés sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N (période d’acquisition légale).
Alimentation du compte en temps exclusivement
Chaque année, il sera possible de porter sur le compte épargne temps, dans les conditions fixées dans l’accord, les jours de congés et de repos suivants :
10 jours de congés payés ouvrés légaux maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) ;
5 jours de repos (RTT) maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) pour les salariés cadres ;
Les heures supplémentaires N-1 (reportées des années antérieures) pourront être affectées au CET dans la limite de 40 heures.
Deux compteurs distincts seront présents soit un compteur pour le suivi des heures et un autre compteur pour le suivi des jours de congés payés.
Procédure d’alimentation du compte
Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit faire une demande écrite à l’associé en charge des RH par courriel (ou via un logiciel dédié le cas échéant), avec en copie le service des Ressources Humaines (cf mail type en annexe du présent accord). La demande d’affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié s’effectue chaque année jusqu’à la fin du mois de mars pour les droits acquis au titre de la période de référence précédente (ex : fin mars 2027 pour les éléments concernant l’année 2026). Les compteurs seront mis à jour en conséquence sur le tableau de suivi individuel en place.
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés pour les congés payés et les RTT. Les heures supplémentaires quant à elles sont traitées comme des heures. De ce fait, deux compteurs distincts seront prévus.
Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours et les heures inscrits au Compte Epargne Temps sont valorisés :
A la date de leur utilisation par le salarié (prise) ;
Ou de la cessation du contrat de travail.
Pour rappel, les éléments ajoutés au compte épargne temps ne sont pas monétisables et permettent seulement au salarié d’alimenter son compte pour des besoins de repos particuliers (cités à l’article 4).
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires transférées sur le CET bénéficient d’une majoration à hauteur de 25 %. Ce taux s’applique lors du transfert des heures supplémentaires vers le CET et à titre d’exemple : 1 heure supplémentaire créditée donnera 1 heures 15 de repos.
Information du salarié
Le salarié est informé individuellement, a minima une fois par an, par le suivi le concernant.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés sans solde ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Congé de longue durée (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues par le Code du Travail…) ;
Congé familial (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familial, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, allongement du congé de maternité etc…) ;
Congé de fin de carrière (dans l’hypothèse d’un départ en retraite aménagé).
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’entité …………… : qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Conditions et modalités d’utilisation des congés
Congé sans solde - passage à temps partiel pour convenances personnelles – congé familial
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés cités doit avoir préalablement écoulé ses droits à congés payés dus au titre de la période N-1. Exemple : pour une prise de congé sans solde en septembre 2025 rémunéré via le compte épargne temps, le salarié devra avoir écoulé ses droits à congés payés acquis sur la période N-1 (clôture à mai 2025). La demande doit être formulée par courriel (ou via un logiciel dédié le cas échéant) à l’associé en charge des RH, avec en copie son responsable et le service des Ressources Humaines. L’intéressé devra exprimer son intention d’utiliser son compte épargne temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d’absence. La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance :
1 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation à hauteur de 1 à 10 jours ouvrés consécutifs ;
2 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation supérieure à 10 jours ouvrés consécutifs.
L’employeur doit alors répondre dans un délai maximum de 7 jours calendaires. A défaut de réponse, acceptation tacite de la demande. Afin de permettre une bonne continuité du service, il ne sera pas possible d’utiliser son CET pendant des périodes hautes d’activité ainsi qu’en cas de préavis de démission ou après signature d’une rupture conventionnelle demandée par le salarié, sauf accord des parties.
Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne temps doit :
Être âgé d’au moins 60 ans ;
Remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne temps jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein ;
Utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande 2 mois avant l’utilisation des droits inscrits sur le compte épargne temps par courriel à l’associé en charge des RH (avec en copie le service des Ressources Humaines).
Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d’une indemnisation valorisée selon les règles visées à l’article 3.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci. La période indemnisée au titre du compte épargne temps est assimilée à du temps de travail au regard des droits accumulés lors de périodes précédentes. Les périodes de congé prises dans le cadre d’un compte épargne temps donnent droit à l’acquisition de jours de congés payés et de RTT. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis, et le salarié ne percevra plus de salaire.
Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé sans solde ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE
La société n’offre pas la possibilité d’utiliser la liquidation des droits épargnés sur le compte épargne temps sous forme monétaire, sauf rupture du contrat de travail. A ce titre, les droits épargnés ne permettent pas d’offrir des compléments de rémunération ou même la possibilité d’épargner les droits sur un plan d’épargne salariale.
ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être clôturé à la demande du salarié uniquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l’article suivant. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé.
Changement de société – transfert des droits
En cas de mobilité du salarié au sein du cabinet, le compte épargne temps est transféré automatiquement sur la société d’accueil.
ARTICLE 7 – DISPOSITION FINALES
Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2026 et pour une durée indéterminée. Le présent accord se substitue aux anciennes pratiques et aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Suivi de l’application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé avec les élus du CSE et avec les salariés en cas de carence du CSE afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses mesures. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai convenable après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Le suivi du dispositif sera mis en place par le service des Ressources Humaines via les outils mis à sa disposition (tableau Excel ou logiciel approprié le cas échéant).
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge ou par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L-2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du Travail, moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il est en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à …………, le XX/XX/XXXX En nombre suffisant pour remise à chacune des parties,
Pour la société
Madame/Monsieur
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique