La société FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS, société par actions simplifiée au capital de 2 600 000,00 euros, dont le siège est situé Lieu-dit Aux Wattines, BP 41, 59242 Cappelle-en-Pévèle, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 501 113, représentée par Monsieur X, Président, dûment habilité[e]
Ci-après désigné[e]s « FLORIMOND DESPREZ »,
De première part,
La société SESVANDERHAVE FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé Ferme de l’Hermitage, 62121 Gomiécourt, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Arras sous le numéro 480 561 422, représentée par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité[e]
Ci-après désignées « SV FRANCE »,
De deuxième part,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la société FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS SAS représentés par Madame X en sa qualité d’élue titulaire du CSE
De troisième part,
Ci-après conjointement dénommées « les Parties »,
PREAMBULE :
Des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel des sociétés FLORIMOND DESPREZ et SV FRANCE ont débuté le 5 février 2024 sur un projet de transfert de l’activité de LBE constituant une entité autonome de la société FLORIMOND DESPREZ à la société SV FRANCE, entrainant le transfert de l’ensemble des salariés appartenant à l’activité de LBE de la société FLORIMOND DESPREZ au sein de la société SV FRANCE en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Au moment des discussions du présent accord, la date envisagée du transfert de l’activité est le 30 avril 2024. En parallèle des procédures d’information-consultation, les Parties se sont rencontrées pour aborder le sort du statut collectif qui serait appliqué aux salariés de l’activité de LBE de la société FLORIMOND DESPREZ qui seraient transférés au sein de la société SV FRANCE dans le cadre de la mise en œuvre du projet de transfert de l’activité de LBE. C’est donc dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies le 8 avril 2024 afin de préciser les dispositions collectives applicables au sein de FLORIMOND DESPREZ qui s’appliqueront au sein de SV FRANCE aux salariés transférés, dans les conditions décrites ci-dessous.
CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord
1.1 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objectif de fixer les conditions, modalités et formes dans lesquelles certains accords collectifs, décisions unilatérales et usages de la société FLORIMOND DESPREZ cesseront de produire leurs effets et seront remplacés par les dispositions prévues par le présent accord au sein de SV FRANCE.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14, L.2261-14-2 et L.2261-14-4 du Code du travail.
Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du Code du travail dont la validité s'apprécie dans le périmètre de l'entreprise employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés.
Le présent accord n’a vocation à être applicable et à produire ses effets qu’au sein de SV FRANCE.
Champ d'application
Le présent accord de transition a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés transférés de FLORIMOND DESPREZ vers SV FRANCE en application de l’article L.1224-1 du Code du travail (ci-après désignées les « Salariés Transférés ») dans le cadre du projet de transfert de l’activité de LBE laquelle constitue une entité économique autonome, pour autant qu’ils bénéficient déjà effectivement à la date du transfert des accords collectifs, décisions unilatérales et usages, visés par le présent accord.
Les stipulations du présent accord ne s’appliquent ni aux salariés n’appartenant pas à l’activité LBE de FLORIMOND DESPREZ, ni aux salariés recrutés par SV FRANCE avant ou après la date du transfert.
Sans préjudice de l’application des règles légales sur la mise en cause des accords collectifs dans le cadre du transfert de l’activité de LBE et de l’application des engagements unilatéraux, chartes et usages de l’activité cédée constituant une entité économique autonome, il est expressément convenu que l’annexe n°1 du présent accord reprenant l’ensemble des accords, chartes, engagement unilatéraux et usages connus par la Direction de FLORIMOND DESPREZ à la date de signature du présent accord n’a qu’un caractère informatif et ne saurait constituer un quelconque engagement de maintien de ces dispositions collectives sauf stipulations contraires dans le présent accord.
Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord ne s’appliquera qu’en cas de réalisation effective du transfert de l’activité LBE envisagée entre les sociétés FLORIMOND DESPREZ et SV FRANCE.
Sans préjudice des durées de maintien spécifiées pour chaque accord à l’article 2, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la date de réalisation de l’opération de transfert de l’activité LBE, sous réserve de sa mise en œuvre effective et expirera le 30 juin 2025 soit une période de 14 mois à compter de la date du transfert.
Il s’applique en lieu et place des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables au sein de SV FRANCE.
A l’expiration des durées de maintien spécifiées à l’article 2 et, au plus tard, à la date d’expiration du présent accord, les accords collectifs applicables au sein de SV FRANCE, tels qu’ils existeront, s’appliqueront aux salariés transférés.
1.5 Suivi
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par l’un des signataires de chaque organisation syndicale elle-même signataire, y compris celles qui ne seraient pas représentatives au sein de l’entité cédée.
A défaut d’un signataire au sein d’une des organisations syndicales elle-même signataire, une autre personne pourra être désignée par son organisation syndicale.
Une réunion de suivi sera organisée à la fin de la première année soit le 30 avril 2025.
Conditionnalité/revoyure
Les parties conviennent que le présent accord ne s’appliquera que dans l’hypothèse où le transfert de l’activité LBE interviendrait à la date du 30 avril 2024. Si le transfert de l’activité LBE devait intervenir à une date postérieure, les parties conviennent de se revoir pour entamer une nouvelle négociation de transition.
Article 2 – Accords collectifs de FLORIMOND DESPREZ non-maintenus au sein de SV FRANCE et remplacés par les dispositions du présent accord
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail les parties conviennent, par le présent accord de transition, de ne pas maintenir au bénéfice des Salariés Transférés visés à l’article 1.3, les dispositions des accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales et usages suivants : - Dénonciation et mise en cause des accords collectifs d’entreprises, décisions unilatérales et usages à compter du 30 avril 2024 :
La convention collective nationale de la production agricole et CUMA est remise en cause, notamment l’indemnité d’éloignement
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de FLORIMOND DESPREZ du 22 décembre 1999
Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de FLORIMOND DESPREZ du 6 décembre 2010
Accord du 15 septembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire en points pour les salariés non-cadres des entreprises et exploitations agricoles et CUMA, étendu en janvier 2021 pour application au 01 juillet 2021.
La prime interdépartementale issue de l’Accord collectif territorial interdépartemental du 16 décembre 2022 relatif à la production agricole / CUMA de l’Aisne, du Nord, de l’Oise et de la Somme
Usage : Prime d’activité
Usage : Unités de déplacement
Usage : Prime de performance
Usage : Primes de poste de jour et de nuit
Usage : Indemnité de panier
Usage : Heures de nuit
Usage : Article 82
Plus généralement, les parties conviennent de mettre fin à tous accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales, accords atypiques et usages actuellement applicables au sein de FLORIMOND DESPREZ pour les Salariés Transférés. Ainsi, les dispositions de ces accords, décisions unilatérales ou usages ne seront plus applicables aux salariés issus de FLORIMOND DESPREZ appartenant à l’activité de LBE à compter du 30 avril 2024. Les parties conviennent néanmoins de remplacer les précédentes dispositions des accords collectifs d’entreprise, décisions unilatérales et usages par les dispositions suivantes : - A compter du 30 avril 2024 les dispositions suivantes s’appliqueront :
Le complément portant sur l’accord 35 heures est intégré à la rémunération mensuelle de base des salariés transférés.
La prime 11 jours RTT est intégrée dans la rémunération mensuelle de base des salariés transférés.
La modulation du temps de travail continuera de s’appliquer aux Salariés Transférés jusqu’au 31 mai 2024. A compter du 1er juin 2024, les Salariés Transférés se verront appliquer les conditions de la modulation du temps de travail au sein de SV France.
Les Salariés Transférés statut cadre soumis au forfait de 39 heures hebdomadaires seront soumis au forfait en jours sous réserve de la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.
Les jours de RTT non soldés au 30 avril pourront faire l’objet d’une monétisation sur demande expresse des Salariés Transférés et en accord avec l’employeur.
A défaut de demande expresse de la part du Salarié Transféré, les jours de RTT cumulés antérieurement au transfert seront convertis en journées de repos au sein de SV FRANCE. Ils devront être soldés au 31 mai 2025.
Concernant les droits du acquis au titre du compte épargne temps (CET) les Salariés Transférés pourront :
Soit conformément à l’article L.3151-3 al. 1er du Code du travail demander, en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte-épargne temps pour compléter leur rémunération ;
Soit conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail :
Demander, en accord avec FLORIMOND DESPREZ, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayant droit dans les conditions fixées par décret.
Ainsi, conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, la consignation de l’ensemble des droits acquis par les salariés sur leur compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes seront transférées par FLORIMOND DESPREZ à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert sera accompagné de la demande écrite des salariés transférés et d’une déclaration de consignation renseignée par FLORIMOND DESPREZ. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, sera remis par la Caisse des dépôts et consignations à FLORIMOND DESPREZ, qui en informera les salariés concernés.
Les sommes consignées seront rémunérées dans les mêmes conditions que les autres sommes consignées à la Caisse et soumises à la prescription trentenaire.
Enfin, conformément à l’article D. 3154-6 du Code du travail, le déblocage des droits consignés pourra intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d’épargne d’entreprise, le plan d’épargne interentreprises ou le plan d’épargne collectif pour la retraite mis en place par SV FRANCE, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
La prime d’annualisation est intégrée à la rémunération mensuelle de base des salariés permanents annualisés non-cadres. Les salariés saisonniers de plus de 2 mois perdront le bénéfice du versement de la prime d’annualisation
La prime interdépartementale est intégrée dans la rémunération mensuelle de base des salariés transférés
La prime d’activité est intégrée dans la rémunération mensuelle de base.
Les unités de déplacement sont identiques à ce que prévoyait l’usage au sein de FLORIMOND DESPREZ. Ainsi, le temps de déplacement professionnel qui dépasse le temps normal de trajet et qui intervient en dehors des horaires de travail donne lieu à un paiement au taux horaire de l’intéressé. Les salariés régis par un forfait jours de travail ne sont pas concernés par ces dispositions.
Ces dispositions seront uniquement applicables aux Salariés Transférés de l’activité de LBE de FLORIMOND DESPREZ à la société SV France. Ces dispositions seront applicables jusqu’aux dates indiquées y compris si un ou des accords collectifs portant sur le même objet devaient être conclus au sein de la société SV FRANCE avant le terme du présent accord.
Article 3 – Dispositions particulières concernant les accords relatifs à la participation, l’intéressement collectif et l’épargne salariale
Le sort des accords ou dispositifs relatifs à la participation, l’intéressement collectif ou l’épargne salarié en cas de transfert d’entreprise sont régis par des dispositions particulières, respectivement les articles L.3323-8, L.3313-4 et L.3335-1 du code du travail. Leur survie n’est par conséquent pas régie par un accord de transition dont la durée est, par nature, déterminée. Les Parties souhaitent toutefois prendre acte, par le présent document, du devenir de ces accords et dispositifs à la suite de la réalisation de l’opération de transfert de l’activité LBE par FLORIMOND DESPREZ à SV FRANCE.
3.1 La participation
Selon l’article L.3323-8 du code du travail, les accords de participation cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l'application de ces accords. Les Parties constatent que la poursuite de l’accord du 11 décembre 2023 sera rendue impossible par l’opération de cession de l’activité LBE à SV FRANCE. Aussi, les dispositions de l’accord du 11 décembre 2023 ne produiront plus leurs effets au sein de la société SV FRANCE à compter du 30 avril 2024 date du transfert. Cependant, les Salariés Transférés se verront appliquer des dispositions de l’accord de participation de SV FRANCE à compter du 30 avril 2024 date du transfert au prorata temporis.
3.2 L’intéressement collectif
Selon l’article L.3313-4 du code du travail, les accords d’intéressement cessent de produire effet si une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise par fusion, cession ou scission rend impossible l’application de ces accords. Les parties constatent que la poursuite de l’accord du 11 décembre 2023 est rendue impossible par l’opération de cession de l’activité LBE de la société FLORIMOND DESPREZ à SV France. Aussi, leurs dispositions ne produiront plus leurs effets au sein de la société SV France pour le calcul de l’intéressement à compter du 30 avril 2024 date du transfert. Cependant, les Salariés Transférés se verront appliquer les dispositions de l’accord d’intéressement de SV France à compter du 30 avril 2024 date du transfert, au prorata temporis. Les parties conviennent expressément que les salariés nouvellement embauchés au sein de SV FRANCE en bénéficieront à compter de leur date d’entrée dans la Société, sous réserve de répondre à aux conditions prévues par l’accord en vigueur.
3.3 L’épargne salariale
Selon l’article L.3335-1 du code du travail, en cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne d’entreprise notamment par fusion, cession, absorption ou scission, et lorsqu’elle rend impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Le code du travail prévoit par conséquent la poursuite du Plan d’Epargne d’Entreprise lorsque cela est possible. Selon l’article L.3334-1 du code du travail, ces dispositions concernent aussi bien le PEE que le PERCO. Le PEE : Les parties constatent que la poursuite au sein de la société SV FRANCE des dispositions de l’accord portant sur la mise en place du PEE au sein de FLORIMOND DESPREZ signé le 11 décembre 2023, est rendu impossible dans leur intégralité. Aussi, les dispositions de l’accord PEE du 11 décembre 2023 cesseront de produire effet au sein de la société SV France à la date du transfert soit le 30 avril 2024. Le PERCO Les parties constatent que la poursuite au sein de la société SV FRANCE des dispositions de l’accord portant sur la mise en place du PERCO au sein FLORIMOND DESPREZ signé le 11 décembre 2023 est rendu impossible dans son intégralité. Aussi, les dispositions de l’accord PERCO du 11 décembre 2023 cesseront de produire effet au sein de la société SV FRANCE à la date du transfert soit le 30 avril 2024.
Article 4 – Caducité de l’accord
La non-réalisation de l’opération de cession de l’activité LBE à la société SV FRANCE, et par voie de conséquence, le non-transfert des salariés de l’activité LBE vers la société SV FRANCE entrainera de fait la caducité de l’accord de transition signé.
Article 5 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné le cas échéant des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Cappelle-en-Pévèle, le 8 avril 2024
Pour SAS FLORIMOND DESPREZ VEUVE & FILSPour SV FRANCE
Monsieur XMonsieur X
Pour les salariés de SAS FLORIMOND DESPREZ VEUVE & FILS