Accord d'entreprise SOCIETE FILLONNEAU

UN AVENANT INTERPRETATIF A L'ACCORD SUR L'INDEMNISATION DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE OU UNE CONVENTION DE FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE EN ACTIVITE PARTIELLE DU 23 AVRIL 2020

Application de l'accord
Début : 25/09/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE FILLONNEAU

Le 25/09/2023


AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD SUR L’INDEMNISATION DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE OU UNE CONVENTION DE FORFAIT SANS REFERENCE HORAIRE EN ACTIVITE PARTIELLE DU 23 AVRIL 2020


ENTRE


La Société FILLONNEAU,

D’UNE PART,


ET

Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,


Préambule 

Les parties rappellent qu’un accord sur l’indemnisation des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ou une convention de forfait sans référence horaire en activité partielle a été conclu le 23 avril 2020 au sein de la Société FILLONNEAU.
Elles rappellent également que cet accord a été conclu, en avril 2020, lors de la crise sanitaire et économique engendrée par l’épidémie du Covid-19.
Bien que les parties aient cité expressément les circonstances dans lesquelles l’accord a été conclu, il était toutefois dans leur intention de maintenir l’application de cet accord pour toute mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle, y compris pour des raisons non-liées à la crise liée à l’épidémie du Covid-19.
Par le présent avenant, les parties clarifient ainsi cette intention, tout en réaffirmant leur attachement au fait de répartir les efforts demandés à tous les salariés dans un contexte d’activité partielle.
En outre, dans la lignée de cet objectif et compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024, les parties ont convenu de modifier l’article 3 afin d’éviter toute difficulté d’interprétation future quant à l’application de l’accord collectif susvisé :

Article 1 – Modification de l’article 3 de l’accord du 23 avril 2020

Les 1er et 3ème alinéa de l’article 3 de l’accord du 23 avril 2020 sont supprimés et remplacés par deux nouveaux alinéas interprétatifs rédigés respectivement comme suit :
« Les parties ont convenu que par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, et placés en activité partielle, percevront, une allocation horaire dont le taux sera équivalent à celui des autres salariés non-soumis à une telle convention. »
« Par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur, pour la valorisation de l’absence en paie au titre de l’activité partielle, il sera retenu 7/151,67 heures pour une journée chômée (3,5/151,67 heures pour une demi-journée chômée) ».

Article 2 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Cet avenant sera également affiché dans l’entreprise.


Fait à Fontenay le Comte, le 25 septembre 2023

Signature de la Direction Signature des membres titulaires du CSE



Mise à jour : 2023-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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